Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02636
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCTU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 29 Septembre 2022 - RG n° F21/00303
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. CSI prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Céline VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [M] a été embauché à compter du 10 juin 2014 par la société Anjac Csi (qui deviendra la société CSI) en qualité de directeur d'agence de [Localité 9].
À compter du 1er mai 2019, il est devenu directeur de secteur Basse Normandie.
Il a été en arrêt de travail à compter du 28 décembre 2020.
Le 28 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement d'indemnités afférentes.
Le 20 septembre 2022 il a reçu notification de la reconnaissance de la maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif sévère) déclarée.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- prononcé la résiliation du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 29 septembre 2022
- condamné la société CSI à payer à M. [M] les sommes de :
- 21 586,42 euros à titre d'indemnité de préavis
- 2 158,64 euros à titre de congés payés afférents
- 14 678,77 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les intérêts produiront anatocisme au visa de l'article 1343-2 du code civil
- rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise des bulletins de salaire correspondants et autorisé la délivrance d'un seul bulletin de salaire récapitulatif
- ordonné à la société CSI de remettre à M. [M] ce bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux
- débouté la société CSI de ses demandes
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
- condamné la société CSI aux dépens.
La société CSI a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièce et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 8 janvier 2024 pour l'appelante et du 12 janvier 2024 pour l'intimée.
La société CSI demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation, l'ayant condamnée au paiement des sommes susvisées et à la remise de pièce et déboutée de ses demandes
- débouter M. [M] de ses demandes
- ordonner à M. [M] de restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf sur le quantum des condamnations au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour manquement à l'obligation de sécurité, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société CSI à lui payer les sommes de :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 30 580,74 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement et à titre subsidiaire 13 348,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 130 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.
SUR CE
1) Sur l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail
M. [M] soutient en substance que le 8 octobre 2020 il a appris qu'il aurait désormais la charge d'administrer (en sus de son secteur historique la Basse Normandie soit les agences de [Localité 9], [Localité 13], [Localité 14], [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 8]) les agences de [Localité 11], du Mans, de [Localité 15], ce qui correspondait à un doublement de sa charge de travail sans que lui soient attribués de quelconques moyens et une revalorisation salariale, que cette modification de son contrat de travail a été annoncée et l'organigramme modifié avant même qu'un avenant lui soit proposé et qu'il l'accepte, que ce n'est que début décembre qu'un avenant lui a été, avec pressions, proposé, qu'il a refusé de signer, qu'ainsi la décision a été prise indépendamment de son accord, que de surcroît la prime exceptionnelle lui a été supprimée, qu'il a été remplacé dès janvier 2022 et qu'en 2023 la société est revenue à son organisation antérieure preuve que la modification était irréalisable, qu'il s'est vu supprimer son accès internet pendant son arrêt maladie, que l'employeur a diligenté un contrôle médical sans raisons.
L'avenant au contrat de travail du 12 avril 2019 nommant M. [M] au poste de directeur de secteur Basse Normandie stipulait dans une clause 'Lieu de travail-clause de mobilité' (clause qui n'était pas celle qui définissait le périmètre de travail) : 'M. [M] exercera ses fonctions dans l'établissement de [Localité 9]. Néanmoins, il est expressément convenu que toute modification du lieu de travail dans la région de CSI dans laquelle est implanté son secteur d'intervention (autres secteurs Haute Normandie, Centre, Bretagne) sera considérée comme simple changement des conditions de travail'.
Il sera toutefois rappelé que le contrat de travail initial désignait M. [M] comme directeur d'agence de [Localité 9] et indiquait qu'à compter de 2015 le périmètre de responsabilité serait étendu aux agences de la direction régionale [Localité 9] ('à ce jour [Localité 5], [Localité 12], [Localité 13], [Localité 6]') et que l'avenant du 12 avril 2019 exposait qu'il avait pour objet de définir les modifications apportées aux conditions de collaboration et intervenait dans le cadre de l'extension du périmètre de travail de M. [M] qui serait désormais en charge des agences de [Localité 9], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 12], [Localité 8].
Quant à l'avenant proposé à la signature de M. [M] le 1er décembre 2020 il stipulait qu'il avait pour objet de définir les modifications apportées aux conditions de collaboration, soit notamment que le salarié serait en charge des agences déjà suivies outre de celles de [Localité 7], [Localité 11], [Localité 15], aucune mention n'étant faite d'une modification du lieu de travail.
Ainsi, le fait de confier à M. [M] en octobre 2020 trois agences supplémentaires situées dans le secteur Bretagne ne caractérisait pas une modification du lieu de travail (envisagée dans l'avenant d'avril 2019 comme ne constituant pas une modification du contrat de travail) mais une modification du périmètre quant à lui précisément contractualisé aux termes du contrat de travail comme des avenants successifs sans clause envisageant son extension comme incluse dans les prévisions des parties.
Dès lors, il ne peut qu'être considéré que la définition précise qui en était faite contractualisait le périmètre lequel ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié.
Or, il résulte des pièces produites que cette adjonction des agences bretonnes a été annoncée, par ses supérieurs, au sein de la société comme un fait acquis à compter du 1er janvier 2021 dès les 24 et 27 novembre 2020 et actée dès ce moment dans un organigramme alors même qu'il ne résulte d'aucun élément (et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu) que M. [M], à qui la signature d'un avenant n'a été soumise qu'en décembre et qu'il a refusé de signer, avait de quelque façon été consulté et avait donné quelque accord que ce soit.
À cet égard en effet les mails produits par l'employeur en pièces 9.1 à 9.6 n'en sont pas la preuve dès lors qu'il s'agit seulement pour M. [M] de se dire informé des chiffres d'affaires qui seraient évoqués en réunion de budget ou pour le mail du 24 novembre d'être destinataire d'un organigramme qui n'est pas joint au mail.
Il n'est pas contesté davantage que cette modification avait vocation pour l'employeur a être appliquée effectivement et n'était pas seulement un projet auquel elle aurait renoncé en l'absence d'accord du salarié.
Ainsi, nonobstant le fait que M. [M] ne justifie pas de quelque façon des pressions qu'il prétend avoir subies pour signer l'avenant, il n'en demeure pas moins qu'une modification de son périmètre de travail par adjonction d'agences engendrant de façon incontestable un travail supplémentaire (à supposer même que le chiffre d'affaires des agences réunies ait été inférieur à celui piloté par le directeur de secteur d'une autre région avec un effectif identique il n'en demeure pas moins que l'adjonction d'agences entraînait pour M. [M] une augmentation de son périmètre d'intervention et de responsabilité par rapport à celui qui était contractuellement défini auparavant) caractérisait une modification du contrat de travail qu'il n'a jamais acceptée et que l'employeur a néanmoins mise en place, ce qui témoigne d'une façon non loyale d'exécuter le contrat de travail.
M. [M] invoque en outre qu'alors qu'il avait perçu une prime exceptionnelle de 9 000 euros en 2016, de 10 800 euros en 2017, de 10 000 euros en 2018 et de 11 940 euros en 2019, il n'a rien perçu en 2020.
Sur ce point, l'employeur se borne à indiquer que M. [M] fait état d'échanges de mails qui ne le concernent pas et fait preuve de carence probatoire sans élever de contestation sur la réalité d'un versement pendant les années en question et d'une suppression en 2020 sur laquelle il ne s'explique pas.
M. [M] fait encore valoir qu'en octobre 2021 l'employeur a fait diligenter un contrôle médical mais il s'agit d'un droit de ce dernier dont rien n'établit qu'il aurait été exercé dans des conditions abusives et que la société a suspendu ses accès internet pendant son arrêt maladie en produisant le mail qu'il a adressé pour le signaler, ce qui n'appelle aucune dénégation de l'employeur, de sorte que n'est pas caractérisé un manquement s'agissant d'une période d'arrêt pour maladie.
M. [M] fait enfin valoir qu'en 2022 il a été définitivement remplacé par M. [K] comme directeur Basse Normandie Centre Bretagne puis qu'en 2023 la société est revenue à l'organisation antérieure en nommant un directeur pour la Basse Normandie, secteur qui était le sien (en visant des flashs info), ce sur quoi l'employeur n'émet pas d'observations.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé un manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail qui a causé à M. [M] un préjudice moral qui sera évalué à 5 000 euros.
2) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [M] expose à cet égard qu'en 2017 il s'est vu diagnostiquer un épuisement professionnel et a dû être placé en arrêt de travail, pendant lequel il a appris que son responsable avait alors missionné un cabinet de recrutement pour le remplacer, qu'en octobre 2020 l'employeur a tenté de lui imposer une extension de son périmètre ce qui imposait un rythme de travail ne pouvant qu'aboutir à des conditions de travail dégradées, que le 25 novembre 2020 durant une réunion de présentation budgétaire il a ressenti une incapacité à s'exprimer pendant plusieurs secondes ainsi qu'une paralysie temporaire de la main gauche et que malgré ces symptômes constatés par les personnes présentes aucune mesure de prévention n'a été prise, qu'il a subi des pressions pour signer l'avenant, a rencontré des difficultés en ce qui concerne la promesse client décalée voire obsolète, a été soumis à une forte pression quant aux résultats, a été contraint d'exposer un nouvel arrêt de travail à compter du 28 décembre 2020 et a vu reconnaître son syndrome anxio-dépressif en maladie professionnelle de sorte qu'il a subi une dégradation de son état de santé et un préjudice moral certain.
M. [M] ne produit aucune pièce sur son arrêt de travail de 2017, la connaissance qu'aurait eue l'employeur de ses causes, la façon et le moment où il aurait appris que l'employeur cherchait à le remplacer alors même qu'il n'était qu'en arrêt maladie et en toute hypothèse une telle recherche ne caractériserait pas un manquement à l'obligation de sécurité.
Il a été exposé ci-dessus qu'il ne justifiait pas de pressions pour signer l'avenant litigieux.
S'agissant des troubles de santé dont il aurait été victime lors d'une réunion du 25 novembre 2020, il ne produit aucun élément établissant leur réalité et leur caractère apparent pour les personnes présentes, cette allégation étant contestée par l'employeur qui produit une attestation de M. [V] présent qui indique qu'il n'a à aucun moment eu l'impression que M. [M] faisait un malaise et que ce dernier a présenté des excuses en disant qu'il n'avait pas été bon.
S'agissant des difficultés 'en ce qui concerne la promesse client décalée voire obsolète' il est procédé par cette affirmation non autrement circonstanciée et explicitée.
Les deux déclarations de M. [U], directeur financier de l'époque, et de Mme [Y], responsable marketing ( faites par téléphone sur questions très développées de l'agent assermenté de la CPAM dans le cadre de l'enquête sur la maladie professionnelle) sur le fait qu'il y avait 'une certaine pression au niveau des chiffres car il fallait améliorer le chiffre d'affaires, les marges et le résultat' ou qu'il 'y avait beaucoup à faire' ou que 'c'était difficile pour M. [M] car il avait effectivement la pression de la direction pour faire le chiffre mais il n'avait pas les moyens de résoudre les problèmes de logistique et de trésorerie' sont insuffisantes en l'absence de tous autres éléments à établir la réalité des 'fortes pressions' que M. [M] lui-même ne détaille pas davantage dans ses conclusions.
Il doit être encore relevé que la société CSI relève à juste titre que M. [M] ne justifie et ne fait pas même état d'une quelconque alerte adressée à l'employeur, aux institutions représentatives du personnel ou au médecin du travail pendant le temps de l'exécution effective du contrat de travail, la première allégation de manquements adressée à l'employeur étant du 19 avril 2021 alors que le salarié était en arrêt de travail depuis décembre 2020 pour des arrêts dont il n'est pas contesté qu'ils ne faisaient pas référence à une maladie professionnelle.
En cet état, nonobstant les éléments médicaux produits (le 26 mars 2021 le docteur [J] praticien au pôle de santé au travail du CHU indique que l'état clinique reste celui d'un étant anxieux avec humeur triste ce qui la conduit à conseiller la reprise d'un suivi spécialisé avec un psychiatre, que M. [M] a des difficultés à verbaliser sa souffrance pourtant bien réelle et incompatible avec une reprise du travail, le 30 novembre 2011 ce médecin indique que l'état clinique est tout autant altéré et qu'il envisage la rédaction d'un certificat médical de maladie professionnelle, un rapport d'expertise dans le cadre d'une mission de prévoyance collective en date du 18 octobre 2021 rappelle le suivi par le docteur [J] et par un psychiatre à un rythme mensuel, une pathologie non consolidée et la crainte d'une impossibilité de reprendre dans l'entreprise à raison du contexte conflictuel avec l'employeur, le CRRMP a émis l'avis suivant le 19 septembre 2022 : 'il existe un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [M] et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier d'élément extra-professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle'), un manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.
3) Sur la résiliation
M. [M] fait état des manquement suivants : exécution déloyale du contrat de travail, dégradation de ses conditions d'emploi (absence de prime, interruption de tout accès à sa boîte mails), manquement à l'obligation de sécurité, le fait qu'il n'a reçu aucun signe favorable de nature à envisager une poursuite du contrat de travail et a été remplacé de façon définitive à son poste.
Il a été exposé ci-dessus qu'était avérée une exécution déloyale du contrat et il est constant qu'en réponse à sa lettre du 19 avril 2021 sollicitant que lui soient indiquées les intentions de l'employeur quant à la renonciation à la nouvelle organisation et aux dispositions qui seraient mises en oeuvre pour lui permettre de retrouver le chemin du travail dans la sérénité celui-ci n'a apporté aucune réponse.
En cet état, la poursuite du contrat de travail n'était pas possible et il sera fait droit à la demande de résiliation, l'argumentation développée par l'employeur sur les prétendues carences de M. [M] étant sans rapport avec le litige dès lors qu'il ne les a jamais sanctionnées.
Ceci ouvre droit au paiement de l'indemnité de préavis pour le montant réclamé non contesté à titre subsidiaire.
En revanche aucun doublement de l'indemnité de licenciement légale n'est justifié en l'état d'un licenciement qui n'est pas prononcé pour inaptitude (à cet égard M. [M] soutient qu'il aurait 'nécessairement fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle', raisonnement qui ne peut être suivi, le doublement de l'indemnité légale n'étant prévu qu'en cas de licenciement pour inaptitude, inaptitude non constatée en l'espèce) de sorte qu'il sera fait droit à la demande subsidiaire de paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant n'est pas critiqué à titre subsidiaire.
La résiliation ouvre enfin droit au paiement de dommages et intérêts calculés en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [M] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 8mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il est âgé de 61 ans et en arrêt de maladie.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 57 000 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen de 7 195,47 euros.
Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation à remise de pièces d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation et condamné la société CSI à payer à M. [M] la somme de 21 586,42 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 2 158,64 euros à titre de congés payés afférents et les dépens et ayant ordonné la remise de pièces.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CSI à payer à M. [M] les sommes de :
- 13 348,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
- 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de doublement de l'indemnité légale de licenciement
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Ordonne le remboursement par la société CSI à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société CSI aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE