Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03420 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4QW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 15 Novembre 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CAEN
RG n° 51-20-0014
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [S] [H] [J] [F] épouse [R]
née le 30 Octobre 1956 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante,
représentée par Me Marie stéphanie DE GOÑI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
née le 12 Novembre 1940 à [Localité 13] ([Localité 13])
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante,
représentée par Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
Suivant acte authentique en date du 10 décembre 1996, M. [W] [Z] et Mme [N] [O] épouse [Z] ont consenti à Mme [U] [K] épouse [F] un bail rural à long terme portant sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises commune de [Localité 12] d'une contenance totale de 9ha 64a.
Par acte d'huissier en date du 19 décembre 2019, Mme [N] [Z] a signifié à Mme [S] [F] épouse [R] la résiliation du bail suite au décès du preneur.
Par requête enregistrée le 17 avril 2020, Mme [S] [F] épouse [R] a sollicité la convocation de Mme [Z] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen afin de contester le congé délivré par cette dernière.
A l'audience de conciliation en date du 29 juin 2020, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement en date du 15 novembre 2021, le tribunal paritaire de baux ruraux de Caen a :
- prononcé la résiliation du bail à ferme en date du 10 décembre 1996 consenti par M. [W] [Z] et Mme [N] [O] épouse [Z] à Mme [U] [K] épouse [F] ;
- condamné Mme [S] [F] épouse [R] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [S] [F] aux dépens de l'instance ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par Mme [F] le 19 novembre 2021.
Mme [F] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée en date du 16 décembre 2021enregistrée le 20 décembre 2021.
Aux termes de sa déclaration d'appel, Mme [F] précise que son appel tend à voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'un agrément tacite aurait été donné par la bailleresse pour autoriser la cession du bail à son profit.
Devant la cour, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs qui ont demandé oralement le bénéfice de leurs dernières écritures.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2022, Mme [F], outre les demandes de « constater » et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de :
- surseoir à statuer « tant que l'état civil du ou des propriétaires des parcelles litigieuses ne sera pas justifié et la procédure régularisée » ;
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- juger qu'elle bénéficie d'un bail rural sur les terres appartenant à Mme [Z] ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 2 août 2022.
Par conclusions en date du 24 août 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajouter,
- condamner Mme [F] à une amende civile de 3.000 euros ;
- condamner Mme [F] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Mme [F] indique dans les motifs de ses conclusions que la cour devra dire si Mme [Z] avait et a toujours qualité pour agir et en tirer toute conséquence sur la régularité de la procédure.
Les parties ont indiqué lors de l'audience qu'elles demandaient le bénéfice de leurs écritures.
La cour est ainsi saisie par les demandes formulées dans le dispositif des conclusions.
Mme [F] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la production d'un acte d'état civil de Mme [Z]. Elle ne formule aucune demande relative à la recevabilité de la requête en résiliation du bail.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Mme [F] fait valoir qu'elle justifie en cause d'appel de ce que la bailleresse a bien reçu le courrier du 30 mai 2013 émanant de sa mère et demandant la cession du bail à son profit, que si Mme [Z] n'y a pas répondu expressément, celle-ci a cependant continué à percevoir les fermages, que le bail a été renouvelé le 26 décembre 2014 , qu'elle-même a adressé à Mme [Z] le [Cadastre 5] mars 2020 quatre chèques en règlement des fermages de 2016 à 2019 non encaissés par cette dernière. Mme [F] précise qu'elle entend régler devant la cour les fermages de 2016 à 2022.
Mme [F] précise que Mme [Z] avait, par deux courriers de 2018 et 2019 adressés à sa mère, demandé le règlement des fermages sous peine d'une action en résiliation du bail, ce qui démontrait l'existence d'un bail.
Elle demande l'application par conséquence des dispositions de l'article L411-34 du code rural expliquant qu'elle travaille sur l'exploitation de ses parents depuis 1990 dans le cadre d'un GAEC puis d'une SCEA et ce sans discontinuer et qu'elle a un intérêt à reprendre le bail puisque les terres faisant l'objet du bail jouxtent celles qui appartenaient à ses parents.
Mme [Z] soutient qu'elle n'a pas été informée du décès de Mme [U] [F] et qu'elle a délivré un acte de résiliation de bail dans les deux mois qui ont suivi la date à laquelle elle a eu connaissance de ce décès.
Elle soutient que l'appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural, dès lors qu'elle n'a pas repris l'exploitation au décès de ses parents, mais bien avant en 2013, sans toutefois que cette cession ait été expressément autorisée par la bailleresse, de sorte qu'il s'agit d'une sous-location prohibée et qu'en outre, depuis cette reprise non-autorisée, les fermages n'ont pas été réglés. Elle précise qu'aucune cession de bail n'est intervenue, que Mme [F] épouse [R] occupe sans titre les terres et que par ailleurs la cession de bail doit être refusée lorsque le preneur n'a pas réglé ses fermages, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime énonce que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité. »
L'appelante fait référence à un courrier de sa mère adressé à la bailleresse le 30 mai 2013, dont elle justifie devant la cour la réception le 31 mai 2013, dans lequel Mme [U] [F] indique qu'elle est à la retraite ainsi que son mari, que c'est sa fille qui a repris l'exploitation et précise souhaiter que le bail à intervenir soit établi au nom de cette dernière.
Il n'y a eu aucun accord exprès de la bailleresse pour une cession du bail au profit de Mme [S] [F].
[S] [F] indique dans ses conclusions que sa mère a continué à payer les fermages jusqu'à son décès survenu le 17 décembre 2016.
Après cette date, les fermages n'ont plus été payés.
Mme [Z] a, par courrier du 14 août 2018 puis par courrier du [Cadastre 5] mars 2019, adressé à Mme [U] [F] une mise en demeure de régler les fermages impayés dans les trois mois sous peine de demande de résiliation du bail.
Il ne résulte aucunement de ces éléments, une acceptation tacite de cession du bail. Aucun élément ne permet de retenir que Mme [Z] a eu connaissance du décès de Mme [U] [F] au moment de celui-ci.
Par ailleurs, la bailleresse n'a reçu aucun paiement du fermage effectué par [S] [F] avant le courrier du [Cadastre 5] mars 2020 faisant état de l'émission de [Cadastre 5] chèques en paiement des fermages de 2016 (solde) à 2019, ce courrier intervenant après l'instance engagée devant le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages, procédure à l'occasion de laquelle Mme [Z] indique avoir eu connaissance du décès de [U] [F], et après la délivrance d'un acte de résiliation du bail pour décès du preneur le 19 décembre 2019.
Dès lors, Mme [F] ne rapporte pas la preuve d'un consentement clair et non équivoque du bailleur à la cession du bail.
Toute cession du bail qui aurait été effectuée par les preneurs d'origine à leur fille est donc irrégulière.
Aux termes de l'article L411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Il résulte des pièces du dossier que par courrier du 8 août 2019, Mme [Z] a demandé la convocation de Mme [U] [F] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Caen pour obtenir la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 janvier 2020 pour citation du défendeur.
Mme [Z] soutient avoir appris à cette occasion le décès de Mme [U] [F].
Le congé délivré par la bailleresse le 19 décembre 2019 est donc recevable.
Mme [F] ne rapporte aucunement la preuve de ce qu'elle a effectivement participé à l'exploitation des terres données à bail à sa mère au cours des cinq années précédant le décès de cette dernière, la constitution d'une SCEA avec ses parents en 1990 ne suffisant pas à démontrer une participation effective à l'exploitation qui ne résulte d'aucun élément du dossier.
Dès lors le congé délivré par la bailleresse est bien fondé.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail.
N'apparaît pas caractérisé un comportement fautif de Mme [F] permettant de retenir que l'appel a été formé de manière dilatoire ou abusive.
Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende civile.
Il sera constaté que le dispositif des conclusions de Mme [Z], qui seul saisit la cour, ne comporte aucune demande relative au paiement d'une indemnité d'occupation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L'équité commande de condamner Mme [F], qui succombe en ses prétentions, à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par l'appelante ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE [S] [F] épouse [R] à payer à [N] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [F] épouse [R] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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