Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 23 FEVRIER 2023
N°2023/42
Rôle N° RG 19/11545 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETUR
SASU L'ENTRECASTELAINE
C/
[G] [Y]
S.E.L.A.R.L. DELORET [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robert BALLESTRACCI
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 25 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018/5515.
APPELANTE
SASU L'ENTRECASTELAINE
dont le siège est [Adresse 4]
représentée par la S.E.L.A.R. L. DELORET [X] pris en la personne de Me [X] en qualité de mandataire liquidateur
représentée par Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [Y] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LE SAINT MARCEL, dont le siège social est [Adresse 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. DELORET [X], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL L'ENTRECASTELAINE
dont le siège est sis [Adresse 2]
Assignée en intervention forcée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- débouté la société L'Entrecastelaine de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société L'Entrecastelaine à payer entre les mains de Me [G] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Le Saint Marcel la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts afin de compenser la perte du prix de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01/01/2018,
-débouté Me [Y] ès qualités de sa demande en paiement d'une indemnisation pour résistance abusive,
-condamné la société L'Entrecastelaine au versement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société L'Entrecastelaine aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire.
La SASU L'Entrecastelaine a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 juillet 2019.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU L'Entrecastelaine et désigné la SELARL Deloret [X] en qualité de liquidateur.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2023, la SAS L'Entrecastelaine représentée par la SELARL Deloret [X] prise en la personne de Maître [O] [X], agissant en qualité de liquidateur, demande à la cour, vu l'article 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance par elle engagée devant la cour contre Maître [Y] ès qualités de liquidateur de la SARL Le Saint Marcel.
Par courrier du 9 janvier 2023, le conseil de l'intimé a déclaré s'en rapporter sur le désistement de l'appelante.
MOTIFS :
Vu les articles 400, 401, 403,405, 399, 700 du code de procédure civile ;
Le désistement de l'appelante a produit son effet extinctif en l'absence d'appel incident ou de demande incidente formée préalablement par la partie intimée.
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'équité commande de ne pas prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Donne acte à la SASU L'Entrecastelaine représentée par la SELARL Deloret [X] prise en la personne de Maître [O] [X] de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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