Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 8 MARS 2023
n° : 88/23 RG 22/02638
n° Portalis DBVN-V-B7G-GVWB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 27 octobre 2022, RG 21/04042, n° Portalis DBYF-W-B7F-ID2O, minute n° 22/186 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
non comparant et ni représenté
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
[3]
chez [Adresse 4]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 9 novembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 18 janvier 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 8 mars 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Selon déclaration en date 19 février 2021, [N] [Z] saisissait la Commission de surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande était déclarée recevable le 11 mars 2021.
Selon décision du 20 mai 2021, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 242,28 €, sur une durée maximum de 18 mois, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2021, [N] [Z] formait régulièrement recours contre cette décision.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [N] [Z] à la somme de 287 €, arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [N] [Z] selon les modalités prévues sur un plan annexé, les dettes se trouvant échelonnées sur 18 mois et le taux d'intérêt ramené à 0 %.
Par une déclaration déposée au greffe le 8 novembre 2022, [N] [Z] interjetait appel de ce jugement.
Il invoque une addiction au tabac qui lui coûte très cher, expliquant qu'une maladie grave a été détectée sur sa mère, ce qui rend difficile pour lui d'arrêter le tabac, alors que cette situation nécessite des frais de transport à sa charge. Il propose de rembourser 10 à 50 € par mois, voire une annulation de la dette.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
[N] [Z] ne comparaissait pas, de sorte qu'il sera statué sur les seuls éléments en possession de la cour.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le juge des contentieux de la protection a retenu des ressources mensuelles nettes après impôts de 1565 € et descharges d'un montant de 1260 €, indiquant que les dépenses de tabac n'ont pas été prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas nécessaires aux besoins de la vie courante et pouvant être arrêtées par le débiteur ;
Attendu que le premier juge a déterminé une somme supérieure à celle retenue par la commission de surendettement en raison de l'augmentation des ressources de [N] [Z], fixant le passif ce dernier à 4248,57 € ;
Attendu que le premier juge a relevé qu'il convenait d'encourager [N] [Z] à engager les démarches nécessaires à l'amélioration de sa situation financière, comme des suivis médicaux ou en addictologie afin de mettre un terme à sa consommation excessive de tabac, mais également un suivi
financier permettant un accompagnement dans sa gestion budgétaire afin de lui permettre de subvenir à ses besoins courants tout en assurant le règlement de ses dettes, ce que ses revenus et charges lui permettent de faire ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé comme il l'a fait ;
Que le jugement querellé est exempt de critiques et devra être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment