Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/03229 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUH3
NAC : 72G
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AD LITEM JURIS, la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT
Jugement Rendu le 16 Mai 2024
ENTRE :
Madame [T] [G]
née le 25 Juillet 1968 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2]
représenté par son syndic la SARL EGIDE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière, lors des débats à l’audience du 14 Mars 2024 et de Eloïse FIGUIGUI, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [G] est propriétaire des lots n° 78 (appartement) et 19 (place de stationnement) au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 mars 2022 au cours de laquelle la résolution n°23, relative à l’autorisation du remplacement des fenêtres du lot n°78 de Mme [T] [G], n’a pas été adoptée.
Par exploit d’huissier du 7 juin 2022, Madame [T] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société EGIDE, devant le tribunal judiciaire d’EVRY, aux fins de voir constater un abus de droit et de majorité résultant du rejet de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 30 mars 2022, aux fins de se faire autoriser à faire remplacer les fenêtres et porte fenêtres, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 3 mars 2023, Madame [T] [G] sollicite du tribunal judiciaire d’Evry de:
- Dire que le refus d’autoriser Madame [G] à effectuer les travaux de remplacement des fenêtres et portes fenêtres de son appartement résultant du point n° 23 du procès-verbal d’assemblée générale du 30 mars 2022, constitue un abus de droit et un abus de majorité.
- Constater l’absence de toute motivation au refus opposé à Madame [G].
- Autoriser Madame [G] à faire procéder au remplacement de ses fenêtres et portes fenêtres selon projet et devis tels qu’ils figuraient et étaient annexés à la convocation adressée aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale du 30 mars 2022 à savoir le devis LAPEYRE référencé 19007004.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
- Dispenser Madame [G] de toute contribution à ces condamnations à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires.
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [G] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700.
Au soutien, [T] [G] expose que:
-elle a fait l’objet le 30 mars 2022 d’un vote discriminatoire caractéristique d’un abus de majorité puisqu’aucune explication n’a été apportée au rejet de la résolution par laquelle elle demandait à être autorisée à changer ses fenêtres et portes conformément aux dispositions du règlement de copropriété indiquant qu’une autorisation de l’assemblée générale était nécessaire pour ce faire;
-le courrier produit par le syndicat des copropriétaires défendeur dans lequel il est fait état d’une inutilité du vote en assemblée générale puisqu’elle disposerait d’une autorisation de travaux de la part du syndic est postérieur à son assignation introductive d’instance; qu’au surplus, l’assemblée générale n’a pas indiqué qu’il n’y avait pas lieu de voter sur la résolution relative à sa demande d’autorisation de travaux mais a émis un vote négatif sans aucune appréciation complémentaire ce qui a eu pour effet de l’empêcher de faire ses travaux.
***
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
- Débouter Madame [G] de l’ensemble de ces demandes et prétentions ;
- La condamner à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien, le syndicat des copropriétaires expose que:
-il ne peut y avoir abus de droit en matière d’assemblée générale de copropriété en ce que celle-ci est libre d’accepter ou de refuser une résolution soumise au vote;
-il ne saurait y exister un quelconque abus de majorité puisqu’en tout état de cause rien ne justifiait une décision d’assemblée générale pour autoriser la copropriétaire à mettre en oeuvre un simple remplacement de fenêtres. Selon lui, le règlement de copropriété impose une autorisation de l’assemblée générale pour une modification mais non pour un remplacement se rapportant à des éléments d’une partie privative;
-dès le 12 décembre 2019, le syndic a indiqué à Mme [T] [G] qu’il n’était pas opposé aux travaux qui ne nuisaient pas à l’harmonie de l’immeuble. Il avait ensuite l’obligation de porter à l’ordre du jour la résolution demandée par la copropriétaire, fut elle inutile, et l’assemblée générale était libre de l’accepter ou de la refuser.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 14 mars 2024.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat d’un abus de droit et de majorité
Aux termes de l’article 9 f) Harmonie de l’immeuble du règlement de copropriété de la résidence [Adresse 5], “les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture et, d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront être modifiés, bien que constituant “une partie privative” sans l’autorisation de l’assemblée générale.”
Il est établi que l’abus de majorité consiste à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit, le plus souvent, dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec intention de nuire.
Il est constant que l’assemblée générale n’a pas à motiver sa décision dans le procès verbal mais le syndicat doit, à posteriori, pouvoir justifier de motifs sérieux et légitimes en contre preuve de l’abus allégué.
En l’espèce, Mme [T] [G] soutient que la rejet lors de l’assemblée générale du 30 mars 2022 de la résolution n°23 relative à l’autorisation par elle sollicitée pour le remplacement de ses fenêtres et porte fenêtres constitue un abus de droit et de majorité puisque ce rejet n’est pas motivé et qu’il l’empêche d’effectuer les travaux pourtant nécessaires.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il n’existe ni abus de droit ni abus de majorité puisque rien ne justifiait l’octroi d’une autorisation de l’assemblée générale pour procéder au simple remplacement à l’identique de fenêtres et porte fenêtres, sans atteinte à l’harmonie de l’immeuble, et que le syndic avait indiqué à la demanderesse par courrier du 12 décembre 2019 sa non opposition aux travaux demandés.
Le règlement de copropriété, en son article 9f, impose une autorisation de l’assemblée générale préalablement à des travaux sur une partie privative qui modifient l’aspect existant de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à soutenir qu’aucune autorisation d’assemblée générale n’est nécessaire pour des travaux de remplacement de fenêtres et porte fenêtres ne modifiant pas l’aspect antérieur existant, comme les travaux de l’espèce.
En versant uniquement aux débats un courrier simple, sans preuve de son envoi ni de sa réception, le syndicat des copropriétaires ne rapporte cependant pas la preuve, comme soutenu, d’avoir adressé un courrier daté du 12 décembre 2019 à Mme [T] [G] dont le contenu vaudrait non opposition aux travaux demandés.
Dès lors, si le syndicat des copropriétaires était effectivement tenu, à la demande de Mme [T] [G], d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 mars 2022 la résolution n°23 relative à l’autorisation sollicitée pour les travaux, le rejet, sans aucune explication, de la résolution litigieuse revenait à empêcher la demanderesse de procéder aux travaux.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le rejet de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 30 mars 2022 constitue un abus de majorité.
Sur la demande tendant à être autorisée à effectuer les travaux
Le juge, auquel l’annulation de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 30 mars 2022 n’a pas été demandée, n’a pas vocation à se substituer à l’assemblée générale pour accorder une autorisation, laquelle, au surplus, a été accordée à Mme [T] [G] lors de l’assemblée générale du 02 mars 2023.
Mme [T] [G] ne peut donc qu’être déboutée de sa demande tendant à être autorisée à faire procéder au remplacement de ses fenêtres et porte fenêtres.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires a commis une faute en ne respectant pas son obligation d’information des copropriétaires et d’exécution du règlement de copropriété qui a causé un préjudice à Mme [T] [G] en retardant l’exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] est donc condamné à payer à Mme [T] [G] une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], qui succombe, est condamné aux entiers dépens.
Si le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi de la lettre du 12 décembre 2019 à Mme [T] [G], il justifie, postérieurement à l’assignation introductive d’instance, de l’adoption de la résolution relative à l’autorisation sollicitée pour les travaux lors de l’assemblée générale du 02 mars 2023.
En équité, il convient de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de dispenser Mme [T] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le rejet de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 30 mars 2022 constitue un abus de majorité;
DÉBOUTE Mme [T] [G] de sa demande d’autorisation à faire procéder au remplacement de ses fenêtres et portes fenêtres;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 5] à payer à Mme [T] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 5] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à dispenser Mme [T] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Eloïse FIGUIGUI, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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