Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00941 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIISB
AFFAIRE :
[J] [Y]
C/
S.A.S. [4]
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître Denis GASNIER, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [4].
S.E.L.A.R.L. [13] prise en la personne de Maître Vincent GLADEL, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [4]
JPC/MLM
Vérification de créances
Sursis à statuer
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 31 MAI 2022
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Le trente et un Mai deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES, vestiaire : 0143
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
1. - S.A.S. [4] représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est [Adresse 14] - [Localité 10]
2. - S.C.P. BTSG² immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, prise en la personne de Maître Denis GASNIER, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [4], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' [Localité 11], prise en son établissement situé [Adresse 2] ' [Localité 9]., dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 9]
3. S.E.L.A.R.L. [13] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 799 018 510, prise en la personne de Maître Vincent GLADEL, ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [4], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 6] ' [Localité 8], prise en son établissement situé [Adresse 5] ' [Localité 9]., demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentées par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Communication a été faite au ministère public le 6 décembre 2021 et visa de celui-ci a été donné le 22 décembre 2021
Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte en date des 26 et 27 juin 2017, Mme [S] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 1,56 ha, situé à [Localité 12], comprenant un bâtiment à usage de bars, discothèque, spectacle, petite restauration - snack et location de salles pour cérémonies occasionnelles. Le bâtiment est exploité sous le nom Le Komplex.
Cet ensemble immobilier est exploité par la SAS [4] en vertu d'un bail commercial conclu par le précédent propriétaire le 29 avril 2015.
Il est mentionné dans le bail : « Par exception, il a été convenu entre les parties que le loyer pour le 30 avril 2015 sera gratuit et que le loyer courant du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 sera réduit à 2 000 € HT. Le preneur s'engage, en conséquence, à acquitter entre les mains du bailleur, en sus du loyer, le montant de la TVA ou de toute autre taxe nouvelle complémentaire ou de substitution qui pourrait être créée, au taux légalement en vigueur au jour de chaque règlement. ».
Postérieurement au 26 juin 2017, la société [4] n'a pas réglé le remboursement de TVA à sa nouvelle bailleresse.
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Par ordonnance d'injonction de payer en date du 17 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société [4] à payer à Mme [S] la somme de 15 987,16 € au titre de la TVA non payée, outre majorations, intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance.
L'ordonnance a été signifiée le 7 novembre 2018 et la société [4] a formé opposition à son encontre le 21 novembre 2018.
Le 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a sursis à statuer en raison des procédures en cours et notamment dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.
Le 18 décembre 2019, la société [4] a été placée en redressement judiciaire. La SCP BTSG² a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [13] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par requête du 3 juillet 2020, le conseil de Mme [S] a saisi la juridiction afin de réinscrire l'affaire au rôle.
Par exploits séparés en date du 14 janvier 2021, Mme [S] a fait assigner à la SCP BTSG², ès qualités, et à la SELARL [13], ès qualités, afin de voir reconnaître le bien fondé de sa demande en intervention forcée ainsi que de voir fixer sa créance au titre de la TVA non réglée depuis le 26 juin 2017.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
-ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2020/2871 et 2021/114,
Et, en premier ressort, a :
-débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-condamné Mme [S] à verser à la procédure collective de la société [4] une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le coût de la présente décision.
Mme [S] a interjeté appel de la décision le 8 novembre 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement portant condamnation à son encontre ou l'ayant déboutée de ses demandes.
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Aux termes de ses écritures déposées le 23 mars 2022, Mme [S] demande à la cour de :
-faire droit à son appel déclaré recevable ;
-réformer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, de :
-constater que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
-rejeter l'opposition formée par la société [4] ;
-fixer sa créance à l'encontre de la société [4] à 22 835,56 € au titre de la TVA non remboursée par la SAS [4], outre intérêts légaux et clause pénale ainsi que les pénalités à intervenir de la part des services fiscaux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-condamner la société [4] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive ;
-condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCP BTSG² à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL [13] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [4], la SCP BTSG² et la SELARL [13] aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, Mme [S] soutient qu'elle est fondée à réclamer le paiement de la TVA afférente aux loyers dus depuis le mois de juillet 2017, outre intérêts et clause pénale dans la mesure où, d'une part, les activités de location de discothèque sont soumises à la TVA et, d'autre part, le bail commercial prévoit que la TVA doit être acquittée par le locataire.
Aux termes de leurs écritures déposées le 27 janvier 2022, la société [4], la SCP BTSG², ès qualités, ainsi que la société [13], ès qualités, demandent à la cour de :
-dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [S] ;
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajouter, de :
-condamner Mme [S] à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société [4] ;
-condamner Mme [S] aux dépens d'appel en accordant à Me Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que, si Mme [S] apporte la preuve de l'assujettissement de l'activité à la TVA, elle ne rapporte pas pour autant celle du reversement effectif de la taxe aux services fiscaux, seule à même de justifier un quelconque remboursement.
En outre, ils font valoir que l'assujettissement dont Mme [S] tente de se prévaloir est fondé sur un loyer mensuel arrêté à 3 000 €, montant qu'ils contestent au regard du loyer fixé par une décision du tribunal judiciaire de Limoges du 21 octobre 2021 qui fait par ailleurs l'objet d'un appel.
Enfin, ils indiquent que Mme [S] ne leur a jamais transmis, ni n'a porté aux débats, aucune quittance de loyer, le simple fait qu'elle ne produise pas de facture faisant échec à sa demande d'inscription au passif de la procédure collective de la société [4].
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui, aux termes de ses réquisitions du 22 décembre 2021, a requis la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Dans son jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Limoges, saisi notamment d'un litige concernant l'application de la convention de réduction de loyers et d'une demande de révision du loyer, a fixé le montant des loyers dus par la société bailleresse à Mme [S] comme suit :
-loyer du 26 avril 2017 au 1er mai 2018 : 24 000 € HT annuel, soit 2 000 € HT mensuel ;
-loyer à compter du 1er mai 2018 et pour les années suivantes : loyer en vigueur x indice du 4ème trimestre de l'année n-1 /indice du 4ème trimestre de l'année n-2 (dans la limite de 10% d'augmentation annuelle).
Cette décision fait l'objet d'un appel actuellement pendant devant la présente juridiction, enregistré sous le n° RG 21/00974.
Dans le cadre de la présente instance, Mme [S] demande le paiement de la TVA sur les loyers pour la période 2017 à 2019. Cette demande est directement liée à la solution du litige relatif au montant du loyer puisque de l'appel du jugement du 21 octobre 2021 va dépendre le montant des sommes soumises éventuellement à cette taxe. En conséquence, il apparaît d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin que les deux appels soient jugés en même temps.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'appel, actuellement pendant devant la cour d'appel de Limoges, du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges dans un litige opposant les mêmes parties, enregistré sous le n° RG 21/00974 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;
Renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT Pierre-Louis PUGNET
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