Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02330 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3QG
[Y] [F]
- demandeur à la saisine -
C/ S.A. SNCF VOYAGEURS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 27 Juin 2016, RG F 14/00183 - Arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 20 Novembre 2018, RG 16/03701 - Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 22 Septembre 2021, Pourvoi R 19-10.785
APPELANT et demandeur à la saisine :
Monsieur [Y] [F]
3 bis rue de la Maisonnette
05100 VILLAR-SAINT-PANCRACE
non comparant
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN GIRAUD, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE et Défenderesse à la saisine :
S.A. SNCF VOYAGEURS
dont le siège social est sis 9 rue Jean-Philippe Rameau
93200 SAINT DENIS
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sophie MESSA,
********
Faits et procédure
M. [Y] [F] employé à la SNCF région de Marseille où il occupait les fonctions de chef d'équipe au PEN de Briançon depuis 23 ans, a été sanctionné le 25 août 2014 d'une radiation des cadres.
Il avait été mis à pied à titre conservatoire le 25 juin 2014.
Cette sanction faisant suite à deux enquêtes internes, l'une du 4 juin 2014, l'autre du 6 juin 2014 mettant en cause le salarié pour s'être octroyé des privilèges sans accord de sa hiérarchie, avoir commis des dérives contraires à la déontologie, et s'être rendu responsable d'agissements de harcèlement moral.
M. [F], contestant la sanction a saisi le conseil des prud'hommes de Gap le 22 octobre 2014 à l'effet d'obtenir l'annulation de la radiation et sa réintégration avec effet rétroactif à compter du 25 août 2014.
Par jugement du 27 juin 2016 le conseil des prud'hommes a :
- dit que la radiation était régulière,
- débouté M. [F] de ses demandes,
- débouté la SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [F] a interjeté appel le 26 juillet 2016.
Par arrêt du 20 novembre 2018 la cour d'appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement,
statuant à nouveau,
- dit que la procédure disciplinaire est irrégulière et annulé la radiation des cadres,
- ordonné la réintégration de M. [F] avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2014 et le paiement de ses salaires jusqu'à cette date,
- débouté M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné l'Epic SNCF Mobilités à payer à M. [F] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'Epic SNCF Mobilités aux dépens.
Statuant sur le pourvoi engagé par la société SNCF Voyageurs, la cour de cassation par arrêt du 22 septembre 2021 a :
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 sauf en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, et dit que la procédure disciplinaire est irrégulière,
- remet sur ces points, l'affaire et les parties où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Au visa des articles L 1235-1, L 1235-3 et L 1333-3 du code du travail, le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF dans sa version du 11 juillet 2012, la cour de cassation a jugé que 'la radiation des cadres institué à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité de la rupture dans une telle hypothèse. Pour annuler la radiation des cadres prises à l'encontre du salarié et ordonné sa réintégration l'arrêt retient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès le conseil de discipline devait être regardé comme ayant rendu un avis en faveur d'une mesure de rétrogradation et que le directeur ne pouvait prononcer une sanction plus sévère que cet avis.
En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut d'une violation, d'une liberté fondamentale, elle ne pouvait annuler la sanction de radiation des cadres, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'.
M. [F] a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Chambéry le 2 décembre 2021.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [F] demande à la cour de :
- constater que la sanction disciplinaire a été définitivement jugée irrégulière,
- constater que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société SNCF Voyageurs à lui payer les sommes suivantes :
* 5600 € à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2014 au 25 août 2014, et 560 € de congés payés afférents,
* 5600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 560 € de congés payés afférents,
* 120 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
* 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux dépens.
Il soutient en substance qu'il a subi un préjudice important depuis le 25 juin 2014, jour où il s'est retrouvé sans emploi.
Il n'a été réglé des salaires de juillet 2014 à avril 2019 qu'en avril 2019.
Il a droit à une indemnité de préavis et un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui seront fixé à 120 000 € compte tenu de la perte d'emploi et des conséquences subies.
Par conclusions notifiées le 14 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société SNCF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans les limites de l'arrêt rendu par la cour de cassation en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaires soit 14 484,42 €
- laisser les dépens à la charge de M. [F].
Elle fait valoir que la cassation partielle n'est intervenue que sur la réintégration et le paiement des salaires et toute demande concernant les dommages et intérêts au titre du préjudice moral est en conséquence irrecevable.
Sur le préjudice allégué, M. [F] ne pouvait être réintégré à Briançon, un agent ayant dénoncé le harcèlement moral du salarié étant en poste à Briançon. Il lui a été proposé un poste à Miramas mais il a refusé.
Elle a payé les salaires jusqu' au refus de réintégration du 13 février 2019, et M. [F] a perçu la somme de 112 474 €.
Elle a donc parfaitement exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.
M. [F] ne peut donc justifier son préjudice par l'inexécution de cet arrêt.
Il ne justifie pas du préjudice subi et seul des dommages et intérêts équivalents à six mois de salaire en application de l'ancien article L 1235-3 du code du travail sont fondés.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, M. [F] a été définitivement débouté de la somme réclamée au titre du préjudice moral. Subsidiairement, les circonstances vexatoires ne sont pas caractérisées et il ne justifie pas de préjudice.
Le rappel de salaire au titre de la suspension provisoire n'est pas fondé, la décision de radiation prenant effet au jour de la suspension.
Les parties ont repris et développé leur conclusions lors de l'audience de plaidoirie du 14 avril 2022, et l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2022.
Motifs de la décision
La procédure ayant été jugée irrégulière, la radiation des cadres s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit pour le salarié à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité de préavis.
Le salarié a aussi droit au rappel de salaire sur la période de suspension provisoire, la décision de rupture immédiate du contrat de travail étant sans cause réelle et sérieuse.
La demande d'indemnité de préavis ne se confond pas avec la demande de rappel de salaire correspondant à la période de suspension provisoire, une telle indemnité de préavis étant due sur le seul fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même la décision de rupture du contrat était rétroactive.
Si les congés des salariés cadre de la SNCF sont organisés par le statut de la SNCF et constituent un régime dérogatoire au code du travail, il convient de relever que le salarié se trouvait du fait de la rupture de son contrat de travail en juin dans l'impossibilité d'exercer ses droits à congés payés sur les périodes de préavis et de suspension provisoire du contrat de travail. La SNCF ne démontre pas que la durée des congés pris était égale à 28 jours au jour de la suspension du contrat de travail, aucun compte de congés concernant l'année entière n'étant produit.
Dès lors tant sur le rappel de salaires sur la période de suspension que sur l'indemnité de préavis il sera fait droit à ces sommes demandées à titre d'indemnité compensatrice de congés.
L'indemnité de préavis de 5600 € sera accordée ainsi que le rappel de salaires de 5600 € pour la période du 25 juin 2014 au 25 août 2014, et 560 € d'indemnité compensatrice de congés pour chacune de ces créances.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au minimum à des dommages et intérêts d'un montant équivalent à six mois de salaire, en application de l'ancien article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Le salarié alors âgé de 43 ans percevait un salaire mensuel de 2800 € et avait une ancienneté de 23 ans lors de la rupture du contrat de travail.
L'ancienneté et le montant du salaire perdu sont des critères pertinents pour évaluer le préjudice.
Le salarié justifie avoir perçu des indemnités de chômage en 2015 d'un montant mensuel de 1428 € et du même montant mensuel en 2016 soit une perte de rémunération de 1372 € par mois.
Le préjudice de perte d'emploi sur deux années est déjà de 32 928 € (1372 x24).
Même si le salarié ne verse pas de pièces sur sa situation actuelle, il subit un préjudice de perte d'emploi conséquent.
Au regard de ces éléments, il sera alloué des dommages et intérêts de 42 000 € correspondant à quinze mois de salaires.
Le salarié n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi des conséquences sur sa vie personnelle, ainsi qu'il le faisait en première instance et devant la cour d'appel de Grenoble, la demande de préjudice moral ayant été définitivement écartée par la cour de cassation.
Sur les dommages et intérêts vexatoire, le recours en soi à une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle une radiation est prononcée n'est pas vexatoire. Il sera rappelé que les circonstances vexatoires doivent se caractériser par un comportement ou une attitude de l'employeur vexatoire, pouvant se manifester notamment par des propos humiliants ou dégradants, une publicité donnée à la mesure prise ressentie par le salarié comme vexatoire.
Aucune circonstance vexatoire n'est établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera dès lors rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2016 par le conseil des prud'hommes de Gap en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier ou matériel au titre de la décision de radiation abusive,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société SNCF Voyageurs à lui payer la somme de 42 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et rejette le surplus de la demande de ce chef ;
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
* 5 600 € à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin 2014 au 25 août 2014, et 560 € d'indemité compensatrice de congés ;
* 5 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 560 € d'indemité compensatrice de congés ;
Déboute M. [F] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Condamne la société SNCF aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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