Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01323 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OECA
[L]
C/
MDPH DE L'ISERE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 14 Janvier 2022
RG : 18/5880
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
[Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de M. [O] [L], son mari, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
MDPH DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [V], juriste , munie d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2018, Mme [L] (la requérante) a sollicité le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour obtenir une aide humaine auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH).
Le 22 mars 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère a rejeté la demande au motif que l'allocataire ne remplissait pas les critères de handicap lui permettant d'être éligible à la PCH selon les critères de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles.
La requérante a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes, le 23 avril 2018, en contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon au 1er janvier 2020.
A l'audience du 15 décembre 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [Y].
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a
- rejeté le recours présenté par la requérante,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le 11 février 2022, la requérante a relevé appel de ce jugement.
Par des écritures reçues au greffe le 24 août 2022, oralement soutenues à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la requérante soutient que son état de santé ne lui permet plus d'accomplir certaines tâches du quotidien et a besoin de l'aide d'une tierce personne. Elle sollicite que son dossier soit examiné par un expert judiciaire.
Par des écritures déposées au greffe le 25 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la MDPH demande à la cour de :
- constater l'appel de l'allocataire est recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
- débouter l'allocataire de l'ensemble de ses demandes,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La MDPH fait valoir que :
- il ressort des pièces médicales produites lors de la demande que les difficultés à accomplir certaines activités (toilette, habillage, couper les aliments) sont en rapport avec la fracture récente du poignet et que les autres déficiences, lombosciatalgie et tendinites, ne peuvent expliquer à elles seules ces incapacités,
- la durée des conséquences liées à la fracture du poignet gauche étant inférieure à un an, cette déficience n'entre pas dans le champ du handicap éligible à la PCH ;
- la lecture des pièces médicales fait état d'un besoin d'aide pour les activités ménagères et les courses alors que celles-ci ne correspondent pas aux activités listées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles ouvrant droit à l'octroi de la PCH,
- la requérante avait déjà fait l'objet d'un refus d'attribution de la PCH lors d'une première demande en avril 2017, soit antérieurement à sa fracture du poignet,
- le docteur [Y], médecin consultant, a observé que l'allocataire ne présentait aucune difficulté pour la majorité des actes essentiels de l'existence et que seules des difficultés légères ou modérées sont observées pour se laver, s'habiller, et se déplacer,
- aucun élément nouveau ne justifie qu'à la date de la demande, elle remplissait les critères du handicap lui permettant d'être éligible à la PCH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 245-1, I, du code de l'action sociale et des familles, dans rédaction applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Selon le paragraphe II, 1°, du même texte, peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation, les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I.
L'article L. 245-3, 1°, précise que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Aux termes de l'article L. 245-4, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Aux termes de l'article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Mme [L] ne soutenant pas avoir besoin d'une surveillance régulière et n'ayant ni activité professionnelle, ni fonction élective, il y a lieu de rechercher si un besoin d'aides humaines peut être reconnu dans le premier domaine, relatif aux actes essentiels de l'existence.
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants: (a) l'entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l'accès aux aides humaines est subordonné :
- à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
- à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Les actes définis aux a et b du 1 de la section 1 sont les suivants :
a) L'entretien personnel : toilette, habillage, alimentation, élimination,
b) Les déplacements : déplacements dans le logement et déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci.
Il ressort de l'annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
Au cas présent, la requérante étant née le 23 août 1959, il convient de rechercher si, à la date de sa demande, le 28 février 2018, avant l'âge limite d'attribution de la PCH, elle répondait aux critères d'éligibilité de la PCH aide humaine.
A l'appui de sa demande de prestations déposée à la MDAPH, le 28 février 2018, la requérante joignait le certificat médical renseigné le 27 février 2018 par le docteur [H], qui y décrivait que l'intéressée présentait une lombo-sciatique gauche à la suite d'un accident du travail en 2001 ainsi qu'un diabète de type 2, une tendinite aux deux épaules et des séquelles d'une fracture articulaire déplacée du poignet gauche opéré le 18 octobre 2017.
Au titre des activités essentielles de la vie quotidienne, s'agissant de la mobilité, ce même médecin indiquait que l'intéressée présentait des difficultés modérées pour marcher, se déplacer à l'intérieur, pour la préhension de la main dominante et la motricité fine ainsi qu'une «difficulté grave ou absolue» pour le déplacement à l'extérieur et la préhension de la main non dominante (gauche) ainsi que des douleurs au rachis dans la station debout prolongée. S'agissant de l'entretien personnel, le médecin mentionnait un besoin d'aide humaine pour s'habiller, se déshabiller et couper ses aliments.
Alors qu'une difficulté grave est identifiée dans la préhension de la main gauche non dominante, celle-ci est directement en rapport avec la fracture articulaire déplacée du poignet gauche opéré deux mois avant la date du certificat médical, joint au dépôt de la demande, et aucun des éléments produits aux débats ne fait état des séquelles fonctionnelles du poignet gauche, ce qui ne permet pas de conclure que les difficultés dans la réalisation de cette activité devaient être considérées comme définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an, de sorte que cette déficience n'entre pas dans le champ d'éligibilité de la prestation de compensation du handicap.
Quant à la difficulté grave ou absolue identifiée pour le déplacement, elle ne concerne que le déplacement à l'extérieur, étant observé que, sur ce point, le médecin consultant désigné par le tribunal a estimé que l'intéressée ne présentait qu'une difficulté légère.
Si le certificat médical joint à la demande comme le certificat médical produit aux débats ultérieurement établi le 29 septembre 2022 par le docteur [H] mettent en lumière la nécessité d'une aide aux tâches ménagères et pour les courses, ces besoins ne relèvent pas du domaine de la prestation de compensation du handicap.
Le médecin consultant désigné par le tribunal qui a procédé à une consultation clinique de la requérante et dont le rapport est annexé au jugement dont appel n'a identifié aucune difficulté grave, ni aucune difficulté absolue dans chacune des 19 activités prises en compte pour l'éligibilité à la PCH.
De l'analyse de ces éléments, il ressort qu'il n'est caractérisé au plus tard avant le soixantième anniversaire de la requérante aucune difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes essentiels de l'existence ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes, tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 du référentiel figurant à l'annexe 2-5, pas davantage que la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Il s'ensuit qu'au jour de sa demande, la requérante ne remplissait pas les conditions d'accès aux aides humaines, de sorte que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, sa demande de PCH doit être rejetée ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
La requérante supporte la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [Z] [L].
La greffière, La présidente,