Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04133
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/11/2022
Dossier : N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICZS
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[Y] [N] [D],
SCI TECTOS
C/
SCI MUSTANG,
ASL INTER FORUM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame DUCHAC, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [N] [D]
né le 12 août 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCI TECTOS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
SCI MUSTANG
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DECLETY de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
ASSOCIATION SYNDICALE INTER FORUM (ASL INTER FORUM)
représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Maître CAMBOT de la SELARL CABINET CAMBOT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 DECEMBRE 2021
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00001
Le secteur du « FORUM » à [Localité 6] est un quartier à destination de commerces et bureaux qui s'est constitué en deux temps :
- une copropriété dénommée « CENTRE DE GROS DES PONTOTS », créée au début des années 1970 ;
- un lotissement dénommé « FORUM EXTENSION », constitué au début des années 1980 ;
Le cahier des charges en date du 27 septembre 1983 de l'association syndicale libre (ASL) FORUM EXTENSION comporte une clause relative à la collaboration avec le syndicat des copropriétaires du CENTRE DE GROS DES PONTOTS.
Une convention de gestion dénommée INTER FORUM établie le 17 juillet 1992 prévoit la constitution d'une association du même nom dont le périmètre réunit chacun des deux entités concernées.
L'assemblée générale du 27 mars 2015 de l'association INTER-FORUM a élu comme président M. [C].
Dans le même temps, la SCI MUSTANG, en qualité de coloti du FORUM EXTENSION et propriétaire des locaux exploités sous l'enseigne Intersport, a établi un projet d'agrandissement passant par l'implantation de l'extension sur les parties communes et une voie de circulation existante, dont la réalisation devait être autorisée par les autorités gestionnaires des voiries et espaces communs.
Le 6 avril 2018, l'assemblée générale ordinaire de l'association INTER-FORUM a examiné le projet Intersport et la proposition de bail à construction, dont le loyer devait augmenter, par paliers, tous les dix ans.
Le 17 avril 2019, l'assemblée générale ordinaire de l'association syndicale libre INTER-FORUM a précisé le projet de fusionner les deux entités constituant le FORUM pour permettre la signature du bail à construction.
Trois assemblées générales se sont tenues en juillet 2019 :
- celle des copropriétaires du CENTRE DE GROS DES PONTOTS qui a voté son adhésion à l'ASL FORUM EXTENSION en vue de former l'ASL FORUM EXTENSION INTER FORUM,
- celle de l'ASL FORUM EXTENSION, qui a approuvé la modification des statuts pour former l'ASL INTER FORUM et y intégrer le syndicat des copropriétaires du CENTRE DE GROS DES PONTOTS. Les statuts de l'ASL FORUM EXTENSION ont évolué notamment en ce qui concerne son périmètre de répartition des voix et des charges. Le nom de l'ASL devenait 'ASL INTER FORUM' ;
- celle de l'ASL INTER FORUM qui approuve la ratification de la modification des statuts, la nouvelle répartition des charges, l'élection du syndicat et du président, la signature du bail à construction et la constitution d'une servitude de passage.
M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS sont propriétaires colotis de biens situés dans le périmètre de l'association syndicale libre FORUM EXTENSION.
Ils se plaignent de la violation des statuts de l'ASL FORUM EXTENSION (devenue INTER FORUM) et des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 sur les associations syndicales libres.
Par actes d'huissier des 7 et 8 octobre 2020, M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS ont fait assigner l'association syndicale libre INTER FORUM et la SCI MUSTANG devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'obtenir :
- la nullité des assemblées générales du 23 juillet 2019 de l'association syndicale libre INTER FORUM et de L'ASL FORUM EXTENSION pour violation des statuts de l'ASL FORUM EXTENSION et des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004,
- le prononcé de la nullité du bail à construction voté par l'assemblée du 23 juillet 2019 au profit de la SCI MUSTANG, ladite délibération violant le droit de propriété de l'ASL FORUM EXTENSION.
Par conclusions d'incident en date du 7 juin 2021, l'association syndicale libre INTERFORUM a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne de demandes tendant à voir déclarer irrecevables M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS pour défaut de qualité à agir.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la demande formée par M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS tendant à voir prononcer la nullité du bail à construction concédé par l'association syndicale libre INTER FORUM au profit de la SCI MUSTANG, faute de qualité,
- déclaré recevable la demande formée par M. [Y] [N] [D] et par la SCI TECTOS tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales du 23 juillet 2019 de l'association syndicale libre FORUM EXTENSION et de l'association syndicale libre INTER FORUM,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés,
- réservé les dépens dont le sort suivra celui de l'instance principale.
M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS ont relevé appel par déclaration du 13 janvier 2022, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande formée M. [Y] [N] [D] et par la SCI TECTOS tendant à voir prononcer la nullité du bail à construction concédé par l'association syndicale libre INTERFORUM au profit de la SCI MUSTANG, faute de qualité,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 14 juin 2022, M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS, appelants, demandent à la cour :
Vu la décision du juge de la mise en état du 16 décembre 2021,
- Vu 1'appel interjeté à l'encontre de cette décision ayant pour objet la réformation, infirmation ou annulation de ladite Ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande formulée par Monsieur [Y] [N] [D] et par la SCI TECTOS tendant à voir prononcer la nullité du bail à construction concédé par l'Association Syndicale Libre INTER FORUM au profit de la SCI MUSTANG faute de qualité,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés (...)' ;
- de déclarer recevables en leur action tendant à voir prononcer la nullité du bail à construction tant M. [Y] [N] [D] que la SCI TECTOS, et ce en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ouvrant cette possibilité à tout tiers dans l'hypothèse où le contrat en cause, ici le bail à construction, serait conclu en violation des clauses du cahier des charges ;
- à défaut, de déclarer recevable l'action de M. [Y] [N] [D] et de la SCI TECTOS tendant à voir prononcer la nullité du bail à construction concédé par l'association syndicale libre INTER FORUM au profit de la SCI MUSTANG, la nullité en cause étant une nullité absolue, M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS ayant un intérêt légitime à la faire valoir ;
- de dire que l'association syndicale libre INTER FORUM et la SCI MUSTANG succombant seront condamnées in solidum à payer à chacun de M. [Y] [N] [D] et de la SCI TECTOS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner in solidum les mêmes à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 24 février 2022, l'association syndicale libre INTER FORUM, demande à la cour, sur le fondement des articles 545 et 954 du code de procédure civile et l'article 1180 du code civil :
à titre principal,
- de confirmer l'ordonnance entreprise au motif que la cour n'a pas été saisie d'une demande de réformation ou d'annulation,
- de débouter M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si la cour s'estime saisie,
- de débouter M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et confirmer l'ordonnance entreprise,
dans tous les cas,
- de condamner M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS à verser la somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre INTER FORUM en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 28 février 2022, la SCI MUSTANG, demande :
- de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SCI TECTOS et M. [Y] [N] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 décembre 2021,
- de les débouter de leur appel et de leurs demandes et prétentions devant la cour,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 16 décembre 2021,
- de condamner solidairement M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS aux dépens de la procédure dont distraction,
- de condamner solidairement M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS à payer à la SCI MUSTANG et à l'association syndicale libre INTER FORUM une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rejeter toutes demandes et prétentions contraires des autres parties à l'instance.
La clôture de l'affaire est intervenue le 15 juin 2022. A l'audience du 15 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Tant le dispositif de leurs premières écritures que dans celui contenu dans leurs conclusions du 14 juin 2022 les appelants visent expressément l'objet de l'appel tel que défini dans la déclaration d'appel, à savoir 'la réformation, infirmation ou annulation'.
Ils expriment ainsi saisir la cour d'une demande de réformation de la décision.
Le moyen tenant à l'absence de demande faute d'avoir sollicité dans le dispositif la réformation de la décision n'est donc pas fondé.
Pour déclarer irrecevable la demande de M. [Y] [N] [D] et de la SCI TECTOS tendant au prononcé de la nullité du bail à construction concédé par l'association syndicale libre INTER FORUM à la SCI MUSTANG, le premier juge a considéré :
- qu'aucune disposition de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ne donne qualité aux membres d'une association syndicale libre pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de ladite association ;
- que les statuts de l'association syndicale libre INTER FORUM ne comporte aucune disposition autorisant un membre coloti à agir en justice ;
- que M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS, tiers au contrat de bail à construction n'ont alors pas qualité pour agir aux fins de voir prononcer sa nullité.
Au soutien de leur appel, M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS avancent qu'ils sont recevables à agir pour demander l'annulation d'un contrat conclu par l'association syndicale libre INTER FORUM dès lors qu'ils se fondent sur la violation des statuts de l'association. Ils ajoutent que la nullité qu'ils invoquent, reposant sur le droit de propriété de l'association est d'ordre public, ouverte à tout intéressé.
L'action engagée par M. [Y] [N] [D] et la SCI TECTOS devant le tribunal judiciaire de Bayonne a pour objet principal l'annulation des résolutions de l'assemblée générale de l'association syndicale libre INTERFORUM du 23 juillet 2019 pour violation de ses statuts de l'ASL EXTENSION et des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
Parmi les résolutions dont l'annulation est recherchée, figure celle, n° 5 intitulée 'bail à construction sur la parcelle cadastrée section CT n° [Cadastre 3]p01 au profit de la SCI MUSTANG', qui 'vote en faveur du bail à construction au profit de la SCI MUSTANG (...)' et mandate le président de l'ASL pour la signature de cet acte.
La demande d'annulation du bail à construction n'est que la conséquence logique et indissociable de celle tendant à l'annulation de la résolution l'ayant voté sur le fondement de la violation des statuts, puisque s'il y était fait droit, le président de l'ASL n'aurait plus qualité pour le signer et ce contrat serait dépourvu d'existence légale.
C'est dans un juste souci de contradictoire que la SCI MUSTANG a été appelée à la cause.
Par conséquent, la demande tendant à l'annulation du bail à construction doit être déclarée recevable. L'ordonnance dont appel sera réformée.
La SCI MUSTANG et l'association syndicale libre INTER FORUM supporteront les dépens d'appel et de première instance in solidum.
Au regard de l'équité elles seront condamnées in solidum à payer à M. [Y] [N] [D] et à la SCI TECTOS pris ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Se déclare régulièrement saisie par le dispositif des conclusions des appelants,
Déclare recevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du bail à construction tant M. [Y] [N] [D] que la SCI TECTOS,
Condamne in solidum la SCI MUSTANG et l'association syndicale libre INTER FORUM à payer à M. [Y] [N] [D] et à la SCI TECTOS pris ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SCI MUSTANG et l'association syndicale libre INTER FORUM aux dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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