Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
DEFAUT
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/02371 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UN6X
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
S.A.S. CVMOTORS SAS RCS PONTOISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 15 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
2ème chambre
N° RG : 21/02371
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Violaine FAUCON-TILLIER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [D]
né le 28 Avril 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725 - N° du dossier 2021-021 -
Représentant : Me Charlotte BENOIST, Plaidant, avocat au barreau d'AIN, vestiaire : 48
APPELANT
****************
S.A.S. CVMOTORS SAS RCS PONTOISE
N° SIRET : 851 69 2 9 13
[Adresse 5]
95450 US
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 juin 2020, M. [N] [D] a fait assigner la société CV Motors devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 août 2019 d'un véhicule BMW modèle X5 moyennant le prix de 39 900 euros et condamner la société CV Motors à lui rembourser le prix d'achat ainsi qu'à lui verser diverses sommes en réparation de ses préjudices.
En première instance, M. [D] a exposé que le véhicule lui avait été livré avec un kilométrage de 62 000 kilomètres, qu'il devait être garanti pendant une durée de douze mois hors pièces d'usure ; que le procès-verbal de contrôle technique et les justificatifs pour la révision ne lui ont pas été remis ; qu'il avait constaté par la suite, à la lecture du contrôle technique, que les plaquettes de frein présentaient une usure excessive et que les disques de frein étaient légèrement usés ; qu'ayant fait appel à son assurance, l'expert de la société avait constaté plusieurs désordres.
La société CV Motors n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté M. [D] de toutes ses demandes,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par acte du 9 avril 2021, M. [D] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 14 juin 2021, de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
- juger que la société CV Motors a engagé sa responsabilité contractuelle,
- juger que la société CV Motors n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme,
- à titre subsidiaire, juger que le véhicule vendu à M. [D] par la société CV Motors présente des vices cachés au jour de la vente,
- juger que le véhicule est dépourvu de carte grise et donc impropre à son usage,
En conséquence,
- prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société CV Motors,
- condamner la société CV Motors au paiement des sommes suivantes :
au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule....................................39 900 euros
au titre du préjudice de jouissance............................500 euros par mois depuis la livraison jusqu'à la décision à intervenir,
au titre du prix des réparations telles que chiffrées par l'expert.........................2 219 euros
au titre du prix de remplacement de la valve...................................................95,50 euros,
au titre des frais de péage engagés pour se rendre au garage et à l'expertise......51,60 euros ([Localité 4]-[Localité 2] : 110 km ; pièces 22 et 25),
au titre des frais d'essence pour les mêmes déplacements...............................191,76 euros,
au titre de la géométrie...................................................................................... 256 euros
au titre du contrôle technique...........................................................................125 euros,
au titre de l'immatriculation...........................................................................2 500 euros,
au titre du préjudice moral pour résistance dolosive......................................3 000 euros,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
- juger que la restitution du véhicule se fera aux frais exclusifs de la société CV Motors et après le règlement effectif de l'ensemble des sommes dues par l'intimée à l'appelant et qu'à défaut de reprise du dit véhicule dans les 6 mois suivant la décision à intervenir devenue définitive, l'appelant pourra en disposer à sa guise,
- à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements de la société CV Motors au titre de ses obligations contractuelles et 'juger le non-respect de ses obligations contractuelles et notamment la garantie de 12 mois sur les pièces et main d'oeuvre sur ledit véhicule',
- à ce titre, condamner la société CV Motors au paiement des sommes suivantes :
au titre du préjudice de jouissance............................500 euros par mois depuis la livraison jusqu'à la décision à intervenir,
au titre du prix des réparations telles que chiffrées par l'expert.........................2 219 euros
au titre du prix de remplacement de la valve...................................................95,50 euros (pièces 16 et 17),
au titre des frais de péage engagés pour se rendre au garage et à l'expertise......51,60 euros ([Localité 4]-[Localité 2] : 110 km ; pièces 22 et 25),
au titre des frais d'essence pour les mêmes déplacements...............................191,76 euros
au titre de la géométrie...................................................................................... 256 euros
au titre du contrôle technique...........................................................................125 euros
au titre de l'immatriculation...........................................................................2 500 euros
au titre du préjudice moral pour résistance dolosive......................................3 000 euros
- condamner la société CV Motors au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CV Motors aux entiers dépens avec recouvrement direct.
M. [D] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société CV Motors, par acte du 9 juin 2021 remis à l'étude. Cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux conclusions de l'appelant en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
SUR QUOI
Sur la délivrance conforme, le tribunal a jugé que le véhicule livré correspondait bien à celui décrit dans le certificat de cession, qu'il n'existait pas de discordance entre ses caractéristiques annoncées et celles du bien livré, que les désordres allégués se rapportaient à l'entretien du véhicule ou à des défauts mineurs et ne constituaient pas une non-conformité s'agissant d'un véhicule d'occasion.
Sur les vices cachés, le tribunal a estimé que les désordres allégués concernaient des désordres mineurs et apparents, à l'exception de l'usure des freins, laquelle ne rendait néanmoins pas le véhicule impropre à sa destination dès lors que la réparation de ce désordre présentait un caractère simple et courant.
***
Il convient de rappeler que M. [D] a acquis le véhicule sans le voir ni l'essayer puisqu'il lui a été livré à domicile après achat.
Il est de principe que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, l'expertise réalisée par l'assureur protection juridique de M. [D] ne sera donc utile qu'en ce qui concerne les constats corroborés par une ou d'autres pièces.
M. [D] se plaint de ce que le vendeur lui a livré le véhicule sans avoir procédé à son contrôle technique, ce qui constitue une obligation en cas de vente.
Il a donc fait procéder dès le 5 août 2019 à ce contrôle qui a mis en évidence :
- des défaillances majeures :
garnitures ou plaquettes de freins : usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG, ARD)
- des défaillances mineures :
disque ou tambour de freins légèrement usé (AVG, AVD, ARD, ARG)
réglage feux de brouillard avant : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D).
L'expert amiable a également relevé la présence de ces défauts.
M. [D] agit à titre principal sur le fondement du 'défaut de délivrance conforme' citant à la fois les articles 1603 et 1604 du code civil et les articles L 217-4 et suivants du code de la consommation.
L'article L 217-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, dispose que "le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance."
La garantie légale de conformité repose sur une vision élargie de la conformité imposant que la chose non seulement corresponde aux spécifications convenues (obligation de délivrance) mais aussi soit apte à l'usage auquel elle est normalement destinée.
Le bien vendu doit ainsi satisfaire à plusieurs conditions énoncées à l'article L 217-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, libellé comme suit :
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Le consommateur bénéficie d'une présomption d'antériorité du défaut par rapport à la délivrance du bien, selon certaines conditions énoncées à l'article L 217-7, dans sa rédaction applicable au litige : Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Il résulte des pièces produites que les plaquettes de frein (ARG, ARD) présentaient une usure anormale constatée lors du contrôle technique du 5 août 2019, soit 2 jours après la vente et dans le délai de six mois précité.
Il s'agit d'un défaut portant sur des pièces importantes du véhicule en compromettant sérieusement l'usage.
Cette impropriété à l'usage normalement attendu d'un véhicule est, en application des textes susvisés, présumée avoir existé lors de la vente du véhicule.
En conséquence, il sera jugé que le véhicule acquis par M. [D] présentait, s'agissant des plaquettes de frein, un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation. Les autres problèmes constatés lors du contrôle technique ne constituent pas un défaut de conformité au sens des textes précités en ce qu'ils ne compromettent pas l'usage du véhicule acquis d'occasion. Quant aux légers défauts relevés par l'expert de l'appelant, outre qu'ils ne sont étayés par aucune autre pièce, ils ne présentent aucune incidence sur l'utilisation d'un véhicule d'occasion affichant plus de 60 000 km au compteur lors de la vente.
Aux termes de l'article L217-9 du même code, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, aux termes de l'article L 217-10, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Tel est le cas en l'espèce, l'usure des plaquettes de frein constituant un défaut mineur, comme le révèle d'ailleurs le coût de leur remplacement (facture du garage Bresse Auto Sport du 2 octobre 2019 d'un montant de 2 219 euros) , rapporté au prix du véhicule.
Le rejet de la demande de résolution n'exclut pas que M. [D] soit indemnisé à raison des manquements imputables à la venderesse.
La société intimée sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 219 euros.
Le préjudice de jouissance allégué à hauteur de 500 euros par mois de la date de livraison du véhicule jusqu'à la date de la présente décision, le prix de remplacement d'une valve à 95,50 euros et les frais de géométrie de 256 euros ne présentent pas de rapport avec le défaut retenu qui a fait l'objet d'une réparation en octobre 2019.
Les frais de péage et de carburant exposés pour se rendre sur le lieu d'une expertise sans intérêt dans la résolution du présent litige ne sauraient être mis à la charge de la venderesse.
Le coût du contrôle technique sera mis à la charge de la société intimée qui avait l'obligation d'en faire réaliser un dès lors qu'elle vendait un véhicule d'occasion mis en circulation depuis plus de 4 ans.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 123 euros de ce chef.
M. [D] soutient qu'il ne peut pas obtenir de carte grise pour le véhicule et accuse la société intimée d'être responsable de cette situation. Il considère que l'absence de carte grise empêche l'usage normal du véhicule et constitue un vice caché. Il rappelle qu'il ne peut rouler avec un véhicule qui n'a pas de carte grise sans être en infraction avec le code de la route et qu'il encourt une amende de 4ème classe de 135 euros. Il reproche au tribunal d'avoir totalement évincé ce problème alors qu'il 'représente la part la plus importante du litige'. Il soutient qu'il n'a pas de possibilité de régulariser la situation car il n'obtiendra jamais ce document des autorités monégasques.
M. [D] procède par voie d'affirmations, sans prouver qu'il est réellement dans l'incapacité d'obtenir un certificat d'immatriculation pour son véhicule. Il a bien reçu un certificat d'immatriculation provisoire valable du 2 août 2019 au 1er décembre 2019 et n'établit pas que l'obtention du certificat définitif relevait des engagements du vendeur.
Il ne justifie notamment pas avoir effectué la moindre démarche vers les autorités monégasques dont il prétend qu'elles sont concernées et s'être heurté à l'impossibilité d'obtenir un certificat d'immatriculation définitif.
Aucune demande ne saurait donc prospérer de ce chef, que ce soit sur le fondement du défaut de conformité ou sur celui du vice caché.
Enfin, M. [D] sollicite une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
S'il est manifeste que la société CV Motors a traité les réclamations de M. [D] avec mépris, ce dernier ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation d'agir en justice, qui sera indemnisé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CV Motors sera donc condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 342 euros (2 219 + 123). Cette somme de nature indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Succombant, la société intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et versera à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut ;
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Rejette la demande de résolution de la vente.
Condamne la société CV Motors à payer à M. [D] la somme de 2 342 euros à titre de dommages-intérêts.
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Rejette les autres demandes indemnitaires de M. [D].
Condamne la société CV Motors à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CV Motors aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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