Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF du 16 Septembre 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06205 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6SA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17-00408EV
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 18 mars 2022 par la Cour d'appel de PARIS RG n° 18-13949 (Pôle 6 - Chambre 13).
DEMANDEUR A LA REQUETE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
DEFENDEURS A LA REQUETE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre qui en a rendu compte à Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.
ARRET :
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur une requête en omission de statuer présentée par la société [7] s'agissant d'un arrêt rendu le 18 mars 2022 RG n°18-13949 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 13.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2022, la société [7] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 18 mars 2022, RG n°18-13949 en indiquant qu'il contenait une erreur quant à la date de l'accident du travail subi par son salarié.
La requête de la société été adressée le 27 juin 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et au conseil de cette dernière en leur demandant faire connaître leurs éventuelles observations sous dix jours. Le greffe n'a été destinataire d'aucune observations.
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.»
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
La requérante fait valoir que le dispositif de l'arrêt indique :
« Déclare opposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône des soins prescrits entre le 9 novembre 2010 et le 16 novembre 2010 à M. [G] [N] au titre de l'accident du travail du 9 novembre 2010 ;
Déclare inopposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l'Assurance Maladie des soins et arrêts prescrits postérieurement au 17 novembre 2010 à M. [G] [N] au titre de l'accident du travail du 9 novembre 2010 ; »
Or, le requérant affirme que ces mentions paraissent contenir une erreur matérielle dans la mesure où l'accident du travail subi par M. [G] [N] date du 5 novembre 2010.
Il résulte effectivement des éléments du dossier que l'accident du travail dont a été victime M. [G] [N] date effectivement du 5 novembre 2010 et le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme indiqué au dispositif de cette arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Dit que dans l'arrêt du 18 mars 2022 RG n°18/13949 rendu par la chambre 6-13 de la Cour d'appel de Paris, les phrases :
« Déclare opposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône des soins prescrits entre le 9 novembre 2010 et le 16 novembre 2010 à M. [G] [N] au titre de l'accident du travail du 9 novembre 2010 ;
Déclare inopposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l'Assurance Maladie des soins et arrêts prescrits postérieurement au 17 novembre 2010 à M. [G] [N] au titre de l'accident du travail du 9 novembre 2010 ; »
seront remplacées par :
« Déclare opposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône des soins prescrits entre le 5 novembre 2010 et le 16 novembre 2010 à M. [G] [N] au titre de l'accident du travail du 5 novembre 2010 ;
Déclare inopposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l'Assurance Maladie des soins et arrêts prescrits postérieurement au 17 novembre 2010 à M. [G] [N] au titre de l'accident du travail du 5 novembre 2010 ; »
Dit que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 18 mars 2022, RG n°18/13949 rendu par la chambre 6-13 de la Cour d'appel de Paris.
La greffière,La présidente,
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