Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00199 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVV7
MI : 19/00001328
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le08/04/2024
àla SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SCP TMV
COPIE délivrée
le08/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 11 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
né le 05 Juin 1963 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [X] épouse [W]
née le 15 Mai 1964 à [Localité 5] (82)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 3]/[Adresse 1] pris en la personne de son syndic, Monsieur [H] [L], né le 03.08.1949 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
Monsieur [K] [M]
né le 27 Avril 1986 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [I] [Y]
née le 18 Décembre 1984 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [L] et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 8 mars 2021, ces opérations d’expertise ont été étendues à Monsieur et Madame [W].
Suivant actes des 19 et 22 janvier 2024 Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [X], épouse [W] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, Monsieur [L], Monsieur [K] [M] et Madame [I] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars, au cours de laquelle Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [X], épouse [W] ont maintenu leurs demandes et sollicité le rejet des demandes formulées par les consorts [M]/[Y].
Au soutien de leur demande, Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [X], épouse [W] exposent que les opérations d’expertises ont révélé qu’une fosse sceptique qui aurait dû être condamnée existait sur leur propriété et dans laquelle se déverse les eaux usées du lavabo et du WC de l’appartement située au 2ème étage du bâtiment A, propriété des consorts [M]/[Y], et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que les opérations d’expertise judiciaire leur soient communes et opposables. Ils ajoutent qu’il est également nécessaire d’attraire à la cause Monsieur [H] [L] en ce qu’il représente le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3] - [Adresse 1] et qu’il est également auteur de la coropriété et vendeur des lots appartenant à Monsieur et Madame [W] et les consorts [M]/[Y]. Ils précisent en effet que dans l’acte d’acquisition, il était mentionné que les époux [W] disposaient d’un réseau d’évacuation autonome et qu’aucune servitude n’avait été créée.
Ils s’opposent à la demande d’extension de mission formée par les consorts [M]/[Y], faisant valoir que la mission confiée par Monsieur [J] par ordonnance du 15 juillet 2019 était d’examiner le système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble et non de se prononcer sur des problèmes d’infiltrations en toiture.
En réplique, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic Monsieur [L] ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertises et sollicite le débouté des consorts [M]-[Y].
Monsieur [M] et Madame [Y] sollicitent de voir :
- STATUER ce que de droit sur la demande de mise en cause formulée par les époux [W], sous les plus expresses réserves des consorts [M] [Y] quant aux responsabilités encourues,
- JUGER que la mission de l’expert sera complétée des chefs suivants :
vérifier si les non conformités et désordres allégués par les consorts [M] [Y] subis dans leurs parties privatives provenant d’infiltrations en toiture et véranda existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,préciser l’importance de ces désordres en indiquant ceux qui relèvent respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs d’éléments d’équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,dire si les désordres étaient apparents ou non pour un profane,préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et, dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité ou à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,rechercher la cause des désordresdonner tous éléments techniques permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût H.T. et TTC, et la durée désordre par désordre,donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les consorts [M] [Y]- RESERVER les dépens.
Au soutien de leur demande d’extension de mission, ils font valoir que leur lot subit des infiltrations récurrentes en provenance de la toiture, justifiant que l’expert se prononce sur ces points.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties numéro 3 de l’expert judiciaire, Monsieur [J], laissent apparaître que la mise en cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, Monsieur [L], de Monsieur [K] [M] et de Madame [I] [Y] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [X], épouse [W] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que la SARLU GB VISION, la SAS FONCIA GAIRIN CALVO et Monsieur [H] [L] ne sont pas parties à l’instance,
aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande des consorts [M]/[Y] sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes,
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] par ordonnance de référé du 15 juillet 2019, étendues selon ordonnance du 8 mars 2021 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 3] - [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, Monsieur [L], à Monsieur [K] [M] et à Madame [I] [Y] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [H] [W] et Madame [Z] [X], épouse [W] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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