Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01386 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01386 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOO
DEMANDERESSE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BARON
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle réalisé par l'URSSAF Nord Pas-De-Calais, portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
L'URSSAF Nord Pas-De-Calais a adressé à la société une lettre d'observations en date du 27 octobre 2022, par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2022.
Dans le cadre de son courrier de réponse à cette lettre d'observations, en date du 20 décembre 2022, la société a contesté le chef de redressement n° 5 sur les cadeaux alloués dans le cadre d'un challenge, le chef de redressement n°6 sur les avantages en nature et le chef de redressement n°13 sur le versement transport.
Dans le cadre de son courrier de réponse aux observations de la cotisante, en date du 24 janvier 2023, les inspecteurs du recouvrement ont annulé le chef de redressement n°5, et rejeté les demandes de la société au titre des chefs de redressement n°6 et n°13.
En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 23 février 2023, reçu le 27 février 2023, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 63 502 euros, soit - 56 656 euros de rappel de cotisations, 1 158 euros de majorations de redressement (pour absence de mise en conformité) et 5 688 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 20 avril 2023, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester le chef de redressement n° 13 relatif au versement transport.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/01386.
Par décision rendue en séance du 24 octobre 2023, notifiée par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023 et reçu le 22 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 octobre 2023. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/02390.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier RG n° 23/01386.
La clôture de la mise en état est intervenue le 9 novembre 2023. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 16 janvier 2024.
Dans le dossier RG n° 23/02390, les parties ont été directement convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 janvier 2024.
À l'audience, la société s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
à titre liminaire, prononcer la jonction du recours n°23/01386 et du recours n°23/02390,
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sur la forme, annuler la mise en demeure du 23 février 2023 et l'intégralité du redressement afférent (cotisations et majorations de retard), en raison du non-respect des règles de forme applicables aux redressements et par conséquent, ordonner la restitution par l'URSSAF de l'intégralité des sommes versées suite au contrôle, assortie des " intérêts légaux " à compter de la date de paiement,
sur le fond, annuler le redressement afférent au point n°13 de la lettre d'observations datée du 27 octobre 2022 et ordonner le remboursement par l'URSSAF des sommes versées au titre de ce redressement,
en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux dépens.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
valider le redressement litigieux et la mise en demeure du 23 février 2023,
condamner la société à lui payer la somme de 63 502 euros au titre de la mise en demeure du 23 février 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société aux dépens.
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens des parties seront repris ci-dessous.
À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il résulte de l'article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l'espèce, les recours RG n° 23/01386 et RG n° 23/02390 sont relatifs à un seul et même contentieux entre les mêmes parties.
Dans ces conditions, il est de bonne administration de la justice de les examiner ensemble.
En conséquence, il convient d'ordonner la jonction des instances RG n° 23/01386 et RG n° 23/02390 sous le numéro RG n° 23/01386.
Sur la forme
La société soutient que le redressement est nul au motif que l'URSSAF a violé les règles relatives au principe du contradictoire et que le non-respect des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à ce principe entraine la nullité de l'acte en cause, sans qu'aucune preuve d'un préjudice puisse être exigée.
Plus précisément, d'une part, elle estime qu'à la lecture de la lettre d'observations, l'employeur doit comprendre les erreurs et omissions qui lui sont reprochées, afin d'être en capacité de se défendre le cas échéant, ce qui n'est pas le cas en espèce. Elle explique que les observations formulées par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 27 octobre 2022 sont inintelligibles, alors qu'elles doivent indiquer la base du redressement litigieux et les taux de cotisations appliqués.
D'autre part, la société fait valoir que la mise en demeure éditée par l'organisme social ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'URSSAF réplique que la société n'étaye pas ses allégations relatives à l'absence de respect du principe du contradictoire. Elle estime au contraire que les règles applicables au contrôle ont été respectées et que le redressement comme la mise en demeure sont valables en la forme.
Plus précisément, d'une part, elle soutient que les inspecteurs du recouvrement ont répondu à chacun des griefs soulevés par la société dans leur courrier de réponse à observations, en précisant, pour chaque point, le motif du maintien ou de la minoration du montant du redressement ; qu'une synthèse détaillée reprend les sommes dues par la société.
D'autre part, elle fait valoir que la mise en demeure régulièrement notifiée le 23 février 2023 indique le motif de recouvrement : " contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 27 octobre 2022 conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 24 janvier 2023 " ; qu'elle précise la nature du redressement : " régime général " ; et qu'elle détaille, par période concernée, les assiettes de régularisations, les taux et le montant des cotisations et majorations de retard dues ; que la mise en demeure se réfère explicitement au contrôlé opéré et aux chefs de redressement communiqués dans la lettre d'observations du 27 octobre 2022, confirmée ou révisée par courrier du 24 janvier 2023 ; que ces éléments de procédure sont clairs sur les motifs, les bases, les taux et les montants de cotisations et contributions réclamées, de sorte que la société était informée de l'étendue de son obligation.
Sur ce,
1)Sur la motivation de la lettre d'observations et du courrier de réponse aux observations de la cotisante
Il résulte de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
Dans sa lettre de réponse aux observations du cotisant, l'inspecteur du recouvrement doit répondre de manière motivée sur chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l'espèce, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations, en date du 27 octobre 2022, comportant 50 pages, et qui contient les éléments suivants :
-les observations motivées en droit et en fait des inspecteurs de recouvrement, pour chaque chef de redressement envisagé ;
-le montant des assiettes de cotisations et contributions retenues ;
-le mode de calcul des cotisations et contributions sociales ;
-le montant des redressements envisagés.
Les mentions devant figurer dans la lettre d'observations, exigées à peine de nullité car elles garantissent le contradictoire et la loyauté des relations entre l'URSSAF et son cotisant, sont bien présentes dans la lettre d'observations litigieuse. Celle-ci est donc régulière sur ce point.
Il est constaté que le courrier de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations de la cotisante, daté du 24 janvier 2023, contient une explication motivée des inspecteurs sur le maintien ou la minoration des régularisations pour chacun des points contestés de la lettre d'observations.
Dans ces conditions, il convient de constater que la procédure prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et partant, le principe du contradictoire, ont été respectés.
2)Sur la motivation de la mise en demeure
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 23 février 2023 détaille, pour les années 2019, 2020 et 2021, les montants réclamés, en cotisations et contributions, en majorations de redressement et en majorations de retard. Elle précise également que les cotisations et contributions réclamées sont des cotisations du régime général et elle renvoie précisément, quant à la cause du recouvrement, à la lettre d'observations du 27 octobre 2022 et à la réponse aux observations du cotisant du 24 janvier 2023.
La lettre d'observations, que le cotisant a pu examiner et discuter en phase contradictoire - ce qui ressort des échanges de courriers avec l'inspecteur du recouvrement produits par les parties - contient toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations et contributions réclamées.
Par cette référence au contrôle qui l'a précédée et aux échanges en phase contradictoire, la mise en demeure met parfaitement la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Dans ces conditions, il convient de constater que la mise en demeure est régulière.
En conséquence, il convient de dire la procédure de contrôle régulière.
Sur l'assiette du versement mobilité (versement transport) (chef de redressement n°13)
Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont, lors de l'examen des déclarations sociales nominatives (DSN), constaté que la contribution " versement mobilité " n'a pas été appliquée sur certaines rémunérations versées aux salariés, ces derniers percevant une " allocation de remplacement " et se trouvant en situation de dispense totale d'activité sans rupture du contrat de travail et ce, alors même que ces sommes sont considérées, selon les inspecteurs, comme des revenus d'activité et sont prises en compte dans l'assiette des cotisations sociales d'assurance maladie. Ils ont donc décidé de réintégrer les rémunérations exclues dans l'assiette du versement mobilité.
La société conteste cette régularisation, en droit, aux motifs que dans leur rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2018, les textes réglementant le versement transport, et notamment l'article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, prévoyaient deux critères généraux d'assujettissement au versement transport : un critère relatif au seuil d'effectif prévu par la loi et un critère relatif au lieu d'exercice de l'activité par le salarié ; qu'en application de ces textes, la jurisprudence a considéré que pour le cas spécifique des salariés en dispense d'activité, notamment ceux en congé de fin de carrière, leurs rémunérations n'étaient pas prises en compte dans le calcul de l'assiette du versement transport et ce en raison du critère d'assujettissement relatif au lieu d'exercice de l'activité et dans la mesure où ils ne sont pas amenés à utiliser les transports en commun dans le cadre professionnel.
Elle soutient que la modification des articles D. 2333-87 et D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 n'a pas eu d'effet sur la portée de ces dispositions pour le cas particulier des salariés en dispense totale d'activité ; qu'en effet, l'assiette de l'imposition n'a pas été modifiée ; que s'agissant des critères d'assujettissement, il est toujours tenu compte du lieu de travail du salarié, par exception, notamment dans le cas où le salarié exerce son activité hors d'un établissement de l'employeur pendant plus de trois mois consécutifs ; qu'ainsi, le nouveau texte ne fait que reprendre et préciser la jurisprudence résultant de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 9 juin 1994 (pourvoi n° 92-12.312) ; que cette jurisprudence est donc toujours applicable dans les cas pour lesquels, par exception, il convient de retenir le critère d'assujettissement lié au lieu d'exercice de l'activité.
La société estime en conséquence que la taxe n'était pas due pour ses salariés en fin de carrière, dont le contrat de travail était suspendu et qui n'exerçaient donc aucune activité effective jusqu'à leur départ en retraite ni n'utilisaient les transports en commun. Autrement dit, pour la société, même si ces salariés demeuraient dans l'effectif de la société pendant leur congé de fin de carrière, les rémunérations servies durant cette période ne devaient pas être incluses à l'assiette du versement mobilité.
L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais réplique que l'exception au principe d'inclusion de la rémunération à l'assiette du versement transporté posée par la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 9 juin 1994 était fondée sur l'absence totale d'activité dans la zone de transport des salariés en congé de fin de carrière et dispensé de tout activité, et ce dans la mesure où le critère d'assujettissement au versement transport retenu par les textes, avant la réforme opérée par le décret du 9 mai 2017, était l'exercice du travail sur la zone concernée par le versement transport.
Elle fait valoir que toutefois, la mise en œuvre de cette dérogation ne correspond plus aux règles établies par la réforme issue du décret du 9 mai 2017, qui se sont affranchies de la localisation de l'exercice du travail ; qu'en effet, depuis le 1er janvier 2018, le principe retenu pour l'assiette du versement mobilité est le rattachement du salarié à l'établissement qui tient le registre unique du personnel (RUP) auquel il est inscrit ; que par conséquent, la dérogation relative au congé de fin de carrière, fondée sur un critère d'assujettissement qui n'est plus en vigueur, n'a plus lieu d'être ; qu'ainsi, les rémunérations versées aux salariés en congé de fin de carrière et en dispense totale d'activité qui entrent dans l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie doivent être assujetties au versement mobilité au taux de la zone où est situé l'établissement qui les inscrit à son RUP ; que tel est le cas en l'espèce pour ces salariés, dont le contrat est simplement suspendu, et qui demeurent inscrits sur le RUP des établissements concernés.
Sur ce,
Les dispositions instituant des exonérations de cotisations et contributions de sécurité sociale doivent être interprétées strictement.
En dehors de la région Ile-de-France, aux termes de l'article L. 2333-64, I du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d'exigibilité des impositions litigieuses, issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (non modifié, en substance, par les rédactions ultérieures également applicables au litige), les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1. (...)
Aux termes de l'article L. 2333-65 du même code, dans ses rédactions applicables, l'assiette du versement de transport (devenu versement destiné au financement des services de mobilité) est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
Aux termes de l'article D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses et issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement transport, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement transport ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement transport sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
Aux termes de l'article D. 2333-91 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-64 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Dans la région Ile-de-France, aux termes de l'article L. 2531-2, I, du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (non modifiée, en substance, par les rédactions ultérieures également applicables au litige), les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient au moins onze salariés.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
Aux termes de l'article L. 2521-3 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige (la modification ayant uniquement porté sur la dénomination de l'imposition), l'assiette du versement transport (devenu versement destiné au financement des services de mobilité) est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Le versement est recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.
Aux termes de l'article D. 2531-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des impositions litigieuses issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l'application des dispositions des articles L. 2531-2 et L. 2531-3, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans la région Ile-de-France, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission ou de leur activité dans la région Ile-de-France ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans la région Ile-de-France.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors de la région Ile-de-France sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul du versement transport.
Aux termes du premier alinéa de l'article D. 2531-9 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l'application des dispositions de l'article L. 2531-2 en matière d'assujettissement au versement transport, les effectifs des salariés employés dans chacune des zones où est institué le versement transport sont décomptés selon les modalités prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, aux termes de l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation.
En l'espèce, selon les pièces produites, la société a conclu un accord portant rupture conventionnelle collective en date du 28 mars 2019, dont l'article 14 stipule une " mesure d'accompagnement de la transition d'activité à destination des [salariés] en fin de carrière " au titre de laquelle le contrat de travail des salariés volontaires dans le cadre de l'accord est suspendu durant la durée du congé de fin de carrière puis définitivement rompu au terme dudit congé, dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite. Les salariés bénéficiaires perçoivent durant toute la durée de leur congé de fin de carrière une garantie de ressources versée sous la forme d'une rentre brute mensuelle de remplacement, correspondant à 70 % du salaire brut de référence.
La " garantie de ressources " ou l'allocation de remplacement prévue par l'article 14.3 de cet accord collectif n'a pas été soumise à la contribution versement mobilité.
Selon la lettre d'observations, les salariés concernés étaient inscrits au RUP de [Localité 4] d'une part, et de [Localité 6] d'autre part.
Avant la réécriture des articles D. 2333-84 et suivants et D. 2531-7 et suivant du code général des collectivités territoriales par le décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 et la création des articles R. 130-1 et R. 130-2 du même code par le même décret, la jurisprudence a admis qu'un salarié ne pouvait être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement transport que si son lieu effectif de travail se situait dans le périmètre où est institué ce versement ; que les bénéficiaires du congé de fin de carrière n'avaient aucun
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travail à effectuer et n'étaient pas astreints à se déplacer dans le cadre de cette situation de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour le versement de transport. Il est relevé que dans ses arrêts rendus le 9 juin 1994 et le 26 novembre 1998 (respectivement pourvoi n° 92-12.312 et pourvoi n° 96-19.367), produits par la société, la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée dans des arrêts d'espèce, non publiés au bulletin.
Cette jurisprudence s'est forgée sur l'application combinée des articles anciens L. 233-58 et R. 233-87 du code des communes devenus les articles L. 2333-64 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
Or, le décret du 9 mai 2017 a modifié les dispositions des articles D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales (D. 2531-7 et D. 2531-9 du même code pour la région Ile-de-France). En effet, notamment, alors que précédemment, lesdites dispositions règlementaires faisaient référence au " lieu de travail " des salariés pour la détermination des effectifs, tel n'est plus le cas avec le décret du 9 mai 2017.
Précisément, en application des nouvelles dispositions réglementaires, depuis le 1er janvier 2018, le seuil d'assujettissement des employeurs au versement transport est de onze salariés affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur RUP.
Par exception, pour les salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il résulte du 2° de l'article D. 2333-87 (ou D. 2531-2) du code général des collectivités territoriales qu'il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité.
Force est de constater que la situation des salariés dont le contrat est suspendu dans le cadre d'un congé de fin de carrière et qui sont dispensés d'activité ne correspond pas à cette exception.
En outre, les dispositions réglementaires issues du décret du 9 mai 2017 ne prévoient aucune exclusion du décompte de l'effectif des salariés qui n'ont pas effectivement utilisé de moyens de transport pour l'exécution d'une prestation de travail. L'absence de remboursement d'une partie de l'abonnement mensuel de transport en l'absence de travail est sans incidence.
Aussi, tant que leur contrat de travail n'est pas rompu, pour l'assujettissement de l'employeur au versement transport, ces salariés sont affectés aux établissements dans lesquels l'employeur est tenu de les inscrire au RUP, c'est-à-dire à [Localité 6] ou [Localité 4] selon les salariés concernés.
Sur le point de savoir si les rémunérations versées à ces salariés devaient être incluses à l'assiette du versement mobilité de la zone de mobilité correspondante, là encore, les dispositions légales et réglementaires applicables ne prévoient aucune exclusion d'assiette des rémunérations versées à des salariés n'ayant pas effectivement utilisé de moyens de transport pour l'exécution d'une prestation de travail.
Il ressort des bulletins de paie produits en pièce n° 10 par la société que les revenus versés à ces salariés ont été inclus dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la charge de l'employeur et affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Dès lors, en application des articles L. 2333-65 et L. 2531-3 du code général des collectivités territoriales, l'URSSAF était fondée à considérer que les rémunérations versées aux salariés bénéficiaires du congé de fin de carrière ne pouvaient être exclus de l'assiette du versement mobilité.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n°13.
Sur la demande de remboursement
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale,
En l'espèce, le redressement est confirmé sur la forme comme sur le fond. Dès lors, les demandes de restitution par l'URSSAF de l'intégralité des sommes versées à la suite du contrôle et au titre du chef de redressement contesté ne sont pas fondées. La société en sera donc déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation en paiement
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société démontre par sa pièce n° 7 avoir réglé, par virement et à titre conservatoire, la somme de 57 814 euros correspondant au montant des cotisations au principal et des majorations pour absence de mise en conformité réclamées dans la mise en demeure du 23 février 2023.
En conséquence, la demande de l'URSSAF est partiellement sans objet et la société sera condamnée à payer à l'organisme la somme de 5 688 euros correspondant aux majorations de retard comprises dans la mise en demeure du 23 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures RG n° 23/01386 et RG n° 23/02390 sous le numéro RG 23/01386 ;
DIT la procédure de redressement régulière ;
DIT la mise en demeure du 23 février 2023 régulière ;
CONFIRME le chef de redressement n°13 ;
DÉBOUTE la SA [5] des demandes en restitution des sommes versées à la suite du contrôle et au titre du chef de redressement n° 13 ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 5 688 euros correspondant aux majorations de retard comprises dans la mise en demeure du 23 février 2023 ;
DÉBOUTE l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais du surplus de sa demande de condamnation de la société en paiement ;
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [5] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GreffièreLa Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLETMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC [5], Me Pignaud, Me Deseure