Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 MARS 2023
N° 2023/0369
Rôle N° RG 23/00369 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAGI
Copie conforme
délivrée le 24 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 mars 2023 à 14h28.
APPELANT
Monsieur [N] [C] alias [F]
né le 25 Février 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
non comparant ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023 à 15h35,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 mars 2023 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 16h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h00;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [C] alias [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 mars 2023 par Monsieur [N] [C] alias [F] ;
Monsieur [N] [C] alias [F] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
plusieurs moyens sont soulevés :
- le JLD doit soulever d'office tout moyen, selon la CJUE, de nullité.
- la procédure est irrégulière car les actes et droits afférents ont été notifiés à 16h00 : malgré l'assistance d'un interprète, il n'a pas eu le temps de bien comprendre ses droits
- la prestation de serment de l'interprète ne peut être vérifiée
- une exception porte sur la garde à vue, sur deux points : droit à être examiné par un médecin et droit à l'interprétation car on ne lui a pas remis le formulaire obligatoire.
La procédure est irrégulière et l'ordonnance doit être infirmée.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de procédure portant sur la nullité de la mesure de garde à vue
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portées à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de garde à vue.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, y compris s'agissant de la régularité de la mesure de garde-à-vue.
Le fait, pour M.[C], de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis est irrégulière, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
En l'espèce, M. [C] soulève pour la première fois en cause d'appel la nullité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, au visa de l'article 803-6 du code de procédure pénale. La mesure de garde à vue litigieuse est antérieure à l'arrêté de placement en rétention du 19 mars 2023 ; aussi, c'est bien une exception au sens de l'article 74 du code de procédure civile qui est soulevée.
En conséquence, l'exception est irrecevable.
Sur l'irrégularité de l'arrêté du 19 mars 2023
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, M. [C] s'est vu notifier l'arrêté le plaçant en rétention et les droits afférents par Madame [X] [B], interprète. Il ressort du procès-verbal du 18 mars 2023 (n°2023/005388), tout comme du procès-verbal du 19 mars 2023 (n°744/2023/5388) versés en procédure, que Mme [X] [B] est interprète en langue arabe, ayant qualité d'expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il a été mis en mesure de s'assurer que l'interprète sollicitée était assermentée et compétente.
Encore, il ressort de la procédure que la même interprète a à nouveau été requise le 19 mars 2023 selon procès verbal établi à 15h35 ; qu'elle a assisté M.[C] de 15h00 à16h25. Que si l'arrêté faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire, l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents mentionnent tous une notification par interprète le 19 mars 2023 à 16h00, heure de levée de la garde-à-vue, il ne peut en être déduit une notification inadaptée car trop rapide au regard du nombre d'informations à porter à la connaissance de M. [C]. En effet, l'horaire mentionné au bas des procès-verbaux mentionne l'heure de la signature intervenant postérieurement à la traduction, et non la durée de la traduction des actes et des droits.
Il ressort de l'examen détaillé des procès-verbaux versés en procédure que l'intéressé a en permanence été assisté d'un interprète compétent, lui notifiant les actes dans une langue qu'il comprend et choisie par lui-même.
Au surplus, M. [C] ne démontre aucun grief qui découlerait des conditions dans lesquelles la traduction des actes le concernant aurait été effectuée.
Par suite, le moyen sera écarté.
Du tout l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
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