Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/06965 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMS7
Ordonnance n° 2023/M31
M. [Z] [Y]
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.S. LOCAM
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AXECIBLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 12 janvier 2023
Nous, Françoise Fillioux magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, assistée de Madame Valérie Violet, Greffier,
Après débats à l'audience du 16 novembre 2022 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 janvier 2023 l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 avril 2022 par le tribunal de commerce de Marseille,
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2022 par Monsieur [Z] [Y],
Vu les conclusions d'incident transmises le 26 août 2022 par la société Locam sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision et voir condamner Monsieur [Y] aux dépens,
Vu les conclusions déposées le 9 novembre 2022 par Monsieur [Z] [Y] tendant à voir débouter la société Locam de ses demandes et la voir condamner à prendre en charges les dépens, au motif qu'il avait réglé les condamnations prononcées à son encontre.
MOTIFS
L'article 526 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision' ;
En l'espèce, Monsieur [Y] justifie par la production de la photocopie d'un chèque d'un montant de 12 893euros qu'il a exécuté la condamnation.
Par ces motifs,
Le magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par publiquement par ordonnance contradictoire :
Déboutons la société Locam de sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le RG 22/6965,
Condamnons la société Locam aux entiers dépens .
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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