Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 7 DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/00047 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUOC
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Régis MERAULT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 17 janvier 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Défaut, prononcé publiquement le 31 janvier 2024, prorogé le 21 février 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Une promesse de vente était conclue entre M. [C] [H], vendeur, et M. [U] [F], acquéreur, le 03 août 2020, pour un prix principal de 45 000 euros. Une contrepartie était également prévue à concurrence de la somme de 4 500 euros en compensation du
préjudice que le vendeur subirait en cas d'inexécution de ladite promesse.
M. [H] étant amené à quitter la Guadeloupe, remettait par anticipation les clés du local, objet de la promesse, à M. [F].
Le 25 avril 2022, M.[H] assignait M.[U] [F] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en indemnisation et aux fins d'obtenir restitution des clés et d'enjoindre à M. [F] de cesser toute activité.
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a notamment :
- rejeté le moyen tiré de l'incompétence du tribunal,
- condamné M. [F] à payer à M. [H] le prix de cession de 45 000 euros,
- débouté M. [H] de ses demandes tendant à enjoindre à M. [F] de cesser toute exploitation et de restituer le fonds de commerce,
- condamné M.[F] à payer à M. [H] la somme de 4 500 euros, en sus du prix de vente convenu, à titre d'indemnité d'immobilisation,
- débouté M.[H] de sa demande en indemnisation de la perte d'exploitation,
- condamné M. [F] aux dépens,
- condamné M. [F] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 09 novembre 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, M. [C] [H] a, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, fait assigner devant la juridiction de céans M. [U] [F], aux fins de :
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Basse-Terre,
- condamner M. [U] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de Particle 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation, M. [C] [H] explique que M. [F] n'a pas exécuté la décision rendue en première instance, précision faite que ce dernier n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président, nonobstant l'appel interjeté.
ll ajoute que toute demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire par le défendeur ne saurait prospérer dans la mesure où devant le tribunal, mixte de commerce, aucune observation sur l'exécution provisoire na été faite.
S'agissant des frais irrépétibles, il indique que des frais ont été engagés pour assurer sa défense.
A l'audience, M. [F] n'a pas comparu.
Le conseil du demandeur a réitéré les prétentions et moyens de son client.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sar la recevabilité de la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, des qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties,
la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences
manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
L'alinéa 2 de cet article pose le principe de l'irrecevabilité d'office de la demande de radiation du rôle de l'affaire lorsque cette demande est adressée au premier président après l'expiration du délai prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel d'une ordonnance de référé.
Cet article 905-2 dispose donc que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, l'acte d'assignation devant le premier président de la cour d'appel aux fins de radiation a été délivré à M. [F] par le commissaire de justice en son étude le 21décembre 2023, avec dépôt de cet acte au greffe de la juridiction le 26 décembre 2023.
S'il ne résulte pas des éléments du dossier de M. [C] [H] qu'aucune notification des conclusions de M. [F], appelant, n'ait eu lieu à son égard conformément aux dispositions de l'article 905-2 rappelées ci-dessous, la consultation du Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) permet néanmoins de constater la présence sur ce réseau de conclusions déposées par [C] [H] en date du 29 novembre 2023.
Il doit être admis objectivement que M. [C] [H] demeurait à cette date dans le délai imparti par l'article susvisé pour saisir le premier président de sa demande de radiation de l'affaire au rôle de la Cour d'appel.
La demande de radiation sera déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Force est de constater en l'espèce que l'absence de M. [U] [F] a la présente audience signe l'aveu que la décision assortie de l'exécution provisoire de droit dont il fait appel aujourd'hui, n'a pas été exécutée, alors qu'un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant a été régulièrement laissé à son domicile identifié par mention de son nom sur la boîte aux lettres et confirmation du voisinage. En toute état de cause, M. [U] [F] n'a pas daigné se présenter devant notre juridiction pour s'expliquer sur les motifs de l'inexécution de la décision querellée dont il fait appel.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande en autorisant la radiation de l'affaire enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro RG : 23/01068 du rôle de la cour d'appel de Basse-Terre.
Les frais irrépétibles et les dépens
M. [H] ayant engagé des frais en vue de défendre ses intérêts dans la présente instance, il convient alors de condamner M.[U] [F] à payer à celui-ci une indeminté de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Vu les articles 472 et 524 du code de procédure civile,
Déclarons recevable en la forme la demande de radiation présentée par M. [C] [H],
Autorisons la radiation sollicitée par M. [C] [H] de l'affaire enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro RG : 23/01068 du rôle de la Cour d'appel de Basse-Terre,
Condamnons M. [U] [F] à payer à M. [C] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [F] aux dépens de la présente instance,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 21 février 2024,
Et ont signé la présente ordonnance,
Le greffier La conseillère délégataire
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