Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF47
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille BOUTEAUD, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [S] [Y]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Juan PROSPER, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au cours de l'année 2015, Mme [C] [J] a confié à Me [S] [Y] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un dossier relatif à l'acquisition de la nationalité française.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er octobre 2021, Mme [C] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en contestation et restitution des honoraires réglés à Me [Y] pour un montant total de 1 000 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 7 janvier 2022, le délégué de la bâtonnière de Paris a :
- fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant des honoraires dus par Mme [J] à Me [Y] ;
- constaté le règlement total de cette somme par Mme [J] ;
- débouté en conséquence Mme [J] de sa demande tendant à obtenir la restitution des honoraires ainsi versés à Me [Y] ;
- dit que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision seront mis à la charge de Mme [J] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 11 janvier 2022 dont l'AR a été signé le 13 janvier 2022 par Mme [J] et le 12 janvier 2022 par Me [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 février 2022, le cachet de la poste faisant foi, Mme [J] a formé un recours contre la décision précitée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 septembre 2023 dont elles ont accusé réception le 28 septembre 2023.
Mme [J] a soutenu à l'audience l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant des honoraires dus à Me [Y] et l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution de cette somme.
Me [Y] a sollicité la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Sur les honoraires
A l'appui de ses prétentions, Mme [J] soutient, notamment, que Me [Y] n'est pas allé au bout de sa mission, ses diligences se sont limitées à quelques échanges et à l'envoi des pièces du dossier et l'avocat lui avait indiqué qu'il lui rembourserait la provision versée d'un montant de 1 000 euros HT lorsqu'il s'est dessaisi du dossier.
En réplique, Me [Y] expose que les diligences effectuées justifient la fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 1 000 euros HT. Il précise n'avoir pu aller au bout de sa mission car Mme [J] ne lui a pas transmis la totalité des pièces du dossier et a adopté une attitude agressive à son égard qui l'a contraint à déposer une plainte pénale à son encontre.
Le recours de Mme [J] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.
En l'espèce, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à Me [Y], de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés selon les critères de l'article 10 précité.
Il est également constant que Mme [J] a réglé à Me [Y] une provision d'un montant de 1 000 euros HT.
Il ressort de la fiche de diligences établie par Me [Y] le 26 octobre 2021 que :
- Me [Y] a 40 années d'exercice de la profession d'avocat,
- il s'est vu confier par sa cliente une procédure déclaratoire de nationalité par filiation,
- la difficulté de l'affaire a consisté dans l'obtention des actes d'état civil,
- plusieurs entretiens téléphoniques ont eu lieu entre l'avocat et sa cliente,
- 32 lettres ou courriels ont été adressés et reçus,
- 20 heures ont été consacrées au dossier de Mme [J],
- les diligences accomplies ont été effectuées entre les mois de novembre 2015 et janvier 2017.
Me [Y] justifie des échanges de courriels entre les parties mentionnés dans sa fiche de diligences, dont il ressort qu'il a analysé le dossier de Mme [J], établi une consultation le 7 avril 2016 et sollicité, en vain à de multiples reprises, les pièces nécessaires auprès de sa cliente.
Au regard des diligences accomplies et justifiées par Me [Y], qui au demeurant ne sont pas contestées par Mme [J], il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant des honoraires dus par Mme [J] à Me [Y], constaté le règlement total de cette somme par Mme [J] et débouté en conséquence Mme [J] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des honoraires réglés à Me [Y].
Sur les autres demandes
Mmme [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris le 7 janvier 2022 ;
Condamne Mme [C] [J] aux dépens de la présente instance ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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