Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 21 MAI 2024
(n° 216 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15042 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 06 mai 2022 - président du TJ de PARIS - RG n° 22/50207
APPELANTE
SOCIETE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE (T.A.C.V), société de droit étranger, RCS de Paris n°379440993, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, de la SELARL WARN AVOCATS, toque : G0557
INTIMEE
Mme [D] [X] [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri ROUCH et Me Caroline WOIRIN de la SALARL WARN AVOCATS avocats au barreau de PARIS, toque : P0335
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [V] est propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Elle a donné ces locaux à bail à la sociétéTransportes de Aereos de Cabo Verde qui est une société de droit étranger dont le siège social est au Cap-Vert.
Par exploit d'huissier du 24 septembre 2021, elle a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d'un montant de 31 528,36 euros.
Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2021, Mme [V] a fait assigner la société Transportes de Aereos de Cabo Verde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une provision.
Par ordonnance contradictoire du 6 mai 2022, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Paris a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 14 mars 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 2], dont est titulaire la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde sont réunies depuis le 24 octobre 2021 ;
condamné la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde à payer à Mme [V] une provision d'un montant de quarante-huit mille deux cent quatre- vingt treize euros et cinquante-huit centimes (48 293,58 euros) à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 1er avril 2022 ;
suspendu les effets de la clause résolutoire ;
autorisé la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde à payer cette dette locative dans un délai de quatorze mois selon les modalités suivantes :
par le versement de la somme de quatre mille quatre cent cinq euros et soixante-douze centimes au plus tard le 15 mai 2022 ;
par le versement, à compter du mois du 1er juillet 2022, de onze mensualités consécutives d'un montant unitaire de trois mille six cent cinquante-sept euros et trente-deux centimes (3 657,32 euros) et une dernière d'un montant égal à celui du solde restant dû ;
en cas d'inexécution du paiement de tout ou partie de l'une de ces mensualités ou d'une échéance courante du loyer ou des charges aux termes convenus, l'intégralité du solde restant dû sera alors immédiatement exigible, cet échelonnement sera caduc et la clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 24 octobre 2021 ;
en cas de parfait paiement dans le strict respect de ces modalités, ladite clause sera réputée ne pas avoir produit ses effets
ordonné , en cas de caducité de l'échelonnement et faute de départ volontaire, l'expulsion de la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné, en cas de caducité de cet échelonnement, la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde à verser à Mme [V] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 24 octobre 2021 jusqu'à la date de restitution ou de l'expulsion des lieux ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde aux entiers dépens ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Transportes Aereos De Cabo Verde à son adresse parisienne.
Elle a ensuite de nouveau été signifiée à parquet.
Par déclaration du 5 septembre 2023, la société Transportes Aereos De Cabo Verde a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Par ordonnance sur incident du 15 février 2024 le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris a :
dit que le président de la chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ;
dit qu'il appartient, le cas échéant, à Mme [V] de soumettre cette fin de non-recevoir à la cour d'appel ;
laissé les dépens de l'incident à la charge de Mme [V] ;
rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2024, la société Transportes Aereos de Cabo Verde demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
la dire et juger parfaitement fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
in limine litis,
prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris, à la demande de Mme [V] le 6 décembre 2022 ;
juger que le délai d'appel n'a pu valablement courir ;
juger que l'appel interjeté par elle le 5 septembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance du 6 mai 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris est recevable ;
in limine litis,
juger que l'acte introductif d'instance du 17 septembre 2021 est entaché d'une irrégularité relative à son siège social qui lui a fait grief ;
prononcer la nullité de l'assignation en date du 17 septembre 2021 en prévision de l'audience du 14 janvier 2022 à 13 h 30 à la requête de Mme [V] ;
en conséquence
annuler la décision attaquée avec toutes les conséquences de droit ;
à titre subsidiaire
dire et juger n'y avoir lieu à référé ;
renvoyer Mme [V] à mieux se pourvoir au fond ;
y ajoutant ;
infirmer la décision attaquée ;
statuant à nouveau
dire et juger n'y avoir lieu à constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bal bail à la date du 14 mars 2017 ;
dire et juger n'y avoir lieu à la condamner à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 48 293,58 euros à valoir sur les loyers et charges impayées ;
dire et juger n'y avoir lieu à fixer une indemnité d'occupation, outre les taxes, charges et accessoires à compter du 24 septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
dire et juger n'y avoir lieu à ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des locaux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dire et juger n'y avoir lieu à la condamner aux dépens ;
lui accorder des délais de paiement de l'arriéré locatif et ordonner la suspension de l'acquisition de la clause résolutoire au bail du 14 mars 2017 ;
débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Langa, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2024, Mme [V] demande à la cour de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
réformer la décision déférée en ce qu'elle a :
suspendu les effets de la clause résolutoire,
autorisé la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde à payer cette dette locative dans un délai de 14 mois selon les modalités suivantes :
- par le versement de la somme de quatre mille quatre cent cinq euros et soixante-douze centimes au plus tard le 15 mai 2022 ;
- par le versement, à compter du mois du 1er juillet 2022, de onze mensualités consécutives d'un montant unitaire de trois mille six cent cinquante-sept euros et trente-deux centimes (3.657,32 euros) et une dernière d'un montant égal à celui du solde restant dû ;
- en cas d'inexécution du paiement de tout ou partie de l'une de ces mensualités ou d'une échéance courante du loyer ou des charges aux termes convenus, l'intégralité du solde restant dû sera alors immédiatement exigible, cet échelonnement sera caduc et la clause résolutoire produira immédiatement et rétroactivement ses effets au 24 octobre 2021 ;
- en cas de parfait paiement dans le strict respect de ces modalités, ladite clause sera réputée ne pas avoir produit ses effets
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial en date du 14 mars 2017 portant sur les locaux sis [Adresse 2], dont est titulaire la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde sont réunies depuis le 24 octobre 2021 ;
condamné la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde à payer à Mme [V] une provision d'un montant de quarante-huit mille deux cent quatre- vingt treize euros et cinquante-huit centimes (48 293,58 euros) à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et éventuelles indemnités d'occupation exigibles au 1er avril 2022 ;
ordonné , en cas de caducité de l'échelonnement et faute de départ volontaire, l'expulsion de la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde ainsi que de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
dit que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné, en cas de caducité de cet échelonnement, la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde à verser à Mme [V] une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu'il aurait été exigible si le bail s'était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 24 octobre 2021 jusqu'à la date de restitution ou de l'expulsion des lieux ;
condamné la société de droit étranger Transportes de Aereos de Cabo Verde aux entiers dépens ;
y ajoutant,
juger que les actes délivrés par son commissaire de justice poursuivant sont parfaitement valables ;
déclarer que la société Transportes de Aereos de Cabo Verde a acquiescé à ses demandes dans le cadre de la procédure de première instance ;
juger que la société Transportes de Aereos de Cabo Verde n'a pas respecté les délais de paiement accordés par le premier juge ;
en conséquence,
rejeter l'appel-nullité formé par la société Transportes de Aereos de Cabo Verde, ainsi que toutes demandes subséquentes ;
débouter la société Transportes de Aereos de Cabo Verde de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
condamner la société Transportes de Aereos de Cabo Verde à lui payer les sommes suivantes :
21 192,53 euros au titre de son arriéré locatif arrêté à décembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Transportes de Aereos de Cabo Verde aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par message du 16 mai 2024, la cour a sollicité les observations des parties avant le lundi 20 mai suivant midi, sur l'irrecevabilité de l'appel dans l'hypothèse où elle rejetterait la demande d'annulation de la signification de l'ordonnance entreprise.
Sur ce,
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance entreprise
En application de l'article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet.
Par ailleurs, l'article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
L'article 43 du même code prévoit que le lieu où demeure le défendeur s'entend (...) s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Par ailleurs, en cas de pluralité d'établissements, la notification qui n'est pas faite au siège social d'une personne morale doit l'être au lieu de son établissement où le litige a pris naissance (Soc. 5 février 1997, n° 94-40.653).
En outre, si le siège social d'une société est à l'étranger, la signification, faite à un établissement secondaire en France dont il résulte des mentions écrites de l'huissier instrumentaire qu'un employé a accepté de recevoir l'acte en se déclarant habilité à le faire, est régulière, sans qu'il y ait lieu de rechercher si une signification avait préalablement été tentée au siège social ou au principal établissement de la personne morale concernée ( 2e Civ., 10 janvier 2019,n° 17-28.102).
Au cas présent, l'appelant fait valoir que la signification n'a pas été faite selon les modalités prévues à l'article 684 susmentionné. Il ajoute que le jugement signifié n'a pas été traduit.
Cependant, il résulte de l'extrait Kbis produit que, si la société a, certes, son siège social à l'étranger, au Cap Vert, elle dispose d'un établissement à [Localité 5] à l'adresse des lieux loués.
Ce lieu est celui où le litige a pris naissance dans la mesure où l'instance concerne le bail afférent à cet établissement. Il résulte par ailleurs des mentions figurant sur cet acte qu'il a été remis à un employé de la société qui l'a accepté en se déclarant habilité à le recevoir.
Par ailleurs, le jugement ayant été signifié sur le territoire français, sa traduction n'était pas requise, et ce d'autant que l'employé qui l'a reçu l'a accepté et que, lorsqu'une signification à une personne domiciliée à l'étranger est faite à parquet, il n'est pas nécessaire que la pièce soit traduite sauf convention bilatérale le prévoyant, ce qui n'est pas le cas avec le Cap Vert.
La demande de voir annuler l'acte de signification de l'ordonnance entreprise du 6 décembre 2022 sera dès lors rejetée.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article 490 du même code, le délai d'appel des ordonnances de référé est de quinze jours.
Par ailleurs, l'allongement du délai d'appel d'une personne qui demeure à l'étranger au sens de l'article 643 du code de procédure civile est inapplicable en référé.
En outre, en application des articles 640 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Enfin, en cas de pluralité de notifications, la seconde en date n'ouvre pas un nouveau délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement (Civ. 2e, 8 avril 2009, no 07-21.090).
Ainsi, au cas présent, le délai d'appel a couru à compter de la signification régulière du 6 décembre 2022 pour expirer le mercredi 21 décembre 2022 à minuit.
Dès lors, le présent appel, interjeté le 5 septembre 2023, est irrecevable comme tardif.
Sur la procédure abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil qu'une indemnisation au titre d'une procédure abusive peut être allouée lorsque est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une action en justice.
Au cas présent, l'intimée ne démontre pas que l'appelante a commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Transportes Aereos de Cabo Verde supportera les dépens de l'appel ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de la société Transportes Aereos de Cabo Verde ;
Condamne la société Transportes Aereos de Cabo Verde à payer à Mme [V] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transportes Aereos de Cabo Verde aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT