Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2023
N° 2023/ 47
Rôle N° RG 19/11603 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET2M
[R] [O] épouse [F]
C/
SAS FERRET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BEAUX
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06195.
APPELANTE
Madame [R] [O] épouse [F]
née le 19 Novembre 1963 à BALTA
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
plaidant par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS FERRET, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Monsieur [M] [T], son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, [B] [S], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [O] épouse [F] a acquis le 14 octobre 2003 plusieurs bijoux auprès de la SAS Ferret, dont une bague en or jaune au prix de 40 000 euros, constituée de torsades croisées d'un poids de 22,10 grammes sertie d'un rubis central de 5,01 carats, d'origine birmane, et de 46 diamants pour un poids total de 5,24 carats.
En janvier 2016, souhaitant procéder à la vente de certains actifs de son patrimoine, elle a proposé son lot de bijoux à un commissaire-priseur parisien, lequel lui a indiqué que la mise en
vente était subordonnée à la certification de la qualité naturelle des pierres principales par un laboratoire agréé.
Les deux bijoux ont été déposés au laboratoire Gem Paris, lequel a conclu que le rubis central d'un des deux bijoux n'était pas totalement naturel, mais présentait des modifications thermiques et la présence de résidus incolores de stade R3-2.
Soutenant avoir été victime d'une erreur constitutive d'un vice du consentement, Mme [R] [O] épouse [F] a fait délivrer assignation à la SAS Ferret en date du 16 novembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d'obtenir l'annulation de la vente et la condamnation de la société Ferret à lui restituer le prix.
Par jugement rendu le 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté Mme [R] [O] épouse [F] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la vente du 14 octobre 2003 sur le fondement du vice du consentement, de sa demande en restitution du prix de vente, et de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Mme [R] [O] épouse [F] à payer à la société Ferret la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [O] épouse [F] aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 17 juillet 2019, Mme [R] [O] épouse [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, Mme [R] [O] épouse [F] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,
- annuler le contrat de vente de la bague rubis conclu le 14 octobre 2003,
- condamner la SAS Ferret à lui restituer la somme de 40 000 euros correspondant au prix de la vente,
- condamner la SAS Ferret à lui payer la somme de 16 728 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SAS Ferret à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante indique en premier lieu que la facture ne renseigne pas sur les qualités essentielles de la bague, n'a aucune valeur contractuelle et n'établit pas la volonté des parties.
Elle estime que la qualification d''authentique' utilisée par le premier juge n'est pas pertinente, seuls les termes de synthétique, naturel ou traité étant reconnus.
Se fondant sur les dispositions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2002, relatif au commerce des gemmes, Mme [R] [O] épouse [F] ajoute qu'un traitement présentant des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois doit être indiqué et indique que ce caractère naturel ou artificiellement traité est qualifié de qualité substantielle par la cour de cassation.
Elle ajoute, au visa de l'article L111-1 du code de la consommation que tout professionnel doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou service, tandis que l'article 3 du décret sus cité dispose qu'une fiche d'information décrivant les traitements appliqués est mise à disposition du consommateur préalablement à la vente, et lui est remise avec la facture.
Elle estime que la réticence dolosive de la SAS Ferret est acquise, celle-ci ne démontrant pas qu'elle a rempli son obligation de conseil, et estime que le prix auquel la bague a été acquise ne correspond pas à sa valeur réelle et sous entendait que le rubis était entièrement naturel par comparaison avec une autre bague rubis totalement naturelle, non chauffée, acquise au prix de 45 000 euros.
Elle produit par ailleurs diverses expertises concluant à la faiblesse de la valeur du bijou acheté.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 janvier 2020, la SAS Ferret demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 juin 2019,
- condamner Mme [R] [O] épouse [F] à lui régler la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée expose que le rubis vendu est naturel, comme l'indique l'expert sollicité par l'appelante, que la technique de chauffe des rubis est très répandue, permettant d'en améliorer la couleur et la pureté.
Elle ajoute que le rubis acquis par Mme [F], de 5,01 carats, est d'un poids exceptionnel et déduit de ces éléments qu'il n'y a aucune erreur sur les qualités substentielles de cette pierre.
La SAS Ferret ajoute que les rubis de plus de 5 carats atteignent un prix de plusieurs centaines de milliers d'euros au carat s'ils n'ont pas subi de traitement de chauffe, de sorte qu'en payant la bague au prix de 40 000 euros, Mme [F] ne peut légitimement prétendre avoir cru acquérir un rubis non chauffé, comme l'indiquent par ailleurs les certificats de gemmologues produits par l'appelante
Enfin, se fondant sur les dispositions du décret du 14 janvier 2002, elle indique que seuls les rubis ayant subi un traitement thermique ayant engendré une rupture à la réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois, correspondant au degré 7 sur une échelle de 7, doivent comporter la mention d'un traitement et qu'en l'espèce, le rubis a été catégorisé de degré 5 sur 7, de sorte qu'elle en déduit qu'elle n'était soumise à aucune obligation d'information.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la vente et restitution du prix
Aux termes des articles 1109 et 1110 anciens du code civil applicables au présent litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
L'article 1116 du même code dispose pour sa part que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour rapporter la preuve de l'erreur et du dol constitutifs du vice de son consentement, Mme [R] [O] épouse [F] produit aux débats un rapport d'analyse gemmologique effectué sur le bijou et concluant à la modification thermique du bien, ainsi qu'à la présence modérée de résidus incolores (R3-2). Ce dernier code indique la présence d'une modification intentionnelle par procédé thermique élaborée avec inclusion de verre résiduel à l'intérieur des fissures, en nombre modéré.
Cette évaluation dans la modification du rubis est autorisée et qualifiée par les termes de l'article 2 du décret n°2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles, en application duquel est complétée par la mention "traité" ou par l'indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, qui ont subi un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
Inversement, l'article 3 du même décret précise que l'apposition de la mention " traité " ou l'indication du traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes ayant subi un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois.
Au cas d'espèce, l'appelante produit un écrit de M. [N] [P], expert gemmologue, indiquant que la modification du rubis litigieux est de degré 5 sur une échelle de 7 degrés, soit, selon l'échelle des modifications des pierres de couleur, de niveau R3-2, comme retenu par le précédent expert, ce qui équivaut, comme indiqué plus avant, à 'des modifications intentionnelles par procédé thermique élaboré avec présence modérée de verre à l'intérieur des fissures'.
Seul le niveau R4 correspond à un 'rubis traité, modifié intentionnellement par procédé thermique élaboré avec inclusion de verre dans les cavités et/ou à l'intérieur des fissures, visible à la loupe 10x'.
Il est donc établi par les pièces produites par Mme [R] [O] épouse [F] que le vendeur n'avait pas l'obligation de mentionner le traitement apposé sur le rubis lors de la vente, conformément au texte sus mentionné, de sorte qu'il ne peut valablement être soutenu que le consentement a été vicié lors de l'achat alors que la règlementation a été respectée, la juridiction ne pouvant exiger du vendeur qu'il excède les prévisions textuelles en matière d'information de la clientèle.
L'appelante se fonde encore sur les dispositions de l'article 10 du même décret, lesquelles disposent que pour les produits mentionnés à l'article 2, une fiche d'information décrivant les traitements appliqués, autres que les pratiques mentionnées à l'article 3, leurs effets et les précautions à prendre dans l'entretien de la pierre, de la matière organique ou de la perle est mise à disposition du consommateur préalablement à la vente, puis lui est remise avec la facture.
Ce texte vise les traitements autres que ceux prévus à l'article 3. Or, le procédé thermique reproché à la venderesse est précisément prévu par ce dernier article, lequel prévoit que l'information n'est pas obligatoire en l'espèce.
Il apparaît en revanche effectivement que la facture produite n'est pas accompagnée d'une fiche détaillant les précautions à prendre dans l'entretien de la pierre, mais cette absence est sans impact sur la validité du consentement de Mme [R] [O] épouse [F], cette seule omission ne démontrant pas que la SAS Ferret a entendu tromper sa cliente, ni l'induire en erreur quant aux qualité essentielles du bijou acheté.
S'il n'est pas contesté qu'un rubis n'ayant subi aucun traitement aurait eu un prix bien supérieur, eu égard à la rareté et de la qualité d'une telle pierre, il n'est en revanche pas démontré que le prix payé par Mme [R] [O] épouse [F] serait infondé compte tenu des qualités de la pierre. En effet, deux évaluations sont produites en cause d'appel concluant que le bijou aurait une valeur comprise entre 500 et 2 000 euros, sans précisions, et ce alors que l'expert et le laboratoire spécialisés n'ont pas évalué le prix de la bague, indiquant seulement, logiquement, que le traitement subi en réduisait le prix par comparaison avec une pierre naturelle.
Mme [R] [O] épouse [F] échoue par conséquent à rapporter la preuve d'un vice du consentement dans l'acquisition de la bague litigieuse, et sera donc déboutée de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Succombant, Mme [R] [O] épouse [F] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SAS FERRET la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu, le 13 juin 2019, par le tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [O] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance ;
Condamne Mme [R] [O] épouse [F] à payer à la SAS FERRET la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT