Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09299
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZRB
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSES
La société MONACO INGENIERIE PARTNERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Société SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0493
DÉFENDERESSE
S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas DHUIN de la SELEURL NHDA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0213
Décision du 16 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09299 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZRB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Marie MICHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
____________________
FAITS et PROCEDURE
La société [7] a, selon contrat du 13 mai 2013, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société MONACO INGENIERIE PARTNERS (ci-après société MIP) et à la société SCHNEIDER+MATTHYS ARCHITECTES, en cotraitance, une mission de maîtrise d’oeuvre complète d’une opération de réhabilitation d’une résidence sociale dénommée [Adresse 9] sise à [Adresse 8].
Les honoraires des maîtres d’oeuvre ont été fixés à un prix global et forfaitaire de 397 515, 14 euros HT portés, selon avenant du 6 mars 2014, à un montant de 502 549, 36 euros HT suite à la réalisation de travaux supplémentaires et d’une augmentation subséquente du coût global des travaux.
Par courrier du 28 mai 2018, la société MIP a adressé son décompte général définitif incluant notamment une demande en paiement de 45 000 euros HT soit 54 000 euros TTC correspondant à des travaux supplémentaires.
La société [7] ayant refusé ce décompte, la société MIP par l’intermédiaire de son conseil l’a mise en demeure de lui payer une somme de 19 158, 62 euros par courrier du 6 novembre 2018.
Le conseil de la société MIP, indiquant qu’il avait commis une erreur dans ce courrier, a par courriel électronique du 6 novembre 2018 rectifié sa demande et porté sa réclamation à la somme de 72 256, 27 euros TTC.
La société [7] ne s’étant pas acquittée de cette somme, la société MIP a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE qui par ordonnance du 15 octobre 2019 s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance du 10 juillet 2020, radié cette affaire.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 25 juin 2021, les sociétés MIP et SCHNEIDER+MATTHYS ARCHITECTES ont assigné la société [7] devant le tribunal judiciaire de PARIS en paiement.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2022, les sociétés MIP et SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES demandent au tribunal de :
- donner acte à la société MIP de ce ce que suite à l’assignation valant mise en demeure la société [7] lui a réglé une partie de la somme réclamée en référée à savoir la somme de 6 071, 11 euros TTC,
- condamner la société [7] à régler à la société MIP la somme de 54 000 euros TTC en paiement des travaux effectués et des factures émises,
- condamner la société [7] à régler à la société MIP et à la société SCHNEIDER+ MATTHYS ARCHITECTES la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elles indiquent sur le fondement de l’article 1793 du code civil que :
- les factures n°216-2018 et 207-2018 d’un montant de 6 071, 11 euros ont été réglées par la société [7] suite à la délivrance de l’assignation,
- les travaux dont le paiement est réclamé concerne des prestations “hors forfait” : la défaillance d’une entreprise, la modification du programme de parking, un sinistre dû à la négligence du maître d’ouvrage,
- la destruction préalable du bâtiment présent sur le terrain a révélé un sol particulièrement fissuré et la présence de charges explosives ce qui a entrainé une modification dans la conception du parking en sous-sol,
- les conditions de prise en charge par le maître d’ouvrage de ces dépassements du forfait telles que prévues par le CCAP sont réunies :
* la modification du projet est dûe à des omissions et imprécisions de la société [7] qui ne lui a notamment pas demandé d’organiser la consultation d’un AMO géotechnicien et n’a pas inclus les risques dans l’évalution initiale du coût du projet,
* les travaux supplémentaires dépassent 5% du coût prévisible des travaux,
* un avenant a été régularisé avec l’entreprise en charge de ces travaux et la société [7] a payé ceux-ci,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société [7] demande au tribunal de :
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement les sociétés MONACO INGENIERE PARTNERS ET SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que :
- le marché a été conclu à un prix global et forfaitaire,
- les conditions posées par l’article 9.2 du CCAP permettant le versement d’une rémunération complémentaire à celle initialement fixée ne sont pas réunies :
* elle n’a donné aucun accord aux prestations complémentaires au titre desquelles les demanderesses sollicitent des honoraires supplémentaires,
* la société MIP ne justifie pas d’un surcoût de travaux supérieur à 5% du coût prévisionnel des travaux,
* la société MIP ne démontre pas l’existence des incidents de chantier allégués à l’exception de la découverte d’un sol particulièrement fissuré,
* les maîtres d’oeuvre avaient connaissance de l’état de fracturation de la falaise dès l’étude géo-technique d’avant-projet réalisée le 24 juillet 2013 de sorte que la modification du programme résulte d’omissions ou d’erreurs de leur part.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Le contrat de maîtrise d’oeuvre des sociétés MIP et SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES conclu, selon l’article 5.1 du CCAP, pour un prix global et forfaitaire est un marché forfaitaire soumis en tant que tel aux dispositions de l’article 1793 du code civil.
Celui-ci dispose ainsi que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’article 9.2 “modifications” du CCAP stipule en outre :
“Du fait du maître de l’ouvrage
Modification de programme-travaux supplémentaires. En cas de modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage postérieurement à l’APD et sans que cela résulte d’erreur, d’imprécision ou d’omission du maître d’oeuvre, le présent marché fera l’objet d’un avenant, qui arrêtera le programme modifié, le calendrier, le nouveau coût prévisionnel des travaux et adaptera en conséquence la rémunération du maître d’oeuvre ainsi que ses engagements quant au respect du coût prévisionnel.
Ces modifications de programme et les travaux supplémentaires seront sans conséquence sur la rémunération du maître d’oeuvre si leur incidence n’excède pas la tolérance de 5% du coût prévisionnel des travaux.
Du fait du Maître d’oeuvre
Lorsque le maître de l’ouvrage demandera au maître d’oeuvre certaines modifications destinées à pallier une omission, une imprécision ou une erreur du maître d’oeuvre, celui-ci devra fournir les études, plans dossiers et prestations correspondants sans augmentation de son forfait de rémunération.
Les travaux supplémentaires, dus à une erreur, omission, imprécision du maître d’oeuvre ou proposés par lui, ne sont pas susceptibles de modifier le coût prévisionnel des travaux assiette de l’engagement du maître d’oeuvre. Ils sont en revanche pris en compte dans le coût total effectif des travaux.
Du fait de la défaillance d’une entreprise
En cas de substitution d’une entreprise à une autre pour quelque raison que ce soit (mise en régie, cessation d’activité, résiliation du marché, etc.) entraînant une augmentation du coût des travaux le maître d’oeuvre devra, sans supplément de rémunération :
- organiser les constats contradictoires concernant l’avancement des travaux et proposer au maître d’ouvrage le projet de clôture des comptes avec l’entreprise défaillante,
- fournir tous les éléments (plans, devis descriptifs etc) nécessaires à une nouvelle consultation d’entreprise si le maître d’ouvrage lui en fait la demande ; les documents contractuels sanctionnant l’avenant au marché de travaux sont fournis eux aussi sans augmentation du forfait de rémunération,
- analyser les nouvelles offres,
- négocier avec les entreprises en vue de la conclusions des contrats “
Les sociétés MIP et SCHNEIDER+ MATTHYS ARCHITECTES réclament paiement de la somme de 45 000 euros HT soit 54 000 euros TTC selon facture du 31 décembre 2018 correspondant à des coûts supplémentaires entrainés par :
- la défaillance de l’entreprise de peinture SGPR,
- la modification de la conception du parking suite à la découverte d’une fissuration de la falaise,
Décision du 16 Janvier 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/09299 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZRB
- la découverte de charges explosives nécessitant un suivi des travaux de déminage,
- la reprise de la structure de l’extension suite à la fragmentation de la roche en cours de terrassement,
- l’allongement des délais suite aux sinistres du 29 août 2017 ( 6 semaines) et du 2 février 2018 (10 semaines).
Conformément aux stipulations contractuelles précitées, la défaillance ( en l’espèce le dépôt de bilan) de l’entreprise SGPR durant le chantier n’est pas susceptible de donner lieu à rémunération supplémentaire du maître d’oeuvre chargé du remplacement de celle-ci.
Les sociétés MIP et SCHNEIDER+MATTHYS ARCHITECTES ne fournissent aucune pièce ni aucune explication sur les sinistres des 29 août 2017 et 2 février 2018 et sur l’allongement des délais que ceux-ci ont pu entrainer.
Elles ne démontrent pas plus que des charges explosives auraient été découvertes dans le sous-sol de l’immeuble lors des travaux.
Elles ne donnent aucune explication sur la reprise de la structure de l’extension suite à la fragmentation de la roche.
S’agissant du parking, il n’est pas contesté que le maître de l’ouvrage a demandé en cours de chantier la modification du projet tendant à la construction d’un parking en un seul niveau de sous-sol au lieu de trois demi-niveaux.
Il est acquis qu’aucun avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyant une augmentation des honoraires des maîtres d’oeuvre au regard de ces nouveaux travaux conforme aux stipulations contractuelles n’a été conclu entre les parties.
En outre, au-delà du désaccord existant entre les parties sur la responsabilité du maître d’oeuvre à l’origine de cette modification et la possibilité pour lui d’anticiper les difficultés rencontrées en cours de chantier au regard de sa connaissance ou non de l’état de fracturation du massif rocheux à proximité duquel se déroulait l’opération de construction, les sociétés MIP et SCHNEIDER +MATTHYS ARCHITECTES ne démontrent pas que ces travaux auraient entrainé un coût supplémentaire supérieur à 5 % du coût prévisionnel des travaux, condition nécessaire à l’octroi d’honoraires supplémentaires.
Si elles indiquent que ce surcoût porte sur le marché “travaux neufs” initialement de 1 700 000 euros augmenté du fait de ces travaux à 2 415 613, 77 euros soit une augmentation de 715 613, 77 euros correspondant à plus de 30 % du budget, ces éléments ne sont étayés par aucune pièce produite aux débats.
Les chiffres évoqués ne ressortent en particulier pas des décomptes généraux de la société CARI-FAYAT en charge des travaux de terrassement/gros oeuvre qui font état concernant les travaux neufs d’un marché de base de 2 237 455, 40 euros HT, de travaux supplémentaires de 24 676, 24 euros HT et de travaux de confortement de la falaise avec intervention sur la structure du parking de 70 000 euros (inférieure à 5% de ce marché).
En tout état de cause, il résulte des stipulations contractuelles précitées que le coût prévisionnel des travaux à prendre en compte pour calculer le seuil de tolérance de 5% ne se limite pas au coût des travaux neufs comme le soutiennent les demanderesses mais fait référence au coût de l’intégralité des travaux objets de la mission des maîtres d’oeuvre.
Or, selon un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 mars 2014, l’enveloppe globale initiale des travaux s’établissait à 4 756 000 euros HT et a été portée au terme de cet avenant à 6 214 578 euros HT, étant observé que cela avait justifié en son temps une augmentation des honoraires des maîtres d’oeuvre en conséquence.
Dès lors, il appartiendrait aux maîtres d’oeuvre de justifier que le coût des travaux litigieux dépasse 5% de cette somme soit 310 728, 90 euros.
Etant rappelé que le montant de travaux supplémentaires évoqué par les demandeurs de 715 613, 77 euros ne résulte d’aucune pièce, ceux-ci ne justifient pas pour ce seul motif que le maître de l’ouvrage leur serait redevable d’honoraires complémentaires.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés MIP et SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer à la société [7] la somme raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Elles seront déboutées de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société MONACO INGENIERIE PARTNERS (MIP) et la société SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES de leur demande en paiement,
CONDAMNE in solidum la société MONACO INGENIERIE PARTNERS (MIP) et la société SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES à payer à la société [7] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société MONACO INGENIERIE PARTNERS (MIP) et la société SCHNEIDER + MATTHYS ARCHITECTES aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLe Président
Marie MICHOPerrine ROBERT
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Sans engagement • Annulation à tout moment