Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l‘article L 218-1 du COJ .
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat après prorogation du 3 mai 2024
Société [3] C/ CPAM DE L’AISNE
N° RG 17/00468 - N° Portalis DB2H-W-B7B-UFAV
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL OREN AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AISNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [S] de la CPAM du Rhône munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DE L’AISNE
la SARL [4], toque 1407
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier du 16 décembre 2015, la CPAM DE L’AISNE a informé la société [3] de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [G] [U] DIT [I], salarié de la société en qualité de manoeuvre-ouvrier polyvalent, au titre d’une surdité majeure bilatérale et accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 octobre 2015 décrivant une “surdité majeure bilatérale le 30 avril 2015 tableau n°42 des maladies professionnelles”.
La CPAM DE L’AISNE a mis en oeuvre une mesure d’enquête et le 17 février 2016, elle a invité l’employeur à consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis sur la condition du délai de prise en charge au tableau 42 n’étant pas remplie.
Par courrier daté du 1er mars 2016, la CPAM DE L’AISNE a transmis à la société [3] les pièces constitutives du dossier du salarié.
Puis le 1er juillet 2016, la CPAM DE L’AISNE a notifié à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [U] DIT [I] après avis du CRRMP considérant que la maladie déclarée “hypoacousie de perception” était inscrite au tableau 42 de maladie professionnelle.
La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 5 septembre 2016 afin de contester la décision du 1er juillet 2016.
Par requête en date du 17 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision rendu par la commission de recours amiable le 20 décembre 2016 confirmant la décision de la CPAM DE L’AISNE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024 après prorogation du 3 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 1er juillet 2016.
La société conteste l’avis du CRRMP soutenant que celui-ci doit être annulé et qu’il n’y a pas lieu de saisir un second CRRMP puisque le comité a uniquement donné son avis sur la condition tenant au délai de prise en charge et que la société conteste seulement la condition liée à l’exposition au risque de son salarié décrite dans le tableau 42.
Elle fait valoir que les audiométries retenues par le CRRMP pour considérer que le délai de prise en charge était respecté n’ont pas été portées à la connaissance de l’employeur.
La société conteste également la condition tenant à la désignation de la maladie, soutenant que le tableau n°42 concerne les surdités irréversibles, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [U] DIT [I].
A l’audience, la CPAM DE L’AISNE demande en réplique au tribunal de dire que l’avis rendu par le CRRMP de la région NORD PAS DE CALAIS PICARDIE était régulier, de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié le 18 novembre 2015 et s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la désignation d’un autre CRRMP pour avis sur la maladie déclarée par le salarié.
La caisse soutient que l’avis du CRRMP était motivé, que le dossier du salarié lui a été transmis afin qu’il donne son avis sur la condition du délai de prise en charge faisant défaut et qu’il s’est prononcé au vu des éléments qu’il possédait.
La caisse fait valoir que le salarié était exposé à 60 décibels minimum lors de ses différentes activités professionnelles dans la société, que la mise à disposition du salarié de protections auditives ne permettait pas d’exclure cette exposition au risque mais au contraire de la confirmer.
La caisse soutient enfin que la maladie déclarée était une hypoacousie devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
Selon les dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, “si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.”
“La caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.”
En l’espèce, le motif de la saisine du CRRMP de la région NORD PAS DE CALAIS PICARDIE dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur [U] DIT [I] était le dépassement du délai de prise en charge de 5 ans 6 mois et 14 jours au lieu de l’année requise par le tableau 42 des maladies professionnelles.
Dans l’avis du CRRMP du 25 mai 2016, il est résumé les différentes professions du salarié de 1974 à 2009, le nom de la maladie déclarée en 2015, à savoir un hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible.
L’avis concluait que ces informations ainsi que les audiométries établies avant la fin de l’activité du salarié témoignant de son déficit auditif, permettaient de raccourcir l’apparent dépassement du délai de prise en charge.
L’avis du CRRMP s’analysait donc en un avis motivé et régulier puisqu’il importe peu que les audiométries ayant permis au CRRMP de donner son avis ne soient pas détaillées et l’employeur ne peut valablement reprocher à la caisse de ne pas avoir transmis ces éléments qui n’avaient pas à figurer avec l’avis du CRRMP.
Le moyen de la société sera donc rejeté.
Sur la contestation des conditions du tableau de la maladie déclarée par le salarié
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale alors applicable est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
- Sur la désignation de la maladie
Le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels:
- désigne la maladie suivante : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que :
- le certificat médical initial en date du 25 octobre 2015 mentionne une surdité majeure bilatérale le 30 avril 2015,
- la déclaration de maladie professionnelle en date 18 novembre 2015 indique une surdité majeure bilatérale également,
- le colloque médico-administratif indique une hypoacousie de perception bilatérale et précise que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il résulte de ces mentions que le salarié présentait effectivement une lésion cochléaire irréversible dès lors que la constatation de cette lésion constitue l’une des conditions expressément visées au tableau 42.
Ces éléments permettent donc de considérer que la maladie déclarée par le salarié correspondait à la maladie désignée par le tableau 42 des maladies professionnelles.
- Concernant la condition du délai de prise en charge de la maladie
La société [3] ne conteste pas la condition du tableau 42 tenant au délai de prise en charge de la maladie.
Le CRRMP ayant été saisi uniquement pour ce qui concerne cette condition de délai, il n’y a pas lieu de saisir un second CRRMP.
- Sur l’exposition au risque
La partie droite du tableau 42 des maladies professionnelles énumère la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d'acier.
3. L'utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l'embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l'utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s'ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s'ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L'emploi ou la destruction de munitions ou d'explosifs.
9. L'utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l'usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L'abattage, le tronçonnage et l'ébranchage mécaniques des arbres.
13. L'emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d'usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L'utilisation d'engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l'injection, l'usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l'industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L'emploi de matériel vibrant pour l'élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d'essais ou de réparation des dispositifs d'émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l'enceinte d'aérodromes et d'aéroports.
23. L'exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d'usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l'industrie alimentaire :
- l'abattage et l'éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
- le plumage des volailles ;
- l'emboitage de conserves alimentaires ;
- le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
En l’espèce, il résulte des documents de l'enquête diligentée par la CPAM DE L’AISNE que Monsieur [U] DIT [I] travaillait dans la société [3], entreprise de verrerie, depuis 1974 dans laquelle il était manoeuvre puis conducteur de machine d’emballage et qu’il se trouvait à proximité des machines de fabrication.
L’employeur fournit des documents dont il ressort que les différents environnements du salarié l’exposait à un niveau sonore variant de 80dB à 90dB en moyenne.
L’employeur précise que le salarié bénéficiait de protections individuelles auditives ainsi que de protections auditives moulées dont le port était obligatoire pour en déduire que le salarié était exposé à un niveau sonore réduit par ces protections de 25db, soit un niveau sonore inférieur aux normes de la législation.
Le salarié dans son questionnaire décrit son environnement de travail, il précise notamment qu’il travaillait à une vingtaine de mètres des machines, qu’il portait des protections auditives que lui donnait son employeur, et il décrit ses tâches au sein de la société :
- réglage et surveillance des machines,
- constat des défauts sur les différents verres,
- surveillance et approvisionnement des palettes.
Les travaux et l’environnement décrit par le salarié correspondaient donc au tableau 42 et en particulier aux travaux de verrerie à proximité des fours et machines de fabrication.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le fait que le salarié a bénéficié de protections auditives n’exclue pas l’exposition au bruit des machines.
Cette enquête révèle donc que le salarié a été exposé au risque d’être atteint d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes puisqu’il se trouvait dans un environnement autour duquel se trouvaient des machines bruyantes.
Dès lors, la caisse apporte suffisamment d’éléments permettant d’établir que la maladie déclarée par Monsieur [U] DIT [I] correspondait à la maladie du tableau 42 des maladies professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [3] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
La GreffièreLa Présidente