Texte intégral
N° RG 22/01813 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC5K
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2022
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE D'EURE ET LOIR en date du 16 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [O]
né le 16 Mars 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du PREFECTURE D'EURE ET LOIR en date du 23 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [O] ayant pris effet le 30 mai 2022 à 08 heures 30 ;
Vu la requête de Monsieur [P] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE D'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2022 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 01 juin 2022 à 08 heures 30 jusqu'au 29 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 juin 2022 à 15 heures 33 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFECTURE D'EURE ET LOIR,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [O];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFECTURE D'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du PREFET D'EURE ET LOIR
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
En exécution d'un arrêté de rétention pris le 23 mai 2022 par le Préfet d'Eure-et-Loir, M. [P] [O] a été placé en rétention administrative le 30 mai 2022, à sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 1].
M. [O] étant transféré au centre de rétention de [Localité 3], le Préfet d'Eure-et-Loir a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, procédure à l'occasion de laquelle M. [O] a déposé le 31 mai 2022 une requête aux fins de faire valoir ses arguments de contestation de la rétention.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [O] a formé un recours.
A l'appui de son recours, il explique à l'audience être arrivé en France il y a huit ans, alors qu'il était encore mineur, et être en couple depuis quatre ans avec sa compagne actuellement enceinte de lui. Il est hébergé chez un cousin à [Localité 4] qui en atteste. Il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et se trouve dépourvu de toute pièce d'identité.
Son conseil déclare, pour son argumentation, conserver les deux seuls moyens soulevés devant le premier juge.
Concernant l'erreur manifeste d'appréciation, Me BERRADIA soutient que l'attestation d'hébergement fournie par le cousin de M. [O], M. [D] [R], permet d'envisager une mesure d'assignation à résidence, en dépit de l'absence de toute pièce d'identité.
Concernant l'article 8 de la CEDH, Me BERRADIA soutient que M. [O] est bientôt père, qu'il envisage de renouer une vie de famille avec la mère puisqu'ils ont saisi le juge d'application des peines de Tours en mainlevée de l'interdiction de contact assortissant sa condamnation par le tribunal correctionnel de Tours du 29 novembre 2021, que l'attestation susvisée d'hébergement de M. [R] leur garantit un domicile, et qu'ainsi la mesure de rétention constitue une atteinte à sa vie privée et familiale.
Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
Le Préfet d'Eure-et-Loir s'oppose par écrit à ces demandes, rappelant que M. [O] a fait l'objet de deux condamnations pénales successives, en avril 2020 pour vol, violences et rébellion (8 mois d'emprisonnement) et en novembre 2021 pour violences sur conjoint (10 mois d'emprisonnement), qu'il a également fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (le 1er janvier 2021 et le 16 mai 2022, tous deux dûment notifiés à l'intéressé), qu'il est démuni de tout document d'identité, qu'il ne justifie d'aucune adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il s'oppose à tout départ du territoire national. L'ensemble de ces éléments justifie un rejet de ses demandes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des débats qu'en dépit d'une attestation plutôt laconique d'hébergement d'un cousin, dépourvue de toute précision matérielle, M. [O] ne justifie d'aucune adresse stable et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il est dépourvu de toute pièce d'identité, qu'il fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et qu'il expose clairement sa volonté à s'opposer à tout départ. Il en ressort qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, alternative à la rétention.
Sur l'article 8 de la CEDH, M. [O] soutient sans le démontrer que l'interdiction de contact qui assortit sa condamnation pénale du 29 novembre 2021 ferait l'objet d'une demande de mainlevée devant le juge d'application des peines de [Localité 4], de sorte qu'au jour où la présente juridiction d'appel statue, l'interdiction demeure. De même, le fait que sa compagne, victime de ses violences, soit enceinte de ses oeuvres ne suffit pas à caractériser une atteinte à ses droits à la vie privée et familiale, d'autant qu'il n'est produit aux débats aucun avis de l'intéressée, que ce soit sur la mainlevée de l'interdiction de contact ou sur un projet de vie commune.
Il doit être rappelé qu'une mesure de rétention administrative constitue une procédure de maintien à disposition d'un sujet réfractaire à l'exécution d'une décision administrative, proportionnée à son objectif et limitée dans le temps, et qu'elle ne saurait à elle seule, sans démonstration d'un irrespect de ses conditions légales, constituer une atteinte à la vie privée et familiale.
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 3 juin 2022 à 14 heures 45.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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