Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
chambre civile 1 - 2
Minute n°
N° RG 23/03137 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3E6
AFFAIRE : [Z] C/ S.C.I. ROUSSEL,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1 - 2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois Novembre deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.C.I. [I]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Marc BRESDIN de la SELARLALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 230099
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu la décision du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 3 mars 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] le 10 mai 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, aux termes desquelles la société civile immobilière [I], intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner M. [Z] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023, aux termes desquelles M. [Z], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter la SCI [I] de ses demandes, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- dire que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives et débouter, en conséquence, la société [I] de ses demandes
En tout état de cause
- condamner la société [I] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
La société [I] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel, pourtant signifié à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023.
M. [Z] fait valoir que la société [I] doit être déboutée de sa demande par ce qu'elle a été formée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile abrogé le 1er janvier 2020, que la société [I] est dépourvue de qualité à agir, le bailleur étant M. [D] [I], que son expulsion serait manifestement excessive si elle devait intervenir alors que la société [I] ne détient aucun droit sur la parcelle, qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel n'ayant aucun revenu imposable.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 19 juillet 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimée pour conclure en réplique, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 12 juillet 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant - expulsion et condamnations pécuniaires au paiement d'un arriéré locatif - n'ont pas été exécutées, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié le 14 avril 2023 à M. [Z].
Il n'est, en outre, pas établi par ce dernier que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, l'appelant, qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, se borne à produire un avis de non-imposition à l'impôt sur le revenu, insuffisant à lui seul pour établir l'impécuniosité dont il fait état.
L'erreur commise par l'intimée sur le texte du code de procédure civile applicable à sa demande de radiation, 526 au lieu de 524, est sans emport dès lors que leurs dispositions sont identiques.
Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société [I] est inopérant pour faire échec à une demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une exécution du jugement déféré à la cour ne sont, dès lors, pas démontrées.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de la société [I] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilière [I] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par M. [Z] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/03137 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [O] [Z] de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [O] [Z] à payer à la société civile immobilière [I] une indemnité de 800 euros ;
Condamnons M. [O] [Z] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN Philippe JAVELAS
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