Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [L] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France, dit OGIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07238 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5Q
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2012, la SCI GLORIC, aux droits de laquelle vient la société IN'LI, a donné à bail à Mme [L] [W] un emplacement de stationnement, box n°12, dans l'immeuble situé [Adresse 2].
Faute de paiement régulier des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3 octobre 2023 à Mme [L] [W], portant sur un arriéré locatif en principal de 976,93 €.
Les sommes visées par ce commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d’un mois visé au commandement.
Par acte d'huissier en date du 20 novembre 2023, la société IN'LI a assigné Mme [L] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
➢constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
➢ordonner l'expulsion de Mme [L] [W] et la séquestration des meubles,
➢condamner Mme [L] [W] à payer les sommes suivantes :
➢1.296,57 euros au titre des loyers impayés au mois de novembre 2023 inclus,
➢une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux
➢500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
➢les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 avril 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 202.
La société IN'LI est représentée par son conseil qui expose que Mme [L] [W] a réglé sa dette. Elle indique se désister de ses demandes principales mais maintenir les demandes accessoires.
Bien qu’assignée à personne, Mme [L] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
A l’audience du 22 janvier 2024, la société IN'LI a indiqué se désister de sa demande d'acquisition de clause résolutoire et de ses demandes subséquentes mais maintenir ses demandes d'article 700 et de dépens.
Il convient de prendre acte du désistement de la requérante de sa demande de constatation de la résiliation du bail et des demandes subséquentes (expulsion et indemnité d'occupation), en raison du règlement de la dette par Mme [L] [W].
Sur les mesures accessoires
Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [W] supportera les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 3 octobre 2023.
Sur l'exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la société IN'LI de sa demande visant à voir constater la résiliation du bail et des demandes subséquentes,
DEBOUTE la société IN'LI de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens incluant le coût du commandement de payer délivré le 3 octobre 2023,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2024
le greffierle Président
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