Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01758 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FATS
Pole social du TJ de BAR LE DUC
21/00097
11 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX LAFFON DE LADEBAT 'SIELL' Syndicat Intercommunal pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 8 janvier 2021, le syndicat intercommunal des eaux LAFFON DE LADEBAT (ci-après dénommé le SIELL) a adressé à l'URSSAF LORRAINE une demande de remboursement d'une somme de 20 681 euros, correspondant à l'application rétroactive, sur la période de janvier 2018 à décembre 2019, de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales.
Par courrier du 8 juin 2021, l'URSSAF LORRAINE a refusé de faire droit à cette demande de remboursement pour cause d'inéligibilité de la structure au bénéfice de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d'allocations familiales.
Le 8 juin 2021, le SIELL a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF LORRAINE.
Par décision du 20 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par courrier du 26 novembre 2021, le SIELL a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 21/97 du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- dit que la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L241-13 du code de sécurité sociale s'applique aux gains et rémunérations versées aux salariés du syndicat intercommunal des Eaux Laffon de Ladebat,
- annulé la décision de la commission de recours amiable de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine du 20 octobre 2021,
- condamné par conséquent l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à rembourser au syndicat intercommunal des eaux Laffon de Ladebat la somme de la somme de 20 681 euros, sur la période allant du mois de janvier 2018 à décembre 2019 au titre de la réduction des cotisations et contributions prévue à l'article L. 241-13 du code de sécurité sociale
- dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation pour les intérêts échus depuis plus d'un an,
- condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine à payer au syndicat intercommunal des Eaux Laffon de Ladebat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 26 juillet 2022, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF LORRAINE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir l'appel formé par l'URSSAF LORRAINE,
Avant dire droit,
- sursoir à statuer à la présente instance dans l'attente de l'issue des pourvois formés par l'URSSAF LORRAINE,
- réserver les frais et dépens,
A défaut,
- enjoindre les parties d'avoir à conclure sur le fond.
Le SIELL, représenté par son avocat, a repris ses conclusions datées du 15 février 2023 et a sollicité ce qui suit :
- débouter l'URSSAF de sa demande de sursis à statuer
- confirmer le jugement du 11 juillet 2022
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023 sur la demande de sursis à statuer par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 110 du code de procédure civile, le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation.
Aux termes de l'article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
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En l'espèce, l'URSSAF LORRAINE fait valoir que la cour de céans a eu à connaître récemment trois litiges relatifs à des demandes de remboursement de cotisations formées par des syndicats des eaux au titre de la réduction générale, au motif qu'ils seraient des établissements publics industriels et commerciaux et non des établissements publics à caractère administratif. Elle ajoute que trois pourvois ont été formés à l'encontre des décisions prononcées et que pour une bonne administration de la justice, il convient de sursoir à statuer dans l'attente des décisions de la cour de cassation.
Le SIELL fait valoir qu'il n'est en rien responsable des différents pourvois initiés par l'URSSAF et ne peut en subir les conséquences. Il se prévaut de l'article 6 de la « CEDH » et ajoute que l'URSSAF impose aux justiciables des délais de traitement plus longs en sollicitant un sursis à statuer.
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L'URSSAF justifie avoir formé des pourvois enregistrés sous les n° H2219437, U22 18045 et T2218044 à l'encontre des arrêts de la cour de céans RG 21/2451 et 21/2484 du 29 mars 2022 et RG 21/1722 du 26 avril 2022.
Par ailleurs, il est avéré que tant dans les dossiers susvisés que dans le présent litige, le débat porte sur le statut juridique d'un syndicat des eaux (établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), auquel s'applique la réduction générale des cotisations, ou établissement public administratif (EPA) auquel cette réduction ne s'applique pas).
Néanmoins, la seule existence des pourvois susvisés dans des dossiers distincts ne fait pas obstacle à ce que la cour se prononce dans le présent dossier.
Dès lors, la demande de sursis à statuer sera rejetée et la réouverture des débats sera ordonnée afin que l'URSSAF dépose des conclusions au fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 03 mai 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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