Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/04337 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3KT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Juin 2023
Date de saisine : 07 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 23/00054 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX le 22 Mai 2023
Appelante :
S.A.S. DEFTA SERVICE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 - N° du dossier 03497950
Intimé :
Monsieur [Y] [C], représenté par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713 - N° du dossier 2220204/
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2024 , 2 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration d'appel en date du 30 juin 2023, la société DEFTA SERVICES a interjeté appel du jugement rendu le 22 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Meaux.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 19 octobre 2023, la société DEFTA SERVICES a déclaré se désister de son appel principal.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par la société DEFTA SERVICES et de tout appel incident ou demande incidente de l'intimé, il convient de constater le désistement de la société DEFTA SERVICES de son appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
-Constate le désistement de la société DEFTA SERVICES de son appel principal;
-Constate l'extinction de l'instance en appel à la date du 15 janvier 2024 ;
-Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
-Conformément à l'accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance rendue par Madame Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 15 janvier 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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