Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLHN
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [I] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [F] [X]
33 rue de Lille
59270 BAILLEUL
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE, dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2023, expédié le 12 juillet 2023, M. [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 044526426 établie le 21 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 26 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 38 740,04 euros – dont 38 208,04 euros de cotisations et contributions et 532 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : régularisation 2020, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022 et décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'instance a été appelée à l'audience du 13 février 2024.
M. [F] [X] a accusé réception de sa convocation le 9 janvier 2024. Par courrier du 11 janvier 2024, il a indiqué au tribunal se désister de son opposition à contrainte. Il a sollicité sa dispense de comparution à l'audience.
A l'audience du 16 janvier 2024, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, régulièrement représentée, a été informée du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, M. [F] [X] a déclaré se désister de son opposition par courrier du 11 janvier 2024, porté à la connaissance de l'URSSAF à l'audience.
En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de M. [F] [X].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au secrétariat,
CONSTATE que M. [F] [X] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023 resteront à la charge de M. [F] [X] ;
CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
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