Texte intégral
N° G 22-86.000 F
N° 50334
MAS2
12 MARS 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024
Les associations [1], [2], professions portuaires [Adresse 3], Mmes [P] [N], [O] [L], [Z] [J], [R] [A], MM. [B] [H] et [U] [G], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 5 octobre 2022, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef, notamment, d'homicides involontaires, a déclaré irrecevable l'appel de M. [G] de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et confirmé ladite ordonnance.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande, pour les associations [1] et [2], Mme [A] et M. [G], et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association [1], les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association [2], de Mme [R] [A] et de M. [U] [G], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M] [D], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 1 000 euros la somme que l'association [2] devra payer à M. [V] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que l'association [1] devra payer à M. [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. [G] devra payer à M. [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment