Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04401 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ4S
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 011256
APPELANTES :
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bérangère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, société de droit allemand, filiale de ERGO GROUP, prise en la personne de ERGO France - ERGO VERSICHERUNG AG, sa succursale en France
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Bérangère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. CATORZE DESIGN & BUILD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. SUD RENOVATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 5 octobre 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Catorze Design & Build, immatriculée le 14 août 2013, exerce une activité de conception et construction de bâtiments en sous-traitance intégrale à [Localité 10].
Par un contrat de construction en date du 29 juillet 2019, M. [Z] [H] a confié à la société Catorze Design & Build la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation, située au [Adresse 7] (34), moyennant un prix de 176 749,52 euros TTC.
La SAS Sud Rénovation a comme activité les travaux de peinture et vitrerie. Elle est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale par une police d'assurances, ayant pris effet le 17 octobre 2019, souscrite auprès de la société de droit allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft (la société Ergo Versicherung), par l'intermédiaire de la SAS April Partenaires, courtier.
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la société Cartorze Design & Build a sous-traité auprès la société Sud Rénovation le lot ravalement et habillage des façades.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi avec réserves le 18 septembre 2020 et une levée partielle des réserves est intervenue le 16 novembre 2020.
Entre-temps, par lettre du 28 septembre 2020, la société Cartorze Design & Build a mis en demeure la société Sud Rénovation de respecter ses obligations contractuelles en raison d'un défaut de teinte des pierres composant une des façades de l'immeuble.
Le rapport, daté du 19 février 2021, du cabinet d'expertises Union d'experts-Nîmes, désigné par l'assureur protection juridique de la société Cartorze Design & Build, a retenu la responsabilité de la société Sud Rénovation.
Par sommation signifiée le 10 mai 2021, la société Cartorze Design & Build a mis en demeure la société Sud Rénovation de reprendre ou faire reprendre les désordres.
Par actes d'huissier des 30 juillet et 26 août 2021, la société Cartorze Design & Build a assigné devant le tribunal de commerce de Montpellier les sociétés April Partenaires et Sud Rénovation en paiement et par acte du 26 octobre 2021, elle a, de nouveau, assigné la société Sud Rénovation. La société Ergo Versicherung est intervenue volontairement à l'instance.
Après avoir, par jugements des 17 septembre et 5 novembre 2021, joint les trois assignations, par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, ce tribunal a':
- déclaré que la société Catorze Design & Build a qualité et intérêt à agir dans le cadre de l'exécution du contrat de sous-traitance ;
- jugé que la société Sud Rénovation a commis une inexécution contractuelle qui a causé un préjudice à la société Catorze Design & Build ;
- condamné solidairement la société Sud Rénovation et son assureur la société Ergo Versicherung à payer à la société Catorze Design & Build la somme de 24 335 euros au titre du préjudice de reprise des travaux ;
- débouté la société Cartorze Design & Build de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté la société Ergo Versicherung de l'ensemble de ses demandes ;
- mis hors de cause la société April Partenaires ;
- condamné solidairement les sociétés Sud Rénovation et Ergo Versicherung à payer à la société Cartorze Design & Build la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné solidairement les sociétés Sud Rénovation et Ergo Versicherung aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 août 2022, les sociétés April Partenaires et Ergo Versicherung ont relevé appel partiel de ce jugement.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2022, le premier président de cette cour a autorisé la société Ergo Versicherung à consigner sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, institué comme séquestre, la somme de 13'000 euros résultant de la condamnation prononcée dans un délai d'un mois.
Par conclusions du 29 novembre 2022, les sociétés April Partenaires et Ergo Versicherung demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur appel ;
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Cartorze Design & Build de l'ensemble de ses autres demandes, mis hors de cause la société April Partenaires et ordonné l'exécution provisoire ;
- au principal, déclarer la société Catorze Design & Build irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir tenant le fait que « nul ne plaide par procureur » ;
- la débouter de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident ;
- condamner la société Catorze Design & Build à payer à la société Ergo Versicherung la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
- subsidiairement, débouter la société Catorze Design & Build de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident tenant le fait que :
- la société Ergo Versicherung ne garantit pas dans le cadre de sa police responsabilité civile après réception du fait des travaux exécutés, les dommages dont la société Catorze Design & Build sollicite la réparation ;
- la société Ergo Versicherung n'a pas à garantir, du fait de l'exclusion stipulée dans sa police en tout état de cause, le coût des travaux de réparation réclamé par la société Catorze Design & Build ;
- la société Catorze Design & Build ne justifie pas de l'existence du préjudice d'image commerciale, du préjudice moral, du préjudice pour démarche administrative et du préjudice pour faute lourde ;
- condamner la société Catorze Design & Build à payer à la société Ergo Versicherung la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, statuer sur le fait que la société Ergo Versicherung ne sera fondée à ne garantir son assuré que dans les conditions et limites de son contrat ce qui exclut la garantie du préjudice moral, administratif, commercial et de retard dans lien avec le désordre dénoncé, notamment en ce qui concerne le montant des garanties et la franchise qui doit s'appliquer et s'élève à la somme de 1 000 euros ;
- et, statuer ce que de droit sur le dépens.
Au soutien de leur appel, elles font en substance valoir les moyens suivants :
- la société Catorze Design & Build ne justifie pas avoir indemnisé le propriétaire de l'immeuble, elle ne peut réclamer réparation à la place de ce dernier,
- le rapport d'expertise produit n'est pas contradictoire,
- le désordre dénoncé est esthétique, le désordre n'est pas garanti'; ce n'est pas un vice rendant l'immeuble inapte à son usage,
- sont exclus de la garantie le prix du travail effectué ou du produit livré par l'assuré et ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer ou refaire le travail,
- à défaut, il y a un plafond et une franchise,
- elle ne démontre pas le règlement d'une prestation relative au changement des parements,
- les préjudice immatériels sollicités ne sont pas couverts par la garantie'et sont sans lien avec le désordre esthétique dénoncé'; aucun préjudice d'image, moral, pour démarche administrative n'est rapporté,
- aucune pénalité de retard n'est justifiée.
Par conclusions du 2 novembre 2022, formant appel incident, la société Cartorze Design & Build demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1231 et suivants du code civil, et de l'article L. 124-5 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,
- rejugeant l'affaire,
- juger que la société Sud Rénovation a commis une inexécution contractuelle;
- juger que la société Sud Rénovation a commis une inexécution contractuelle qui lui a causé un préjudice, qui se présente comme suit :
- le préjudice tiré des pénalités de retard d'un montant de 8 837,47 euros ;
- le préjudice de démarches administratives d'un montant de 2 500 euros ;
- le préjudice d'image commerciale d'un montant de 10 000 euros ;
- le préjudice moral d'un montant de 2 500 euros ;
- les dommages et intérêts de 10 000 euros ;
- le préjudice de reprise des travaux d'un montant de 24 335 euros ;
soit un total de 58 172,47 euros, assortis du taux d'intérêt légal depuis la mise en demeure intervenue le 28 septembre 2020 ;
- condamner solidairement et indéfiniment la société Sud Rénovation, et son assureur la société Ergo Versicherung, à payer la somme de 58 172,47 euros;
- condamner solidairement et indéfiniment la société Sud Rénovation, et son assureur la société Ergo Versicherung, à payer la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- le sous-traitant a une obligation de résultat'et est tenu par un délai,
- la société Sud Rénovation a posé un parement ne présentant pas uniformément la teinte commandée'; c'est un manquement contractuel,
- elle a dû solliciter une autre entreprise pour la reprise des travaux (24335 euros TTC), le chantier devait être livré le 29 décembre 2019 et ne l'a été qu'en juin 2021, les pénalités sont égales à 5 % du prix,
- la société Sud Rénovation n'a jamais répondu aux relances, créant ainsi un préjudice distinct du dommage prévisible, à savoir un préjudice de démarches administratives, d'image commerciale, un préjudice moral et des dommages-intérêts,
- elle accepte la mise hors de cause du courtier,
- les préjudices sont garantis au titre d'une erreur de conception des produits utilisés ayant conduit à un résultat inesthétique,
- elle a seule subi le dommage au titre de la prestation supplémentaire, le client ayant réglé la prestation initiale, elle produit une facture acquittée,
- le rapport d'expertise a été réalisé avec convocation de l'ensemble des parties à la procédure, il est corroboré par les éléments produits.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société Sud Rénovation, destinataire par acte d'huissier en date du 5 octobre 2022, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la qualité à agir de la société Catorze Dasign & Build
En sa qualité de donneur d'ordre à l'égard du maître d'ouvrage et du sous-traitant, la société Catorze Design & Build a, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qualité à agir à l'égard de ce dernier et de son assureur, cette qualité n'étant pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et de l'existence d'un préjudice.
Cette fin de non-recevoir, tirée d'un défaut de qualité à agir, sera rejetée.
2- sur la responsabilité contractuelle et la garantie de l'assureur
Le rapport d'expertise, établi le 19 février 2021 par le cabinet d'expertise Union d'Experts, suite aux opérations préalables auxquelles la société Sud Rénovation a participé alors que la société April Partenaires, convoquée, était absente, retient que le parement de façade, posé par le sous-traitant présente un défaut de teinte et que le montant des réparations correspond au remplacement du parement, au vu d'un devis de la société HBL Façades, en date du 4 octobre 2020.
Ce rapport est corroboré quant à la matérialité du désordre et son imputabilité par le procès-verbal de réception avec réserves en date du 18 septembre 2020, la levée partielle des réserves en date du 16 novembre suivant et le devis, en date du 4 octobre 2020, de reprise des travaux, que la société Catorze Design & Build verse aux débats.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société Sud Rénovation a commis une inexécution contractuelle en posant un parement présentant un défaut de coloration, qu'elle n'a pas corrigé par des travaux de reprise. Ce désordre, qui ne constitue pas un vice rendant la chose inapte à l'usage à laquelle on la destine, est de nature esthétique.
Ce manquement contractuel est à l'origine d'un préjudice, devant être réparé par l'allocation du montant des travaux de reprise, tel qu'estimé dans le devis du 4 octobre 2020, non contesté lors des opérations d'expertise, à hauteur de 24'335 euros.
Le contrat de sous-traitance prévoit, dans son article 6-1, l'application de pénalités de retard telles que définies aux conditions particulières. Ces conditions particulières, annexées au contrat, dont ne fait pas partie le marché de travaux signé entre M. [H] et la société Catorze Design & Build, ne contiennent aucun délai d'exécution et aucune détermination du montant de pénalités, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
La société Catorze Design & Build ne démontre pas avoir subi un préjudice d'image et un préjudice moral, qu'elle se borne à affirmer sans produire la moindre pièce justificative.
Elle sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 10'000 euros estimant, notamment, avoir été privée de la somme, qui lui était due sans, pour autant, rapporter la preuve que la société Sud Rénovation lui aurait causé par sa mauvaise foi, non avérée en l'espèce, un préjudice indépendant du retard pris en compte par les intérêts moratoires. Cette demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Si seules les conditions particulières n°19102368305 (pages 1 à 9) sont versées aux débats (en pièce n°1 et 2 du dossier des appelantes), les parties ne contestent pas le contenu des conditions générales n°Ergo CTCG01-19A, repris dans les conclusions des sociétés April et Ergo Versicherung, selon lesquelles la société Sud Rénovation est garantie en raison des dommages causés aux tiers découlant des activités assurées au titre de la responsabilité civile exploitation et de la responsabilité civile après livraison/réception du fait des produits livrés ou installés/du fait des travaux exécutés, lorsque que ces dommages ont pour origine :
* un vice du produit, un défaut de sécurité,
* une erreur dans la conception, dans l'exécution des prestations, dans la rédaction des instructions et préconisation d'emploi, des documents techniques et entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
* un conditionnement défectueux,
* une malfaçon des travaux effectués,
* un défaut d'information ou de conseil lors de la vente.
Ainsi, la garantie est mobilisable au titre des malfaçons des travaux effectués, que constitue le défaut de pose du parement.
Toutefois, cette garantie exclut, notamment, l'indemnisation du prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants et les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit.
Ainsi, la garantie responsabilité civile de la société Sud Rénovation ne couvre pas le coût des travaux de reprise et la demande en paiement formée à l'encontre de la société Ergo Versicherung doit être rejetée.
En conséquence, la société Sud Rénovations sera condamnée à verser la somme de 24'335 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021 (en l'absence de mise en demeure de payer antérieure), et ce sans que l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil soit ordonnée en l'absence de toute demande de ce chef dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
Le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société Sud Rénovations et la société Ergo Versicherung, solidairement, à payer à la société Catorze Design & Build la somme de 24 335 euros ainsi que la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a débouté la société Ergo Versicherung de l'ensemble de ses demandes.
3- sur les autres demandes
La société Catorze Desing & Build, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infime le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la société Ergo Versivherung et la société Sud Rénovations, à payer à la société Catorze Design & Build la somme de 24 335 euros, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et a débouté la société Ergo Versicherung de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Sud Rénovations à verser à la SARL Catorze Design & Build la somme de 24 335 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2021 ;
Rejette les demandes en paiement de la SARL Catorze Design & Build à l'encontre de la société de droit allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft,
Condamne la SARL Sud Rénovations à verser à la SARL Catorze Design & Build la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus';
Et ajoutant,
Rejette les demandes de la SARL Catorze Design & Build et de la société de droit allemand Ergo Versicherung Aktiengesellschaft fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Catorze Design & Build aux dépens d'appel.
le greffier, le président,