Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 22
N° RG 22/02293
N° Portalis : DBVL-V-B7G-SUS5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 16 janvier 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé
La Cour statuant sans audience en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, suite à la requête de M. [C] [L], expert précédemment désigné, reçue par courriel le 16 janvier 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe
****
DE LA CAUSE :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL A2Z MAITRISE D'OEUVRE, représentée par son gérant, Monsieur [G] [O], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE DE RENOVATION (SO.NO.RE)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 mai 2022 à personne habilitée
INTIMES
Par arrêt n° 18 du 12 janvier 2023, la cour d'appel de Rennes, dans le litige opposant M et Mme [B] à M. [X], la société A2Z Maîtrise d'oeuvre et la société Nouvelle de rénovation a désigné M. [C] [L] en qualité d'expert pour examiner les désordres dénoncés par les maîtres d'ouvrage sur leur maison sise à [Localité 12].
Il apparaît que cet arrêt est affecté d'une erreur en ce que M. [L] a cessé ses fonctions d'expert judiciaire. En conséquence, il convient de désigner en ses lieu et place, M. [E] [F], la mission demeurant identique.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ces motifs :
Statuant publiquement en application de l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'erreur affectant l'arrêt n° 18 du 12 janvier 2023, quant à l'expert désigné,
Désigne M. [W] [R], [Adresse 6], tel [XXXXXXXX01]- [XXXXXXXX02] ; mel [Courriel 11] en qualité d'expert, la mission demeurant inchangée,
Dit que cette rectification sera portée en marge de l'arrêt précité et qu'aucune expédition ou copie ne pourra en être délivrée sans que la mention de la rectification y figure,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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