Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT RECTIFICATIF DU 29 FÉVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17977 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPUU
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 14 Avril 2022 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/14258
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
CNETP- CAISSE NATIONALE DE ENTREPRENEURS DE TRAVAU X PUBLICS DE FRANCE ET D'OUTRE MER agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI OLIVIER - KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Rémy BELLENGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C279
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Catheline MODAT de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
Assisté de Me Bernard TRUNO de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Florence GREGORI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt en date du 14 avril 2022, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante :
-Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 27 mai 2019 en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la CNETP la somme de 72 493,69 euros au titre des cotisations du 31 octobre 2014 au 30 septembre 2017 majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018, en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la CNETP des pénalités de retard sur les sommes de 72 493,69 euros et 50 347,21 euros calculées sur la base du taux de 7% à compter du 11 juín 2018 et en ce qu'il a débouté la CNETP de sa demande de remise de documents sous astreinte et le confirme pour le surplus ;
-Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
-Condamne M. [R] à payer à la CNETP la somme de 233 662,79 euros au titre des cotisations des mois d'octobre 2017 à avril 2018 majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018 ;
-Dit que M. [R] devra adresser à la CNETP la déclaration mensuelle prévue à l'article 2a du règlement intérieur de la caisse pour les mois d'octobre 2017 à avril 2018 inclus, dans les 30 jours de la signification du présent arrêt et à compter du 31ème jour sous astreinte journalière de 15 euros par jour et par document, pendant une durée de 120 jours, à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente ;
-Déboute les parties de leurs autres demandes ;
-Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
La CNETP a formé une requête en rectification matérielle, le 6 novembre 2023, dans les termes suivants :
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
-Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le 4 ème paragraphe du dispositif (page 6 de l'arrêt) en substituant à la mention « cotisations des mois d'octobre 2017 à avril 2018 » la mention suivante « cotisations du 1 er avril 2014 au 30 septembre 2017 »
-Dire que les dépens de l'arrêt rectificatif resteront à la charge du Trésor Public.
Elle fait valoir :
-qu'au 2 ème paragraphe de la page 5, la Cour retient que :
« La demande de la caisse au titre des cotisations arrêtées au 30 septembre 2017 doit donc être accueillie pour la somme sollicitée (233 662,69 euros), sans qu'il y ait lieu d'en déduire le montant versé aux salariés. La décision déférée sera infirmée pour prendre en compte ce montant».
-qu'ainsi, le dispositif de l'arrêt précise à juste titre que le jugement est infirmé en ce qui concerne les cotisations arrêtées au 30 septembre 2017 (2 ème paragraphe du dispositif).
-que cependant, le 4 ème paragraphe du dispositif de l'arrêt comporte une erreur en ce qu'il arrête le montant des cotisations dues (233.662,79 euros) en indiquant une période erronée (octobre 2017 à avril 2018).
-qu'en réalité, la somme de 233 662,79 euros, objet de l'infirmation, correspond aux cotisations dues pour la période du 1 er avril 2014 au 30 septembre 2017.
-que s'agissant du montant des cotisations estimées pour la période d'octobre 2017 à avril 2018 sauf compte à parfaire, celui-ci avait été fixé par le jugement du 25 juin 2019 à la somme de 50 347,21 euros et n'a pas fait l'objet d'une infirmation devant la Cour.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 11 janvier 2024 et les observations de M. [R] ont été sollicitées par courrier du greffe en date du 11 décembre 2023.
Aucune observation n'a été formulée par son conseil.
MOTIFS
Il résulte de la motivation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 avril 2022 que la demande de la caisse a été accueillie pour la somme de 233.662,69 euros au titre des cotisations arrêtées au 30 septembre 2017 et non au titre des cotisations d'octobre 2017 à avril 2018 comme mentionné de façon erronée au dispositif.
Il convient de rectifier l'erreur matérielle ainsi faite et dans le dispositif, page 6, en lieu et place de :
'Condamne M. [R] à payer à la CNETP la somme de 233 662,79 euros au titre des cotisations des mois d'octobre 2017 à avril 2018 majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018" ;
Il convient de lire :
-Condamne M. [R] à payer à la CNETP la somme de 233 662,79 euros au titre des cotisations du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017, majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018 ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code civil ,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 avril 2022,
Constate que cette décision est entachée d'une erreur matérielle,
La rectifie en ce sens que :
* dans le dispositif page 6 : en lieu et place de :
'Condamne M. [R] à payer à la CNETP la somme de 233. 662,79 euros au titre des cotisations des mois d'octobre 2017 à avril 2018 majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018';
Il convient de lire :
-Condamne M. [R] à payer à la CNETP la somme de 233 662,79 euros au titre des cotisations du 1er avril 2014 au 30 septembre 2017, majorées des intérêts au taux légal à dater du 11 juin 2018 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt qu'elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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