Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01611 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES HAUTS DE SEINE
- Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 MAI 2024
N° RG 23/01611 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYW
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [S] [D] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [N] [T], auditrice de justice
En présence de Madame [V] [W], greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 23/01611 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXYW
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le recours formé le 07 décembre 2023 par la société [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM des Hauts de Seine de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [F] [J] [X] datée du 4 juin 2022 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” ;
Vu la requête introductive d'instance déposée par la société [5], valant conclusions, demandant au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Hauts de Seine de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 04 juin 2022 de Monsieur [H] [F] [J] [X] et de débouter la CPAM des Hauts de Seine de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions déposées par la CPAM des Hauts de Seine demandant au tribunal de constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur ; de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [F] [J] [X] ; de débouter la société de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À l’audience du 28 mars 2024, le tribunal statue à juge unique conformément à l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Les parties représentées développent leurs écritures et l’affaire est mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [H] [F] [J] [X] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 12 septembre 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 05 septembre 2022 faisant état de : “tendinopathie calcifiante épaule droite avec ruptures tendineuses partielles des supra et infra épineux”.
À l'issue de l'instruction et par courrier du 19 janvier 2023, la CPAM des Hauts de Seine a informé la société [5] de la transmission du dossier de Monsieur [H] [F] [J] [X] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Après avis favorable de ce comité, la CPAM des Hauts de Seine a notifié à la société le 19 mai 2023 la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [H] [F] [J] [X].
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’avoir permis une consultation effective du dossier :
La société [5] soutient en premier lieu que cette décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l'usage exclusif du téléservice de la caisse primaire d'assurance-maladie, incompatible avec son organisation et à l'utilisation duquel elle s'oppose, reprochant à la CPAM des Hauts de Seine de ne pas avoir respecté vis-à-vis d'elle ses obligations d'information et, en particulier, de ne pas l’avoir informée des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de la procédure d’instruction.
La CPAM des Hauts de Seine répond qu’elle a rempli ses obligations en lui adressant le courrier du 28 septembre 2022 l’informant des dates de consultation du dossier et lui indiquant que s’il avait des difficultés pour se connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr, l’employeur avait la possibilité de se rendre au point d’accueil de la CPAM ou de prendre rendez-vous avec la caisse pour consulter les pièces du dossier.
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, applicable à l'espèce dispose :
I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ce texte que la caisse, qui doit statuer dans le délai de cent vingt jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi de questionnaire, de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier et la formulation d'éventuelles observations. La caisse qui procède à cette communication au début de la période visée au texte précité satisfait à ces obligations dès lors qu'elle respecte le calendrier annoncé.
En l'espèce, par courrier recommandé du 18 septembre 2022 que la société [5] reconnaît dans ses conclusions avoir reçu, la CPAM des Hauts de Seine a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l'adresse lui a été précisée, l'informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu'en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l'employeur devait se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d'attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d'utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d'information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l'employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l'employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d'un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l'employeur n'est pas obligé d'ouvrir un compte QRP et d'accepter de participer à l'instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu'il n'accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d'information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l'employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l'employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d'un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
Lors de la phase de consultation du dossier, l'employeur se rendra directement au point d'accueil de la caisse ou contactera la plate-forme téléphonique au 3679 pour fixer un rendez-vous afin de pouvoir consulter le dossier dans le point d'accueil de la CPAM dont l'un des agents pourra se connecter afin d'accéder au dossier dématérialisé et permettre ainsi à l'entreprise de consulter et d'en faire une copie si elle le souhaite. L'employeur devra faire ses commentaires éventuels sous format papier et les adresser à la caisse avant l'expiration du délai de 10 jours francs.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, la société [5] a rappelé à la caisse primaire que le mode de fonctionnement du site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”, au demeurant facultatif, était incompatible avec son organisation, de sorte qu'elle ne pouvait pas en bénéficier et elle lui demandait de lui communiquer le questionnaire par voie postale et de lui préciser par retour les autres modalités de consultation des pièces du dossier pour lui permettre, pendant la période de consultation, d'y procéder et d'émettre ses éventuelles observations avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie.
La CPAM des Hauts de Seine a reçu ce courrier puisque, par courrier du 13 octobre 2022, elle a adressé à la société la version “papier” du questionnaire employeur à remplir.
Il résulte par ailleurs des pièces communiquées par la caisse que la société a collaboré à l’enquête, répondant au questionnaire ainsi qu’à des demandes de pièces portant sur l’inaptitude du salarié formulées par courriels.
Si la société soutient qu’elle n’a pas été informée des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de l’enquête, faisant valoir que l’encart, figurant dans le courrier du 18 septembre 2022, ne vise que les hypothèses dans lesquelles l’employeur ne peut pas et non pas ne veut pas se connecter au site “questionnaires-risquespro.ameli.fr”, force est de constater que les termes de cet encart permettent au contraire parfaitement à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité : l’absence de connexion au site peut avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
- soit dans la création de son mot de passe,
- soit pour le remplissage du questionnaire,
- soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il est à noter que le courrier du 19 janvier 2023 mentionne à nouveau cette proposition, pour la société, de se rendre au point d’accueil, en l’absence de possibilité de connexion, pour être accompagné :
- soit dans la création de son mot de passe,
- soit pour la consultation des pièces du dossier,
puisqu’à ce stade, l’enquête est terminée.
En outre, lorsque la société a reçu ce courrier du 19 janvier 2023, elle n’a pas réitéré sa demande de modalités à suivre pour avoir accès aux pièces du dossier, se contentant, dans son courrier du 08 février 2022, de demander à la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail et d’avoir accès à cet avis, ainsi qu’au rapport établi par le service du contrôle médical, sans d’ailleurs donner les coordonnées de son médecin conseil.
Il convient d’en déduire qu’elle était régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
Ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
Sur le non respect du principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP :
La société [5] fait ensuite valoir que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du CRRMP, et en particulier, que les délais prévus par le code de la sécurité sociale n’ont pas été respectés.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
En l’espèce, la CPAM des Hauts de Seine a, par courrier daté du 19 janvier 2023, informé la société [5] de la saisine du CRRMP, précisant qu'elle pouvait consulter et compléter son dossier jusqu'au 19 février 2023 et formuler des observations jusqu'au 02 mars 2023, sans joindre de nouvelles pièces.
Toutefois, au vu de la pièce n°8 de la société, ce courrier n’a été reçu que le 26 janvier 2023 par la société [5].
C’est à tort que la caisse soutient que c’est la date d’envoi qui vaut comme point de départ du délai de quarante jours pour l’ensemble des parties.
En effet, afin de garantir l’effectivité du délai de quarante jours, ce délai ne peut courir qu’à compter de la réception par le destinataire de l’information communiquée par l’organisme.
Il résulte d’une réception au 26 janvier 2023 que le dossier devait pouvoir être complété jusqu’au 25 février 2023 inclus et que des observations devaient pouvoir être formulées jusqu’au 07 mars 2023 avant l’examen du dossier par le CRRMP.
En l’espèce, la CPAM des Hauts de Seine a notifié un délai expirant au 02 mars 2023 et a d’ailleurs transmis le dossier au CRRMP le 1er mars 2023. Elle n'a donc pas respecté les dispositions susvisées.
Ainsi, la CPAM des Hauts de Seine n'a pas respecté le principe du contradictoire, de sorte que la procédure d'instruction est irrégulière.
En conséquence, il convient de déclarer la décision de la CPAM des Hauts de Seine du 19 mai 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [F] [J] [X] inopposable à son employeur, la société [5], sans avoir besoin d'examiner le surplus des moyens.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, la CPAM des Hauts de Seine sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 28 mai 2024 :
DÉCLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de la CPAM des Hauts de Seine du 19 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 4 juin 2022 de Monsieur [H] [F] [J] [X] ;
INVITE la CPAM des Hauts de Seine à en tirer toutes les conséquences de droit ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Hauts de Seine aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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