Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
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@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02371 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YM4W
Minute : 24/75
SDC Résidence [Adresse 8]
Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05
C/
Monsieur [T] [K] [S]
Madame [G] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 février 2024 ;
Par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 décembre 2023 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 3],
[Localité 6]
représenté par son syndic la société TRANSIM 93, SARL
[Adresse 10]
[Adresse 10],
ayant pour avocat Me SEVIN Anne, avocat au barreau de Seine Saint Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [K] [S],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [K],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] sont propriétaires des lots n° 68 et 281 au sein de la résidence « [Adresse 8] », sise [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 9], ensemble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] ne s’acquittent qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à leurs lots et ont déjà fait l’objet de deux jugements de ce chef en date du 17 avril 2019 et du 24 février 2022.
Par exploit d’huissier en date du 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » sis [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, sise [Adresse 10], a fait assigner Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
3 925,15 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er trimestre 2022 au 4 ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, valant mise en demeure.7 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,1 200 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, leur condamnation solidaire à la capitalisation des intérêts, ainsi qu’aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de mise à exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 décembre 2023.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, s’en remet à ses écritures telles que figurant dans son assignation, à l’exception de l’arriéré de charges qu’il convient d’actualiser à la somme de 1 925,15 euros, deux versements de 1 000 euros étant intervenus depuis l’assignation. Il précise que les défendeurs sont mariés, ce qui les rend solidaires des charges du ménage au sens de l’article 220 du Code civil. Le syndicat s’en rapporte à la juridiction sur l’octroi de délais de paiement sollicités en défense. Il sollicite dans cette hypothèse une clause de déchéance du terme.
Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] comparaissent.
Monsieur [T] [K] [S] expose avoir eu des problèmes de santé qui ont eu des incidences sur son activité et qu’il a tenté de trouver des arrangements avec le syndic. Il ne conteste pas le montant des charges. Il se dit en capacité d’éteindre sa dette à hauteur de 160 euros mensuels en sus des charges courantes, si des délais lui sont accordés. Il s’efforcera toutefois de régler l’arriéré d’ici le mois de février 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la solidarité :
Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant pas dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.
En l’espèce, il apparait que les défendeurs sont mariés ce qui les rend solidaires des charges relatives au bien dont ils sont copropriétaires.
En conséquence, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] sont déclarés solidaires dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 9] verse aux débats :
Le relevé de propriété,Le décomptes des sommes dues au titre des charges et frais au 13 décembre 2023,L’appel de fonds apurement de charges du 1 er trimestre 2022 au 4 ème trimestre 2023,Le Procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2023 et l’attestation de non recours,Le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 17 avril 2019 et le certificat de non appel,Le jugement du Tribunal de proximité du RAINCY du 24 février 2022, le procès-verbal de signification et le certificat de non appel,Le décompte d’exécution du jugement du 24 février 2022 arrêté au 5 octobre 2023,Le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] sont redevables d’un solde à devoir de 1 925,15 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtées au 13 décembre 2023, 4 ème trimestre 2023 inclus.
En conséquence, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K], seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 925,15 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 6 novembre 2023, valant mise en demeure, sur la somme de 3 925,15 euros, et ce, jusqu’au 14 décembre 2023, date de l’audience, et à compter du 14 décembre 2023 sur la somme de 1 925,15 euros,
et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame dans son dernier décompte le paiement de :
Frais de relance, pour un montant de 7 euros, en date du 9 novembre 2022. Le syndicat des copropriétaires ne produit la lettre de relance, ni le fait celle-ci ait été adressée en recommandé avec accusé de réception. Par conséquent, vu les dispositions de l’article 1353 du Code civil, ces frais ne sauraient être mis à la charge des défendeurs.
En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le syndic, notamment du dernier décompte en date du 13 décembre 2023, que la dette s'élève à 1 925,15 euros, soit en diminution et que le demandeur s’en rapporte à la juridiction sur l’octroi d’éventuels délais de paiement. Les débiteurs s’engagent, par ailleurs, à solder leur arriéré de charges, sur 12 mois, à hauteur de 160 euros par mois en sus des charges courantes.
Il convient, dès lors, d’accorder un délai aux défendeurs pour exécuter leurs obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais d’exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] seront condamnés, in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] qui demeurent, [Adresse 5], à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » sis [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, sise [Adresse 10], la somme de 1 925,15 euros (mille neuf cent vingt-cinq euros et quinze centimes), au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 décembre 2023, 4 ème trimestre 2023 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de la délivrance de l’assignation sur la somme de 3 925,15 euros, et ce, jusqu’au 14 décembre 2023, date de l’audience, et, à compter du 14 décembre 2023, sur la somme de 1 925,15 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE, le Syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, de sa demande de 7 euros au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas démontrés ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] un délai pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] à s’acquitter de la dette en 12 fois, en procédant à 11 versements de 160 euros et un 12 ème versement égal au solde de la dette (due en principal, frais et intérêts), sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la dette peut être soldée avant le terme du 12 ème mois par Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] ;
RAPPELLE que pendant ces délais, les charges courantes de copropriété doivent être payées à leur échéance.
RAPPELLE que pendant ce délai les procédures d’exécution, tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues à l’encontre de Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K].
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que les mesures d’exécution forcée suspendues pendant ce délai pourront être reprises à l’encontre de Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] à payer au Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] », représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] », représenté par son syndic la SARL TRANSIM 93, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [T] [K] [S] et Madame [G] [K], aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’exécution à intervenir et le coût de toute inscription légale ou judiciaire d’hypothèque ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 8] » de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT