Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 31 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01823 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5J2
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [N] [G], salariée de l’entreprise en qualité de juriste, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [M] [U], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par requête en date du 23 mai 2019, reçue au greffe le 24 mai 2019, la société [2] (la société) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône (la caisse) de son recours à l'encontre de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [T] [L], salarié intérimaire de la société en qualité d'ouvrier, à la suite de son accident de travail survenu le 27 mars 2018.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui juger inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [L] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 27 mars 2018, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions du salarié et de dire si l'ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 27 mars 2018,
- dire si l'évolution des lésions de Monsieur [L] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 27 mars 2018,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [L] suite à l'accident du travail du 27 mars 2018,
- juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier du salarié au docteur [V], médecin consultant conseil de la société,
-ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l'expertise, conformément à l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [L] à l'expert qui sera désigné.
La société s'appuie sur le fait que le salarié a bénéficié de 180 jours d'arrêt de travail alors que le certificat médical initial prescrivait 4 jours d'arrêt et elle fait observer que le relevé d'indemnités journalières indique que le salarié a bénéficié d'arrêts maladie de droit commun prescrits peu de temps après sa guérison pour soutenir qu'il existe une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait état en outre de l'avis de son médecin expert, le docteur [V] selon lequel il n'y a aucun signe de gravité dans la lésion initiale, qu'ainsi la durée de repos du salarié est disproportionnée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise de la société et de confirmer l'opposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] à la suite de son accident de travail du 27 mars 2018.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des arrêts de travail et elle fait valoir qu'elle produit le certificat médical initial et le relevé de paiement des indemnités journalières versées au salarié durant son arrêt de travail du 28 mars 2018 au 28 septembre 2018 et elle ajoute que le médecin conseil de la caisse s'est prononcé sur la justification des arrêts de travail.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La déclaration d'accident de travail établie le 29 mars 2018 décrit l'accident de Monsieur [L] survenu le 27 mars 2018 dans les circonstances suivantes : le salarié fixait une planche, celle-ci n'étant pas stable, le salarié a perdu l'équilibre et en voulant se retenir, il a heurté une planche. La lésion du salarié constatée était une contusion au niveau des côtes. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait une contusion costale gauche et il était prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2018.
La société contestant uniquement la durée des arrêts de travail et n'ayant fait aucune réserve sur le caractère professionnel de l'accident, la présomption d'imputabilité s'applique donc.
La caisse produit l'attestation de paiement des indemnités journalières versées au salarié couvrant l'ensemble de la période d'arrêt de travail du salarié du 28 mars 2018 au 28 septembre 2018, date de guérison du salarié ainsi que la décision de guérison en date du 28 novembre 2018.
Les moyens de la société ne permettent pas d'établir un commencement de preuve de nature à justifier une mesure d'expertise médicale.
En effet, la société, au travers de son médecin expert, ne peut valablement contester la durée totale de repos du salarié en se basant uniquement sur le certificat médical initial, en particulier l'absence de gravité apparente dans la lésion décrite.
En outre, le fait que le salarié ait été en maladie de droit commun quelques mois après sa guérison n'est pas un élément permettant de démontrer qu'il existe un doute quant à l'imputabilité des arrêts de travail.
Les moyens soulevés ne permettent pas de faire droit à la société, il y a donc lieu de rejeter ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'opposabilité à la société [2] de l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [L] au titre de son accident de travail survenu le 27 mars 2018,
Condamne la société [2] aux dépens de l'instance.
La Greffière, La Présidente,
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