Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07010 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGBP
Société [6]
C/
[I] [Z]
CPAM D'ILLE ET VILA INE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/01051
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie COHEN-ELBAZ substituée par Me Gauthier BERGERON, avocats au barreau de STRASBOURG,
et par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Z], salarié de la société [6] (la société) en contrat à durée indéterminée depuis le 6 septembre 2004, a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2017 pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) le 15 novembre 2017.
Le certificat médical initial, établi le 1er novembre 2017, fait état d'une 'plaie du pouce droit - greffe de peau totale' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2017.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [Z] a été fixée au 30 avril 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10%, porté à 15% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 17 novembre 2020.
Les 12 octobre 2018 et 21 juin 2019, la caisse a pris en charge deux rechutes, datées respectivement des 1er octobre 2018 et 3 juin 2019.
Le 10 octobre 2018, M. [Z] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 12 novembre 2018.
Le 22 novembre 2018, il a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 7 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- jugé que l'accident du travail du 1er novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [Z] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15% dont 5% au titre du coefficient professionnel ;
- dit également que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle du taux d'incapacité ;
- dit que l'avance en sera faite par la caisse ;
- condamné la société à rembourser à celle-ci la majoration de rente ;
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [C] avec la mission habituelle reprise au dispositif du jugement, et aux frais avancés par la caisse ;
- condamné la société à rembourser à cette dernière les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance ;
- alloué à M. [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l'encontre de la société ;
- condamné en conséquence la société à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;
- condamné la société à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- condamné la société aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 8 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
L'expert a déposé son rapport le 12 novembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que l'accident du travail du 1er novembre 2017 est dû à sa faute inexcusable ;
- a ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [Z] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15% dont 5% au titre du coefficient professionnel ;
- a dit également que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle du taux d'incapacité ;
- a dit que l'avance en sera faite par la caisse ;
- l'a condamnée à rembourser à celle-ci la majoration de rente ;
- a, avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale avec la mission indiquée audit jugement ;
- a dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;
- l'a condamnée à rembourser à la caisse les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance ;
- a alloué à M. [Z] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à son encontre ;
- l'a condamnée en conséquence à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;
- l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
- de juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;
- de débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- de limiter le taux de majoration opposable à 10% ;
En tout état de cause,
- de déclarer mal fondé l'appel incident de M. [Z] ;
- de débouter en conséquence ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner le même à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accident du travail du 1er novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration de la rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 15% à effet rétroactif du 1er mai 2018 et jugé qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de la majoration et sous réserve de son recours à l'encontre de la société ;
- ordonner un complément d'expertise judiciaire qui sera confié à nouveau au docteur [C] afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent à sa consolidation acquise au 1er mai 2018, sauf à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la mission de l'expert en ne la faisant pas porter sur l'évaluation de ce poste de préjudice particulier ;
- le renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour liquidation de ses préjudices après dépôt du rapport complémentaire d'expertise ;
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur ces préjudices personnels ;
En conséquence,
- lui allouer une provision de 5 000 euros ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme :
- la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur la recevabilité de la déclaration d'appel effectuée le 8 novembre 2021 par la société ;
Au fond :
- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et sur l'indemnisation sollicitée par M. [Z] au regard du rapport d'expertise établi par le docteur [C] le 12 novembre 2021 ;
- confirmer son action récursoire à l'encontre de la société, relativement au taux d'incapacité reconnu à M. [Z] ;
- condamner la société à lui rembourser l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance à la victime dans le cadre du présent recours ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l'appel de la société
La notification du jugement du 7 juillet 2021 reçue par la société le 23 juillet 2021 mentionne à tort une 'notification d'une décision d'expertise', susceptible de recours selon les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile dont les termes étaient reproduits.
L'appel interjeté par la société le 8 novembre 2021 est recevable dès lors que cette notification, qui ne mentionne pas la voie et les délais de recours applicables au litige, n'a pas fait courir le délai d'appel d'un mois, ce dont les parties conviennent.
2- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Sur ce :
La société a pour activité la fonderie de précision, à destination des secteurs industriel et médical.
Au moment de l'accident, M. [Z] était affecté au meulage de pièces, ce qui n'est pas discuté, pas plus qu'il n'est contesté que son pouce droit (il est droitier) est entré en contact avec la meule en rotation, occasionnant les blessures constatées médicalement le 1er novembre 2017 et justifiant une intervention chirurgicale le même jour.
M. [Z] explique qu'il occupait habituellement le poste d'opérateur tronçonnage mais qu'il avait demandé, quelques jours avant l'accident, compte tenu d'une moindre activité tronçonnage en cette période de l'année, d'être affecté au meulage moyennant une formation ; que c'est ainsi qu'il lui a été demandé dans un premier temps (15 jours avant l'accident) et sans formation préalable autre que les conseils d'un collègue, d'utiliser une meuleuse assise avant d'être affecté deux jours avant l'accident à une meuleuse debout, là encore sans formation préalable ni consigne de sécurité ; que la pièce à meuler est d'abord dirigée vers la meule en rotation à l'aide d'un gabarit, c'est-à-dire une planche terminée par une tige tenue d'une main par l'opérateur pour dégrossir la pièce et faire le plat ; qu'en fin d'opération, pour réaliser les arrondis et les finitions, l'opérateur n'a d'autre choix que de prendre la pièce à l'aide de ses deux mains ; que c'est lors de cette dernière opération que son pouce droit est entré en contact avec la meuleuse en rotation et non protégée.
La société soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées dès lors que le soir des faits, M. [Z] devait réaliser un 'plat' sur la pièce et non un arrondi comme il le prétend , et que l'opérateur utilise pour cela un gabarit tenu au niveau du manche par la main dominante laquelle n'a donc pas à s'approcher de la bande en mouvement.
La définition des tâches confiées à M. [Z] ce soir-là ne ressort d'aucun document produit aux débats tel que des consignes écrites ou même orales, de sorte que rien ne permet de tenir pour acquis, comme l'affirme la société, que M. [Z] ne devait réaliser que des plats et non des arrondis comme il le soutient ; il n'est pas discuté qu'il effectuait les deux types de taches depuis son affectation au secteur meulage deux semaines plus tôt sur la meuleuse assise.
Force est par ailleurs de constater que le document intitulé ' mode opératoire' pour le meulage et daté du 4 septembre 2013 (pièce n° 3 de la société) ne comporte aucune description précise des gestes à accomplir ni même aucun schéma ; il est notamment question du montage des bandes abrasives et des précautions à prendre lors de cette manoeuvre ainsi que de quelques spécificités (pour le meulage d'éprouvettes), mais il n'est aucunement question par exemple des étapes de meulage, des différentes sortes de meulage (plats/arrondis), du mode de fonctionnement des meuleuses et de l'utilisation d'un gabarit ; que la société ne démontre pas en tout état de cause que ce document a été porté à la connaissance de M.[Z].
M. [W] [L], opérateur meulage, qui ne distingue pas dans son attestation (pièce n°32) entre réalisation de plats et confection d'arrondis, confirme certes l'utilisation de gabarits mais ajoute que, pour 'finir' la pièce, les opérateurs meulage sont 'obligés de la prendre avec les mains'.
Le contact du pouce droit de M. [Z] avec la bande en mouvement de la meuleuse n'a ainsi rien d'inexpliqué au regard du mode opératoire suivi habituellement par les opérateurs meulage impliquant l'utilisation des deux mains en phase finale, et ne saurait à lui seul caractériser l'existence de circonstances indéterminées.
La société, qui soutient sans l'établir qu'en sa qualité d'agent de production, M. [Z] a pu travailler sur des postes de meulage, ne discute pas qu'il ne s'agissait pas de son poste habituel ni qu'il y avait été affecté seulement quinze jours avant l'accident.
La fiche de fonction relative à l'opérateur de production (pièce n° 2 de la société) signée le 24 octobre 2016 par M. [Z], précise en page 3 : 'aucun changement de poste ne doit être effectué sans formation préalable s'il s'agit d'un nouveau poste'.
Or, il n'est justifié d'aucune formation particulière dispensée par l'employeur à M. [Z] dans le domaine du meulage. Le salarié indique avoir seulement été, pendant les deux semaines précédant l'accident, 'renseigné' par un collègue occupé habituellement au poste de meuleur. Cette simple formation 'sur le tas', dont le contenu exact reste ignoré, ne saurait répondre à la définition d'une véritable formation au meulage. A supposer par ailleurs que les risques soient plus importants au tronçonnage qu'au meulage comme le soutient la société, cela n'induit aucunement que la qualification de M. [Z] au poste de tronçonnage le prédisposait à travailler sans formation particulière au meulage et en parfaite connaissance des risques spécifiques au meulage.
Comme indiqué ci-dessus, avant l'accident, durant quinze jours, M. [Z] avait opéré sur une meuleuse assise en réalisant des plats et des arrondis. Lors de l'accident, il travaillait depuis deux jours seulement sur une meuleuse debout, utilisée pour les pièces plus difficiles et avec un gabarit lui-même plus important. Il n'est pas discuté que M. [Z] travaillait seul dans la zone de meulage lors de l'accident ainsi qu'en attestent au besoin deux de ses collègues, MM. [B] et [W], avec pour toute consigne de sécurité affichée sur le tableau dédié aux instructions 'Attention à tes doigts' écrit par le chef d'atelier. Si Mme [Y], responsable qualité santé et sécurité de la société indique dans son attestation (pièce n° 17 de la société) que les consignes de sécurité sont les mêmes pour les deux types de meuleuse (assise et débout), il demeure qu'aucune consigne de sécurité n'est produite aux débats.
Si M. [Z] portait bien des gants anti-coupure lors de l'accident (pièces n° 11 et 6 de la société), il demeure que l'employeur, en ne prodiguant pas au salarié une formation au poste de meulage et des consignes de sécurité précises et adaptées alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel l'intéressé était exposé à ce poste impliquant une machine par essence dangereuse, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; ce faisant, la société a commis une faute inexcusable, à bon droit reconnue par les premiers juges.
3- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la majoration de rente sauf à préciser que s'agissant des rapports entre la caisse et la société, le seul taux d'IPP à retenir est celui de 10%.
Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice de M. [Z] aux frais avancés par la caisse qui dispose d'une action récursoire contre la société.
Dans le cadre de la liquidation du préjudice de ce dernier, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant les premiers juges pour débattre d'une éventuelle extension de la mission d'expertise au regard de la question du déficit fonctionnel permanent évoquée par la victime en cause d'appel.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [Z], le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 3 000 euros, dont l'avance sera faite par la caisse qui dispose d'une action récursoire contre la société.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros en sus de la somme allouée en première instance dont le montant est confirmé.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et la société [6], le taux d'IPP à retenir est égal à 10% ;
Renvoie la cause et les parties devant les premiers juges pour débattre d'une éventuelle extension de la mission d'expertise au regard de la question du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne la société [6] à verser à M. [Z] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée en première instance ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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