Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K2N
AFFAIRE : Mme [V] [D] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ CPAM (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 26 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, SA
dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 9 février 2022, Mme [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie MAAF.
Par actes d’huissiers délivrés le 24 mai 2023, Mme [V] [D] a assigné la compagnie MAAF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [O], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 4 novembre 2022, Mme [V] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %147 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %450,80 €
- Souffrances endurées4 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 600 €
SOIT AU TOTAL9 297,80 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [V] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie MAAF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie MAAF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la compagnie MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [V] [D] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- qu’il soit dit que le règlement à intervenir se fera en deniers ou quittances,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- le rejet du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- que soit déclarée la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause,
- la réserve des dépens de l’instance,
L’organisme social assigné , à savoir la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’est pas celui du demandeur qui se trouve être la CPAM des Hautes Alpes.
La CPAM des Hautes Alpes fait état d’une créance de 662,14 euros.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 161 jours
- une consolidation au 9 août 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [V] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [V] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 142 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 435 €
Total 577 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire577 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 540 €
TOTAL8 717 €
PROVISION A DÉDUIRE800 €
RESTE DU7 917 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MAAF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [V] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie MAAF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [V] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [V] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire577 €
- souffrances endurées4 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 540 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie MAAF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [V] [D] :
- la somme de 7 917 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie MAAF aux entiers dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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