Texte intégral
N° RG 20/01927 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5I3
Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 30 janvier 2020
RG : 11-19-2080
[H]
[H]
C/
[V]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 30 Novembre 2022
APPELANTS :
1° M. [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
2° Mme [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn AUBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2379
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
[C] et [I] [H] sont propriétaires d'une villa, sise [Adresse 1], dans le département du Rhône, qu'ils ont donnée en location à [T] et [G] [V] par acte sous seing privé du 13 juillet 2017, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 360 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 décembre 2018 par les époux [H] aux époux [V], pour un montant de 9 520 €.
Les époux [V] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 6 février 2019.
Le 26 avril 2019, les époux [H] ont assigné les époux [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir condamner à leur payer l'arriéré de loyers, le montant des réparations locatives et des dommages et intérêts en indemnisation de l'indisponibilité de leur bien du fait des travaux nécessaires pour le remettre en état.
Par jugement du 30 janvier 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [H] la somme de 9 841,60 € au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019,
Condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [H] la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
Condamné in solidum les époux [V] aux dépens, lesquels comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé le 6 février 2019 par Maître [B] [A], huissier de justice.
Le premier juge a retenu en substance :
Concernant l'arriéré de loyers :
que s'agissant de l'arriéré de loyers, les époux [H] se limitent, pour justifier de leur créance, à produire le bail, le commandement de payer et un décompte d'huissier de justice mais qu'il résulte des éléments non contestés en défense qu'avant déduction du dépôt de garantie, les locataires étaient redevables d'un arriéré de loyers de 10 880 €.
Concernant les réparations locatives :
qu'elles doivent être évaluées en comparant l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ;
que concernant le nettoyage des sols, murs, meubles, placards et portes, il doit être alloué aux demandeurs une somme de 500 €, l'état des lieux d'entrée démontrant que la maison n'a pas été donnée à bail parfaitement nettoyée et le devis produit par les époux [H] étant excessif ;
que concernant les travaux de menuiseries, les réparations demandées concernent principalement des dégradations dont l'origine n'est pas établie (boutons de meubles dans le local de rangement et dans les chambres, garniture portes) ou qui existaient à l'entrée dans les lieux (portail en bois, garde corps de l'escalier, bouton en laiton de la salle de bain), seules devant être retenues le coût du remplacement du faux tiroir de la cuisine et la réparation du montant de la porte de la chambre 2 pour un montant total de 321,60 € TTC ;
qu'il n'est pas établi que les réparations sollicitées au titre de la réfection de l'électricité sont imputables aux locataires ;
que la remise en peinture des murs et plafonds ne se justifie pas, ces désordres figurant dans l'état des lieux d'entrée et l'aggravation de ces désordres étant indemnisée au titre du nettoyage complet de la maison, alors qu'une remise à neuf ne peut être exigée des locataires ;
qu'il ne résulte pas de la comparaison des deux états des lieux que les locataires n'ont pas restitué toutes les clés.
Concernant les autres demandes :
que les époux [H] ne justifient pas d'un préjudice au titre de l'indisponibilité de leur bien et d'une perte de revenus locatifs et qu'aucune indemnité de préavis n'est dûe, puisque le congé donné par les époux [V] le 20 décembre 2018 a été accepté par les bailleurs qui ont organisé un état des lieux contradictoire ;
que la somme de 200 € par mois qui peut être dégagée par les époux [V] pour apurer la dette locative est insuffisante pour apurer la dette en deux années et que la demande de délais de paiement doit être en conséquence rejetée car ne garantissant pas suffisamment les droits des époux [H].
Par acte régularisé par RPVA le 10 mars 2020, les époux [H] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif du jugement du 1er octobre 2020, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 octobre 2021, les époux [H] demandent à la Cour de :
Infirmer le jugement du 30 janvier 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
Condamné solidairement les époux [V] à payer aux époux [H] les sommes de 9 841,60 € au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 ;
Rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties.
Le confirmer pour le reste ;
Condamner in solidum les époux [V] à payer aux époux [H] de la somme de 10.880 € au titre des arriérés de loyers ;
Condamner in solidum les époux [V] à verser aux époux [H] la somme de 1 470 € au titre du nettoyage complet de la maison ;
Condamner solidairement les époux [V] à verser aux éoux [H] la somme de 6 979, 86 € au titre des réparations locatives décomposées comme suit :
936,98 € au titre des travaux de menuiserie ;
1 485 € au titre des travaux de réfection de l'électricité
4 284,80 € au titre des travaux de peinture ;
273,08 € au titre du remplacement des serrures et des clés de la porte d'entrée et du garage.
Condamner solidairement les époux [V] à verser aux époux [H] la somme de 4 080 € de dommages-intérêts au titre de la période d'indisponibilité du bien, le temps nécessaire pour réaliser les travaux susmentionnés ;
Condamner solidairement les époux [V] à verser aux époux [H] la somme de 1 360 € au titre de l'indemnité correspondant au délai d'un mois de préavis non effectué ;
Condamner in solidum les époux [V] à verser aux Epoux [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les époux [V] en tous les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les époux [H] contestent en premier lieu la somme de 9 841,60 € retenue par le Tribunal comme due par les époux [V] au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives, en ce que :
si le Tribunal a justement retenu que les arriérés de loyers dus par les époux [V] s'élevaient à 10 880 €, c'est à tort qu'il a déduit de ce montant la somme de 1 360 € au titre du dépôt de garantie, dès lors que le dépôt de garantie n'a en réalité jamais été versé puisqu'il a servi, à la demande des locataires, à payer les loyers en retard, ce que démontrent les échanges de mails qu'ils versent aux débats ;
le tribunal a omis de comptabiliser la somme de 500 € qu'il leur avait attribuée au titre du nettoyage de la maison.
Les appelants contestent en second lieu le montant de 500 € retenu par le Tribunal pour les frais de nettoyage qu'ils jugent insuffisante, alors que :
l'état des lieux d'entrée ne fait état que de quelques traces de saleté présentes sur des éléments qui ne font pas l'objet du devis de nettoyage ;
l'état des lieux de sortie démontre que la maison a été rendue dans un état de saleté avancé, nécessitant un nettoyage complet.
Ils demandent en conséquence que les époux [V] soient condamnés à leur verser la somme de 1 470 euros, correspondant au montant de la facture de la Sarl Tisserand Nettoyage qui a procédé au nettoyage de la maison, précisant qu'il ne s'agit aucunement d'obtenir une réfection 'à neuf' comme le soutiennent à tort les époux [V].
Rappelant que l'occupation des lieux a été brève, puisqu'elle n'a duré que 19 mois, ils contestent en troisième lieu et au visa de l'article 1730 du Code civil, le montant de 321 € retenu par le Tribunal au titre des réparations locatives, aux motifs :
que la somme de 936,98 € réclamée au titre des travaux de menuiserie était totalement justifiée, d'une part parce que l'état des lieux d'entrée faisant état d'un garde-corps « en bon état mais branlant », alors que l'état des lieux de sortie indique que ce garde-corps est « démis de ses fonctions », d'autre part parce que la manivelle servant à la fermeture du volet de la buanderie a disparu et doit donc être remplacée ;
qu'était également justifié le remboursement de la facture de 1 485 € au titre de la réfection de l'électricité, le devis indiquant la nature des travaux à réaliser après le départ des époux [V] faisant état de travaux extrèmement conséquents et sans rapport avec les éléments qui avaient été notés à l'entrée dans les lieux ;
que le Tribunal aurait dû également retenir la somme de 4 284,80 € qu'ils sollicitaient pour la remise en peinture des murs et plafonds, travaux dont ils justifient en versant aux débats une facture acquittée alors que l'ensemble des traces et accrocs mentionnés dans l'état des lieux de sortie ne préexistait pas, et qu'un simple nettoyage des murs s'avérait bien insuffisant pour reprendre ces dégradations ;
qu'ils étaient enfin fondés en leur demande à hauteur de 273,08 € pour le remplacement des serrures et clés de la porte d'entrée et du garage, dès lors que la comparaison entre les deux états des lieux démontre que deux trousseaux de clés ont été remis à l'entrée et qu'un seul a été récupéré à la sortie.
En dernier lieu, les appelants font valoir que leur demande de dommages et intérêts ne pouvait être rejetée, alors que :
compte-tenu de l'ampleur des travaux à réaliser dans le logement, ils ne pouvaient le relouer en l'état, étant précisé que les travaux de réfection ont été réalisés du 14/03/2019 au 11/06/2019, soit une durée de près de trois mois, de sorte qu'une indemnité correspondant à l'indisponibilité du logement de trois mois est parfaitement justifiée ;
en outre, il ne peut être valablement fait état d'une vétusté de la maison puisque celle-ci a été construite en 1990, la nécessité d'une rénovation ne pouvant être que la conséquence des dégradations locatives ;
enfin, les époux [V] n'ayant pas donné congé selon les formes prévues par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 mais par simple mail du 20 décembre 2018 en indiquant qu'ils quitteraient les lieux le 30 décembre suivant, ils restent redevables d'une somme correspondant au délai d'un mois de préavis.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 2 juin 2021, les époux [V] demandent à la Cour, de :
Déclarer l'appel des époux [H] recevable mais mal fondé ;
Confirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 30 janvier 2020 ;
Débouter les époux [H] de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Condamner les époux [H] au paiement d'une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bouvier, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les intimés exposent :
qu'ils se sont trouvés en difficultés financières et n'ont pas pu tenir leurs engagements de paiement à l'égard de leurs bailleurs, ce qu'ils n'ont jamais contesté ;
qu'à la suite de la délivrance du commandement du 21 décembre 2018, ils ont décidé de quitter les lieux aux termes du mois visé dans le commandement, étant dans l'impossibilité de régler les loyers dus avant cette date.
Ils contestent en premier lieu que le dépôt de garantie n'a pas été réglé, et font valoir :
que lors de la procédure devant le premier Juge, il n'a jamais été fait état de ce que le dépôt de garantie n'aurait pas été réglé ou déduit des arriérés de loyers ;
qu'au lieu de produire un décompte clair précisant le montant des sommes qui leur était dû et les sommes réglées par les locataires, les époux [H] s'emploient à tenter d'interpréter différents courriels pour entretenir une confusion et prétendre que le dépôt de garantie n'aurait jamais été réglé ;
qu'en réalité, au mois d'octobre 2017, ils ont adressé deux chèques à leur bailleur, un premier correspondant au loyer du mois d'octobre et un second au dépôt de garantie, le premier ayant été encaissé à réception et le second encaissé tardivement au mois de février 2018, ce chèque ayant été rejeté par l'établissement bancaire car il présentait une surcharge ;
qu'informés, ils ont adressé un nouveau chèque de 1360 € au mois de février 2018, qui a été encaissé par les bailleurs.
Les intimés font valoir en second lieu que la somme sollicitée au titre des frais de nettoyage n'est aucunement fondée, alors que :
l'état des lieux d'entrée effectué en présence de l'agence immobilière, fait apparaître l'absence d'entretien et du nettoyage régulier de la maison, de nombreuses mentions faisant état de saletés, notamment des installations sanitaires et l'état des lieux à plusieurs reprises soulignant des peintures écaillées et du papier peint décollé ;
que cet état est totalement conforme à ce qu'a pu relever l'huissier de justice dans l'état des lieux sortant, de sorte qu'ils n'en portent aucune responsabilité ;
qu'en réalité, les époux [H], trois mois après le départ de leurs locataires, ont entendu procéder à une remise en état parfaite de la maison, souhaitant procéder à sa mise en vente et tentent donc de leur faire supporter la charge de cette remise en état.
S'agissant en troisième lieu des dégradations locatives, ils indiquent :
que dès l'entrée dans les lieux, ils se sont trouvés dans une maison non entretenue, en partie non nettoyée, et dont les installations étaient d'ores et déjà vétustes ;
que la jurisprudence confirme que l'état de vétusté d'un immeuble rend impossible l'exécution par les locataires de leur obligation d'entretien, et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir aggravé la vétusté alors qu'il appartenait au propriétaire de réaliser les travaux de nature à y remédier ;
que s'agissant des travaux de menuiserie, la décision déférée est particulièrement motivée et détaillée et qu'il en sollicitent la confirmation, ne pouvant que faire leur la motivation adoptée ;
que s'agissant de l'électricité, ils ont rencontré d'importantes difficultés dès leur entrée dans les lieux, ce dont atteste un mail adressé au bailleur le 4 octobre 2018, et que même si l'état des lieux de sortie, établi par huissier, est beaucoup plus précis, les mentions sur l'état des lieux d'entrée ne laissent aucun doute sur l'état de l'électricité de la maison à l'arrivée des locataires ;
que concernant la remise en peinture des murs et plafonds, le premier juge a justement retenu, pour rejeter cette demande, que la plupart des désordres invoqués existaient à l'entrée des lieux des locataires ;
que s'agissant de la restitution des clés, comme l'a souligné le premier juge, aucune preuve n'est rapportée de ce que toutes les clés n'auraient pas été restituées entre l'état des lieux d'entrée et de sortie.
Les époux [V] soulignent enfin le caractère non fondé de la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [H], alors que :
ils ne sont pas responsables de l'état d'usage et de vétusté de la maison dont ils ont eu la jouissance, préexistant à leur arrivée sur les lieux ;
les mails versés aux débats démontrent que le congé a bien été accepté par les bailleurs.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I: Sur les réparations locatives
En vertu de l'article 7 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et de prendre à sa charge les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 1730 du Code civil dispose quant à lui que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l'espèce, c'est à raison, le premier juge a retenu, au visa des textes précités, que les manquements du locataire devaient être appréciés par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, étant observé que l'obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s'entendre que de les maintenir en parfait état d'usage, ce qui n'inclut par la réfection à neuf.
1) Sur le nettoyage de la maison (sols, murs, meubles, placards et portes)
Le premier juge a retenu, concernant le nettoyage de la maison, que si l'état des lieux de sortie mentionnait de nombreuses traces et accrocs sur les murs, plinthes et plafond, outre une douche entartrée, ce qui objectivait un manquement des locataires à leurs obligations, l'état des lieux d'entrée démontrait que la maison n'avait pas été donnée à bail parfaitement nettoyée, et qu'à ce titre, au regard de l'état des lieux de sortie, il devait alloué aux bailleurs une somme de 500 €, le devis produit par les époux [H] étant excessif.
La Cour, après examen comparatif des états des lieux d'entrée et de sortie, confirme, par adoption de motifs, la décision déférée à ce titre, observant en outre que l'état général des murs, sols et plafonds de la maison est décrit dans l'état des lieux d'entrée comme à l'état d'usage, ce qui légitime en outre l'appréciation portée par le premier juge sur l'état initial de la maison louée.
La Cour retient également le caractère adapté de la somme de 500 € retenue par le premier juge sur ce poste, la facture Tisserand versée aux débats qui fait état au titre des travaux de nettoyage d'un décapage des sols et murs avec usage d'une machine monobrosse apparaissant disproportionnée au regard de la seule nécessité de rendre les lieux propres et à l'état d'usage, tels qu'ils ont été donnés aux locataires à leur entrée dans les lieux.
La Cour confirme en conséquence la somme de 500 € retenue sur ce poste par la décision déférée.
2) Sur les travaux de menuiserie
Le premier juge a retenu, concernant les travaux de menuiseries, que les réparations demandées concernaient principalement des dégradations dont l'origine n'est pas établie (boutons de meubles dans le local de rangement et dans les chambres, garniture portes chambres, salle de bains, WC et salle de bains étage) ou qui existaient à l'entrée dans les lieux (partie supérieure du portail en bois, garde corps de l'escalier, bouton en laiton de la salle de bain), seules devant être retenues en comparant les états des lieux, le coût du remplacement du faux tiroir de la cuisine (90 € HT) et la réparation du montant de la porte de la chambre 2 (178 € HT) pour un montant total de 321,60 € TTC ;
Les époux [H] réclament au titre des travaux de menuiserie la somme de 844,58 €, correspondant à la facture de la SARL Dupin Thevenon, soutenant notamment qu'il doit être tenu compte de la réparation du garde corps de l'escalier.
Ils ajoutent à ce montant la somme de 92,40 € correspondant à la fourniture d'une manivelle du volet de la buanderie, dont ils indiquent qu'elle était en place à l'entrée dans les lieux et ne figurait pas à la sortie.
La Cour retient que le premier juge, par des motifs qu'elle adopte, a justement écarté la somme sollicitée au titre du garde corps, déclaré branlant à l'entrée dans les lieux, le fait qu'il soit en sortie démis de ses fixations ne pouvant être considéré que comme une aggravation d'un état initial auquel les bailleurs aurait dû remédier.
La Cour retient également que c'est à raison que le premier juge a écarté les autres réparations sollicitées figurant sur la facture de la Sarl Dupin Thévenon, dès lors, comme l'a relevé à raison le premier juge dans des développements particulièrement circonstanciés que la Cour adopte, que les réparations demandées correspondaient soit à des dégradations dont l'origine n'était pas établie, soit à un état préexistant à l'entrée dans les lieux.
Enfin, s'agissant de la manivelle manquante, la Cour observe qu'il n'est aucunement fait mention d'une manivelle actionnant le volet de la buanderie dans l'état des lieux d'entrée et en déduit que cette réclamation n'est pas fondée.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée qui s'est limitée à retenir au titre des réparations locatives concernant les menuiseries la somme de 321,60 € TTC.
3) Sur la réfection de l'électricité
Le premier juge a retenu, concernant la réfection de l'électricité, qu'il n'était pas établi que les réparations sollicitées au titre de la réfection de l'électricité résultait de dégradations locatives, au regard de l'état du système électrique à l'entrée dans les lieux.
Les époux [H] réclament sur ce poste la somme de 1 485 €, selon facture de la société Gaudin, laquelle porte sur la fixation de nombreux luminaires détériorés ou arrachés, la mise en sécurité de cables à nus, le changement de 23 ampoules défectueuses ou inexistantes, la mise en lumière de six luminaires ne fonctionnant plus.
Or, comme l'a relevé à raison le premier juge, il ressort de l'état des lieux d'entrée que de nombreux spots ne fonctionnaient pas et que des fils électriques étaient dénudés.
Il était ainsi noté que dans le salon deux spots ne fonctionnaient pas, que dans la salle de bains le plafonnier ne fonctionnait pas, qu'un seul spot fonctionnait dans le cellier et qu'il en était de même dans la mezzanine, qu'il y avait un fil à nu au départ du disjoncteur, que 4 spots ne fontionnaient pas dans la chambre 4 et deux dans la chambre 5, qu'un luminaire ne fonctionnait pas dans la buanderie, et que sur neuf spots dans la salle de jeux, un seul spot fonctionnait.
Si les époux [H] font état d'une différence significative entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, la Cour ne peut que constater qu'en réalité, l'état des lieux de sortie révèle, dans la veine de ce qui avait été retenu en entrée, que de nombreux luminaires ne fontionnent pas et que d'une façon générale, le nombre totalement anormal de luminaires qui n'était pas en état de fonctionnement à l'entrée dans les lieux attestent qu'en réalité, le système électrique de la maison était défaillant, ce que confirme la réclamation faite à ce titre par les époux [V] (pièce 5 intimés), à l'issue de laquelle Monsieur [H] s'était engagé à faire venir un électricien (pièce 6 intimés).
Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que les désordres relevés en sortie, qui ne constituent qu'une aggravation de l'état initial, sont imputables aux époux [V] qui seraient tenus à les réparer.
La Cour retient en conséquence que c'est à raison que le premier juge, après avoir retenu qu'il n'était pas objectivé une aggravation imputable aux locataires sortants, a rejeté la demande des époux [H] au titre de la réfection de l'électricité, rejet que la Cour confirme.
4) Sur la remise en peinture des murs et plafonds
Le premier juge a retenu que la remise en peinture des murs et plafonds ne se justifiait pas, les désordres allégués (traces et accrocs sur les murs et plinthes) figurant dans l'état des lieux d'entrée et l'aggravation de ces désordres étant indemnisée au titre du nettoyage complet de la maison, alors qu'une remise à neuf ne peut être exigée des locataires.
Les époux sollicitent une somme de 4 284,80 € sur ce poste (facture de l'entreprise Villegas), faisant valoir que l'ensemble des traces et accrocs mentionnés dans l'état des lieux de sortie ne préexistait pas et qu'un simple nettoyage des murs s'avérait bien insuffisant pour reprendre ces dégradations.
La Cour constate, à l'examen, que la facture Villegas correspond à la mise en peinture des murs trop abimés, sans autre précision, ou des plafonds, pour l'entrée, cinq chambres, la cuisine, le salon, la mezzanine, la salle de jeux, la buanderie , la salle de bains et le portail.
Pour autant, outre que certains désordres figurant sur la facture, comme la remise en peinture du portail d'entrée ont été écartés ou ne sont pas relevés dans l'état des lieux de sortie (plafonds, rattisage manteau de cheminée du salon), la Cour, dans un contexte où l'état des lieux fait état pour l'ensemble de la maison de murs en état d'usage, retient que c'est à raison que le premier juge a considéré que ces désordres ont déjà état pris en compte au titre du nettoyage complet de la maison, alors que les époux [H] n'ont pas à faire supporter aux locataires la remise à neuf de leur maison.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté la demande des époux [H] sur ce poste.
5) Sur le remplacement des serrures
Le premier juge a rejeté la demande des époux [H] au titre du remplacement des serrures aux motifs qu'il ne résultait pas de la comparaison des deux états des lieux que les locataires n'avaient pas restitué toutes les clés, ce que contestent les époux [H], qui sollicitent à ce titre une somme de 273,08 € (facture Dupin [J]).
L'état des lieux d'entrée fait état de la remise de trois clés : une clé alarme et deux clés logement serrure milieu.
L'état des lieux de sortie ne mentionne aucune énumération des clés rendues, se limitant à une photographie de celles-ci, présentant un jeu comportant six clés, donc un nombre supérieur aux clés remises à l'entrée dans les lieux, et ne mentionne aucune clé manquante.
Cette seule comparaison démontre que la demande des époux [H], qui soutiennent que deux trousseaux de clés ont été remis au preneur, ce que contredit la comparaison des deux états des lieux, n'est pas fondée.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande.
II : Sur les comptes entre les parties
Le premier juge a établi les comptes entre les parties ainsi qu'il suit :
Arriéré de loyers : 10 880 €, mois de janvier 2019 inclus,
Dégradations locatives : 321, 60 €,
Dépôt de garantie à déduire : 1 360 €,
Reste dû par les époux [V] : 9 841,60 €.
Si la dette locative n'est pas contestée par les époux [H], ni d'ailleurs par les époux [V], les premiers soutiennent qu'il a été déduit à tort de ce montant la somme de 1 360 €, correspondant au dépôt de garantie, qui n'a jamais été versé, ce que contestent les époux [V].
Pour autant, la Cour observe que les bailleurs, qui ne contestent pas avoir reçu des époux [V] un chèque de 1 360 € au titre du dépôt de garantie, se limitent, pour établir que le dépôt de garantie n'a en définitive pas été honoré, à procéder à une interprétation, au demeurant confuse, du contenu de différents courriels et courriers manuscrits la plupart non datés, ce qui est bien insuffisant pour justifier du non versement allégué, dès lors qu'ils ne produisent aucun décompte clair et précis permettant de déterminer clairement ce qui a été versé et ce qui ne l'a pas été.
La Cour en déduit que la somme de 1 360 € ne doit pas être déduite de la dette locative.
En revanche, c'est à raison que les époux [H] indiquent que la somme de 500 € correspondant aux travaux de nettoyage a été omise par le premier juge dans son décompte.
Il en résulte qu'il est dû par les époux [V] la somme de 10 341,60 € (9841,60 € + 500 €).
Par ailleurs, la Cour observe que si, dans ses motivations, le premier juge a retenu que la somme sus-visée portait intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, date à laquelle la créance a été fixée, soit le 30 janvier 2020, il a dans son dispositif retenu des intérêts à compter du 18 avril 2019, point de départ qu'il convient de modifier, conformément aux motivations du jugement.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné les époux [V] à payer aux époux [H] la somme de 9 841,60 € au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019 et statuant à nouveau :
Condamne les époux [V] à payer aux époux [H] la somme de 10 341,60 € au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020.
IV : Sur la demande de dommages et intérêts des époux [H]
1) Sur l'indemnisation au titre de l'indisponibilité du bien
La décision déférée a rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [H] à hauteur de 5 440 € au titre de l'indisponibilité de leur bien à la location durant 4 mois, le temps de remise en état de la maison, aux motifs qu'il ne justifiaient pas de l'indisponibilité de leurs bien à la location et de la réalisation effective des travaux à la date à laquelle la maison a été relouée.
Les époux [H] maintiennent cette demande en cause d'appel, mais la réduisent désormais à la somme de 4 080 €, correspondant à trois mois de loyers, faisant valoir que compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser, ils ne pouvaient relouer leur logement en l'état et qu'ils justifient que ces travaux ont duré près de trois mois, soit du 14 mars au 11 juin 2019.
Or, les réparations locatives ont été limitées aux frais de nettoyage et au coût du remplacement du faux tiroir de la cuisine et de réparation du montant de la porte de la chambre 2, dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'ils justifiaient un délai de trois mois pour les réaliser.
Par ailleurs, les factures de travaux que versent aux débats les époux [H] ont été établies du 14 avril 2019 au 11 juin 2019, alors qu'il n'est pas contesté que les époux [V] ont remis les clés du logement le 28 janvier 2019 et que l'état des lieux de sortie a été effectué le 6 février 2019.
Enfin, les époux [H] ne contestent pas qu'ils n'ont pas redonné leur bien à la location, et qu'ils l'ont en définitive vendu.
Ils ne peuvent dès lors soutenir avoir subi un préjudice du fait de l'impossibilité de donner leur maison en location en raison du nettoyage et des travaux qu'il convenait d'entreprendre.
La Cour en conséquence mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [H] au titre de l'impossibilité de donner leur bien en location du fait des travaux à réaliser.
2) Sur la demande relative au préavis non effectué
La décision déférée a rejeté la demande d'indemnisation des époux [H] à hauteur de 1 360 € au titre du délai de préavis non effectué, aux motifs que le congé donné par les locataires par courriel du 20 décembre 2020 a été accepté par les bailleurs, qui ont organisé la réalisation d'un état des lieux contradictoire.
Les époux [H] sollicitent l'infirmation de cette décision et font valoir que le congé n'a pas été donné dans les formes prévues par l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, et que les époux [V] ont quitté le logement avant l'expiration du délai de préavis en les mettant devant le fait accompli.
L'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Le congé doit être notifié par lettre recommandé avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en mains propres ».
« Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ».
En l'espèce, les époux [H] ont donné leur congé par mail du 20 décembre 2018, indiquant qu'ils avaient fixé leur date de départ des lieux loués le 30 décembre 2018 et qu'il remettraient les clés à l'agence immobilière le 2 janvier 2019.
Pour autant ce congé n'a pas été délivré dans les formes prévues aux dispositions précitées et dès lors c'est à raison que les époux [H] sollicitent la somme de 1 360 €, correspondant à un mois de loyer, au titre d'une indemnité correspondant à un mois de préavis non effectué.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté la demande présentée par les époux [H] au titre d'une indemnité pour préavis non effectué et statuant à nouveau condamne les époux [V] à payer aux époux [H] la somme de 1 360 € à titre d'indemnité pour préavis non effectué.
IV: Sur les demandes accessoires
La Cour condamne les époux [V], qui succombent principalement, aux dépens à hauteur d'appel.
La Cour condamne les époux [V] à payer au époux [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité au regard de la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée qui a condamné [T] et [G] [V] à payer à [C] et [I] [H] la somme de 9 841,60 € au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2019, et,
Statuant à nouveau :
Condamne [T] et [G] [V] à payer à [C] et [I] [H] la somme de 10 341,60 € au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;
Infirme la décision déférée qui a rejeté la demande présentée par [C] et [I] [H] au titre de l' indemnité pour préavis non effectué et,
Statuant à nouveau :
Condamne [T] et [G] [V] à payer à [C] et [I] [H] la somme de 1 360 € à titre d'indemnité pour préavis non effectué ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne [T] et [G] [V] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [T] et [G] [V] à payer à [C] et [I] [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT