Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/01732 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URSA
AFFAIRE :
[H] [R]
C/
S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre : I
N° RG : 19/00286
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérémie JARDONNET
Me Dominique COCHAIN ASSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [R]
né le 06 Octobre 1994 en TUNISIE
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Jérémie JARDONNET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1987
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011238 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S.U. MAINTENANCE TRAVAUX ET RENOVATIONS (MTR)
N° SIRET : 827 743 832
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Dominique COCHAIN ASSI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0081
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE :
A compter du 6 mars 2017, Monsieur [H] [R] a été engagé en qualité d'ouvrier par la société par actions simplifiée à associé unique Maintenance Travaux et Rénovation, dans le cadre d'un contrat de travail portant l'intitulé 'contrat de travail à durée déterminée' et mentionnant un terme fixé au 31 décembre 2017.
La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne. La société emploie habituellement moins de onze salariés.
Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin notamment de voir prononcer la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 mai 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
- Dit que le contrat qui liait les parties était un contrat à durée déterminée et non un contrat de chantier ;
- Dit que le contrat de travail à durée déterminée ne comportait aucun motif précis ;
- Dit que le délai de prescription de l'action en requalification du salarié se prescrivait à compter du 6 mars 2021, date de la conclusion du contrat de travail ;
- Dit que l'action du salarié en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée était prescrite ;
- Dit que les demandes du salarié n'étaient pas recevables pour cause de prescription ;
- S'est déclaré dessaisi ;
- Condamné le salarié aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 4 juin 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :
- en application du délai de prescription biennal prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée n'est pas prescrite, dès lors qu'il était fondé à agir en justice dans les deux ans suivant l'arrivée à terme de son contrat de travail ;
- dès lors qu'il a été recruté pour réaliser des travaux liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qui était spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, il est fondé à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, au vu notamment de l'article L. 1242-1 du code du travail ;
- compte tenu de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il est fondé à obtenir différentes sommes au titre de ladite requalification et de la rupture de son contrat de travail ;
- en procédant à un contrôle in concreto du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour de céans n'est pas tenue d'appliquer le barème désormais prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- il a perçu une indemnité de transport sur la base d'un remboursement de 50 % de la carte de transport Navigo alors que la convention collective applicable prévoit des stipulations spécifiques en matière de prise en charge des frais de transport ;
- il n'a pas bénéficié de l'indemnité de trajet conventionnellement prévue s'agissant des petits déplacements occasionnés par son affectation sur de nombreux chantiers, cette indemnité n'ayant pas le même objet que le remboursement des frais de transport ;
- outre le fait que la société a utilisé un contrat de travail à durée déterminée en lieu et place du contrat de travail à durée indéterminée qui s'imposait, il a signé son contrat de travail sous la promesse d'un contrat à durée indéterminée, alors qu'il maîtrisait mal la langue française, sur la bonne foi et le respect de la parole donnée par son employeur, en méconnaissant les termes de son contrat de travail, l'exécution déloyale du contrat de travail par l'intimée étant ainsi caractérisée.
Il demande donc à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a débouté et déclaré irrecevables ses demandes suivantes :
- Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
' Remboursement carte Navigo 100 % : 376 euros (10 mois x 37,60 euros)
' Indemnité de trajet : 517,50 euros
- Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
' Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : 1.690,66 euros
- Dire que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention OIT n°158, ainsi que l'article 6§1 de la CEDH ;
En conséquence,
- Condamner la société prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3.381,32 euros, correspondant à 2 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.
- Condamner la société, prise en la personne de son représentant légal à lui verser à les sommes suivantes :
' Indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1.690,66 euros
' Préavis : 1.690,66 euros
' Congés payés sur préavis : 169,06 euros
' Indemnité de licenciement : 352,22 euros
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 euros
En tout état de cause,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire d'octobre et décembre 2017, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents et cela pour une durée de 90 jours maximum ;
' Exécution provisoire (515 du code de procédure civile)
' Intérêts au taux légal
' Dépens
' Article 700 : 1 500 euros
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
- Dit que le délai de prescription de son action en requalification se prescrit à compter du 6 mars 2021, date de conclusion du contrat de travail ;
- Dit que son action en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite ;
- Dit que ses demandes ne sont pas recevables pour cause de prescription ;
- Se déclare dessaisi ;
- Le condamne aux entiers dépens ;
- Requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif ;
- Fixer le salaire de référence à la somme de 1.690,66 euros bruts ;
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
'' 1.690,66 euros à titre d'indemnité de requalification ;
'' 1.690,66 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
'' 1.690,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
'' 169,07 euros à titre de congés payés afférents ;
'' 352,22 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'' 3.381,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
'' 376 euros à titre de remboursement des frais de transport ;
'' 517,50 euros à titre d'indemnité de trajet ;
'' 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre principal, ou 1.662,93 euros à titre subsidiaire ;
'' 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 au titre des frais engagés en première instance ;
'' 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 au titre des frais engagés en cause d'appel ;
- Ordonner à la société la remise des bulletins de salaire d'octobre et décembre 2017, ainsi que la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Se réserver le droit de liquider cette astreinte ;
- Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société aux dépens.
En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que :
- l'action en requalification formée par le salarié est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, en ce que celui-ci avait connaissance dès le mois de mars 2017 des faits lui permettant d'exercer son droit ;
- dès lors que le salarié a quitté son poste le 30 novembre 2017, le délai de douze mois à compter de la date de rupture pour contester ladite rupture prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail était dépassé lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes ;
- dès lors qu'une indemnité de transport est soumise à la prescription biennale afférente aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail en ce qu'elle relève du régime des frais professionnels, seule la demande concernant l'indemnité payable au début du mois de décembre 2017 n'est pas prescrite ;
- au vu du remboursement de son titre de transport à hauteur de 50 % et du véhicule de service mis à sa disposition, le salarié a bénéficié de remboursements indus s'agissant de l'indemnité de transport prévue par la convention collective applicable ;
- alors que son gérant a apporté de l'assistance au salarié, qui était capable de d'exprimer en français, ce dernier a mis fin à la relation de travail le 30 novembre 2017 afin de notamment de partir plusieurs mois en Tunisie ;
- la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée par le salarié constitue une demande nouvelle sans lien suffisant avec les demandes visées dans sa requête initiale, de sorte qu'elle doit être rejetée, cette demande reposant par ailleurs sur des affirmations mensongères.
Par conséquent, elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, statuant à nouveau,
In limine litis :
- Constater que l'action en requalification du contrat à durée déterminée du salarié en contrat à durée indéterminée est prescrite ;
- Constater que l'action fondée sur la rupture du contrat de travail du salarié est prescrite ;
- Constater que l'action en demande de paiement d'indemnités de transports au titre des mois de mars à octobre 2017 est prescrite ;
- En conséquence, déclarer le salarié irrecevable en ses demandes ;
Plus subsidiairement encore, si la cour venait à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail du salarié résulte de la démission de celui-ci dans le but de se rendre en Tunisie pour régulariser son titre de séjour ;
- En conséquence, débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que le salaire moyen du salarié était de 1.480,30 euros ;
- Débouter le salarié de toutes demandes fondées sur un salaire fictivement majoré ;
- Débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ;
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle du salarié fondée sur une prétendue exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;
- Subsidiairement, l'en débouter,
- Débouter le salarié de toutes autres demandes ;
- Plus subsidiairement fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 246,72 euros ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement des frais de transport :
- Sur la prescription
Une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, l'indemnité de transport sollicitée par le salarié revêt le caractère d'un remboursement de frais, de sorte qu'elle est assujettie au délai de prescription biennal précité.
Par ailleurs, il est constant, d'une part, que l'action formée par le salarié porte sur la période comprise entre le 6 mars et le 31 décembre 2017 et, d'autre part, qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2019.
Par conséquent, il y a lieu de dire recevable sa demande se rapportant à la période débutant au 22 novembre 2017 et prescrite sa demande afférente à la période antérieure à cette date.
- Sur le fond
L'article 6 du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne stipule que :
'L'indemnité de frais de transport a pour objet :
a) D'indemniser les frais réels de transport envisagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange instituée dans la région parisienne ;
b) D'indemniser forfaitairement, par exception à l'alinéa précédent, les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci, quel que soit le moyen de transport réel choisi par le salarié, lorsque :
- le domicile de l'ouvrier est situé hors de la zone couverte par la carte orange ;
- le chantier sur lequel travaille l'ouvrier est situé hors de la zone couverte par la carte orange ;
- l'entreprise sait à l'avance que le mois de travail sera incomplet ;
- un accord d'entreprise prévoit d'indemniser forfaitairement les frais de transport ;
c) Lorsqu'il n'existe aucun moyen de transport collectif permettant à l'ouvrier de se rendre sur le chantier, l'entreprise peut, au choix :
- assurer gratuitement le transport siège-chantier ou point fixe de rendez-vous-chantier et, dans ce cas, aucune indemnité n'est due au titre du régime d'indemnisation des frais de transport ;
- indemniser les frais de transport sur la base de l'indemnité forfaitaire de transport définie à l'alinéa ci-dessus ;
- indemniser les frais de transport sur la base des frais réellement engagés par l'ouvrier ;
d) En tout état de cause, l'entreprise peut convenir d'un accord particulier avec les représentants du personnel dans la mesure où les clauses prévues ci-dessus ne sont pas adaptées.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié a perçu chaque mois une indemnité de transport sur la base de 50 % du montant mensuel de l'abonnement aux transports en commun (dit Pass Navigo et anciennement nommé carte Orange), conformément à l'article VI du contrat de travail conclu entre les parties.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles il assurait gratuitement le transport du salarié par la mise à disposition d'un véhicule de service, l'employeur verse aux débats une attestation établie par Monsieur [C] [D], qui se présente comme supérieur hiérarchique de l'appelant au sein de la société, qui mentionne que ce dernier bénéficiait d'un véhicule de fonction pour ses déplacements professionnels 'et autre[s]' (sic). De même, Monsieur [M] [O] atteste avoir constaté, en sa qualité de collègue de l'appelant, que ce dernier disposait d'un véhicule de la société pour ses déplacements (la cour précise qu'elle ne tient pas compte de l'attestation établie par Monsieur [V] [S], lequel indique qu'elle lui a été dictée par son employeur).
A supposer que le salarié ait pu effectivement se voir confier un véhicule appartenant à la société, ces attestations apparaissent excessivement imprécises en ce qu'elles ne permettent pas de déterminer si l'employeur assurait au salarié gratuitement le transport siège-chantier. La cour relève qu'aucun élément probant n'est fourni par l'employeur quant à la périodicité à laquelle le salarié disposait d'un tel véhicule et quant à l'absence d'éventuels frais assumés par le salarié liés à l'usage dudit véhicule.
Par conséquent, dès lors que l'article 6 de la convention collective susmentionné prévoit une indemnisation des frais de transport sur la base du tarif d'abonnement institué dans la région parisienne, le salarié sera indemnisé par le versement d'une somme de 37,60 euros au titre du remboursement de l'abonnement du mois de novembre 2017 dont il aurait dû recevoir paiement au mois de décembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de remboursement de frais de transport.
En revanche, les attestations convergentes versées aux débats par l'employeur remettent en cause les allégations du salarié selon lesquelles il aurait travaillé au mois de décembre 2017 sur un chantier de l'association Coallia situé à [Localité 17].
D'une part, Monsieur [D] indique avoir été supérieur hiérarchique de l'appelant jusqu'au 30 novembre 2017 et que celui-ci a cessé de travailler pour préparer son voyage en Tunisie.
D'autre part, Monsieur [A] [P], qui se présente comme chargé de gestion du patrimoine locatif au sein de l'association Coallia entre les années 2011 et 2020, indique que la société intimée n'a jamais été sollicitée pour réaliser des travaux dans les locaux de l'association située à [Localité 17].
A l'inverse, compte tenu de son revirement, il y a lieu de douter de la crédibilité de l'attestation de Monsieur [S] qui indique avoir travaillé avec l'appelant sur le site de l'association Coallia au mois de décembre 2017.
Il apparaît ainsi que le salarié n'a fourni aucune prestation de travail pour le compte de la société intimée après le 30 novembre 2017.
Par conséquent, il ne saurait revendiquer le remboursement de frais de transport pour la période postérieure à cette date.
Sur la demande de remboursement des frais de trajet :
L'article 1er du chapitre III du titre III de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne prévoit que :
'1. Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne, pour eux, la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
2. Le présent régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
- indemnité de repas ;
- indemnité de frais de transport ;
- indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
3. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières et indépendantes de la qualification professionnelle des ouvriers.
Leur montant est précisé à l'article 8 ci-après.'
S'agissant des bénéficiaires du régime d'indemnisation des petits déplacements, l'article 2 du chapitre précité indique que :
'Par. 1. Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues aux articles ci-dessous, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la fin du travail.
Par. 2. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Par. 3. Bénéficient également des indemnités de petits déplacements les ouvriers sédentaires pour les jours où ils sont appelés à se rendre sur des chantiers pour leur travail.
Par. 4. Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements. L'ouvrier occupé dans les conditions prévues au chapitre III du titre I de la présente convention (indemnisation des grands déplacements) bénéficie exclusivement de ce régime.'
En ce qui concerne les modalités d'application géographique du régime des petits déplacements, l'article 3 du chapitre précité mentionne que :
'1. Il est institué un système de zones circulaires concentriques. Le nombre de zones concentriques est de sept, pour tenir compte de la forte concentration urbaine de la région parisienne (soit les zones 1A, 1 B, 2-3-4-5-6).
La première zone (1A) est constituée par un cercle de 5 kilomètres de rayon mesuré à vol d'oiseau dont le centre est le point de départ des petits déplacements tel qu'il est défini à l'article 4, 4 bis, ou 4 ter, ci-dessous. Pour les entreprises soumises aux dispositions des articles 4 bis et 4 ter ci-dessous, la première zone (1A) est constituée par l'ensemble de la ville de [Localité 18] intra muros.
La deuxième zone (1B) est constituée par une circonférence de 10 kilomètres de rayon mesurée à vol d'oiseau et limitée intérieurement par la circonférence de la première zone A, dont le centre est le point de départ des petits déplacements tel qu'il est défini à l'article 4, 4 bis ou 4 ter, ci-dessous.
Les zones (1B à 5) sont concentriques et leurs circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurés à vol d'oiseau. La zone 6 se situe au-delà de 50 kilomètres mesurés à vol d'oiseau et s'applique tant que les conditions du grand déplacement ne sont pas réunies.
2. Le montant de l'indemnité de repas est le même pour toutes les zones concentriques. La valeur de l'indemnité de frais de transport (lorsque, par exception, elle est payée forfaitairement) et la valeur de l'indemnité e trajet sont fonction de chaque zone concentrique.
3. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs circonférences passeraient à l'intérieur du chantier, la zone qui sera prise en considération sera celle où se situe le chantier de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable pour le cas où il travaillerait sur deux zones.'
En ce qui concerne le point de départ des petits déplacements, l'article 4 du chapitre précité prévoit que :
'1. Pour chaque entreprise, sous réserve des dispositions des articles 4 bis et 4 ter, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social ou à son agence régionale, ou à son bureau local si l'agence ou le bureau y est implanté depuis plus d'un an avant l'ouverture du chantier.
2. Dans les entreprises qui ont dans la région parisienne différents centres d'activité fixes et permanents (bureaux, siège, absences, dépôts, magasins de vente, usines), chaque ouvrier recevra la notification écrite de son point géographique de rattachement pour la définition du point de départ des petits déplacements. Il en sera de même pour les nouveaux embauchés.
En cas de modification de ce point géographique de rattachement, une entente préalable entre les parties est nécessaire pour fixer le nouveau point de départ des petits déplacements.
3. Pour les ouvriers embauchés sur place par une entreprise ouvrant un chantier qui ne se situe pas dans le système des zones concentriques prévues ci-dessus, et sous réserve de l'application du chapitre III du titre I de la présente convention "Grands Déplacements", le point de départ sera fixé en un point géographique, mairie ou hôtel de ville du chef-lieu du canton, sur le territoire duquel se trouve le chantier.'
Par ailleurs, l'article 7 du chapitre précité mentionne que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail.
Enfin, selon l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l'espèce, le salarié mentionne sans être contredit qu'il a successivement travaillé sur les chantiers suivants :
- le restaurant nouveau Dakar, sis au [Adresse 12] à [Localité 16] (93), entre les mois de mars et avril 2017 ;
- la résidence médicalisée [G] [B] [U], sise au [Adresse 1] à [Localité 20], entre les mois de mai et juin 2017 ;
- la crèche [N] [T], sise au [Adresse 6] à [Localité 22], au mois de juillet 2017 ;
- le centre médical, sis [Adresse 11] à [Localité 23] (93), au mois d'août 2017 ;
- au sein des bureaux AVVEJ-AEMO La Marelle, sis au [Adresse 4] à [Localité 15] (92), entre les mois de septembre et octobre 2017 ;
- sur différents sites (maison de retraite [G], EHPAD), sis [Adresse 2] à [Localité 20], [Adresse 5] à [Localité 18], [Adresse 3] à [Localité 21]) et [Adresse 7] à [Localité 19].
S'agissant du point de départ des petits déplacements tel qu'il résulte des stipulations conventionnelles précitées, outre le fait qu'il 'atteste qu'il partait de chez lui directement sur les chantiers', le salarié ne fournit aucune précision utile quant à l'adresse dudit siège au cours de la période litigieuse.
De même, à supposer que le point de départ pouvait être fixé à son lieu de résidence (ce qui ne résulte nullement des textes auxquels il se réfère), l'appelant ne fournit aucune indication dans ses écritures quant à l'adresse de son domicile au cours de la période litigieuse.
Il en résulte qu'il ne fournit pas d'éléments suffisants à apprécier la somme due par l'employeur au titre du remboursement des frais de trajet.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de requalification du contrat de travail :
- Sur la prescription
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, si le salarié faisait état en première instance d'irrégularités dans les mentions figurant dans son contrat de travail, il forme devant la cour de céans une action en requalification fondée sur le motif de recours du contrat à durée déterminée, en soutenant que la société a entendu pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Au vu des écritures de l'appelant, la cour est uniquement saisie d'une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat litigieux, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir de l'argumentation antérieurement développée par l'appelant.
Par conséquent, dans la mesure où, d'une part, l'action en requalification formée par le salarié est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée et, d'autre part, la relation de travail entre les parties est arrivée à terme au plus tôt le 30 novembre 2017, l'action engagée par le salarié le 22 novembre 2019 n'était pas prescrite, en application du délai de prescription biennal prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il dit irrecevable comme prescrite l'action formée par l'appelant.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties stipule :
'Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée de neuf mois et 4 semaines du 6 Mars 2017 inclus au 31 Décembre 2017 inclus pour la réalisation du chantier suivant :
- CMPR Bobigny [Adresse 9] ;
A l'issue du contrat il pourra se poursuivre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec l'accord express des deux parties.'
Par ailleurs, la société intimée exerce une activité de 'travaux du bâtiment de second oeuvre, tous corps d'état, vente de produits de bricolage'.
Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, le salarié soutient, sans être contredit (en-dehors de sa prétendue affectation sur le chantier de l'association Coallia au mois de décembre 2017), qu'il a été affecté sur différents chantiers à compter du mois de mars 2017.
Il est constant que lesdits chantiers ne correspondaient pas à celui expressément mentionné au titre du motif de son recrutement.
En outre, il apparaît que les tâches ainsi confiées au salarié entraient dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, liée à l'exécution de travaux du bâtiment, ainsi que l'employeur ne le conteste pas.
Sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les éléments par ailleurs produits par les parties, il y a donc lieu de requalifier la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les sommes dues au titre de la requalification du contrat de travail :
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Sur la base d'un salaire mensuel moyen d'un montant de 1.480,30 euros bruts (lequel n'inclut pas la prime de panier chantier, qui constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire), le salarié est fondé à obtenir le paiement de la créance salariale due par l'employeur.
En ce qu'il n'a pu effectuer son préavis d'une durée d'un mois selon l'article L. 1234-1 du code du travail, il sera indemnisée par le versement d'une somme de 1.480,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre une somme de 148,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ces chefs.
- Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, le salarié sera indemnisé par le versement d'une somme de 1.480,30 euros à titre d'indemnité de requalification.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef.
Sur la prescription de l'action afférente à la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail en vigueur depuis le 24 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par ailleurs, selon l'article 40 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les dispositions précitées s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, il est constant, d'une part, que le contrat mentionnait un terme fixé au 31 décembre 2017 et, d'autre part, que la relation de travail entre les parties ne s'est pas poursuivie après cette date.
Par conséquent, en application du délai de prescription de douze mois applicable à toute action portant sur la rupture du contrat de travail, l'action du salarié afférente à la rupture de son contrat de travail était prescrite lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit prescrites les demandes du salarié afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
- Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Par ailleurs, selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il est constant que le salarié formule devant la cour de céans une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et qu'il formulait une même demande en première instance.
En tout état de cause, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail se rapporte au préjudice allégué par le salarié au titre des conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail et vise à obtenir une indemnisation à ce titre.
Il en résulte qu'elle constitue l'accessoire des demandes de requalification de la relation contractuelle et d'indemnisation de la rupture formées devant la juridiction prud'homale.
Par conséquent, l'employeur ne saurait valablement soutenir que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié est irrecevable comme étant nouvelle.
- Sur le fond
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, l'engagement du salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée afin d'occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise a été de nature à lui causer un préjudice, en ce qu'il a été privé de la possibilité d'occuper un poste pérenne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
S'agissant particulièrement de la rupture de la relation contractuelle entre les parties, à supposer, comme le soutient l'employeur, que l'appelant l'ait informé 'courant novembre 2017 (...) du fait qu'il était contraint de rentrer en Tunisie pour des motifs liés au renouvellement de son titre de séjour' (comme il résulte en substance des attestations établies par Monsieur [D] et Monsieur [O]), cet élément ne saurait suffire à établir la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
Dans ce cadre, la cour relève par ailleurs que le salarié n'a bénéficié du versement d'aucune somme à l'issue de la cessation des relations de travail et ne s'est vu remettre aucun document de fin de contrat.
Indépendamment de la qualité des relations entre les parties dont se prévaut l'employeur, les manquements de ce dernier s'inscrivent dans un contexte où le salarié se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, compte tenu de sa maîtrise approximative de la langue française, particulièrement au commencement de la relation de travail (ainsi qu'il résulte des échanges de SMS auxquels se réfère l'employeur).
Ces manquements de l'employeur ont été de nature à causer un préjudice au salarié, au vu notamment de la précarité découlant de la relation de travail à durée déterminée imposée et des conditions de rupture de son contrat de travail (la circonstance selon laquelle l'appelant n'a pas travaillé au cours du mois de décembre n'étant pas de nature à libérer l'employeur de ses obligations).
Par conséquent, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les faits étrangers à la relation contractuelle litigieuse allégués par les parties, le salarié sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu de dire prescrite la demande de remise de l'attestation Pôle emploi, d'un reçu pour solde de tout compte, d'un certificat de travail, en ce que celle-ci se rapporte à la rupture du contrat de travail du salarié, laquelle est survenue plus de douze mois avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
En revanche, en ce qu'elle se rapporte à l'exécution du contrat de travail, la remise des bulletins de paie des mois d'octobre et décembre 2017 et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt s'impose, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre au salarié une somme de 2.500 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Poissy, sauf en ce qu'il retient que sont irrecevables comme étant prescrites la demande de remboursement des frais de transport s'agissant de la période antérieure au 22 novembre 2017 et les demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail formées par Monsieur [H] [R],
Statuant à nouveau des dispositions infirmées et ajoutant :
Dit recevables la demande de remboursement des frais de transport se rapportant à la période débutant au 22 novembre 2017, les demandes au titre de la requalification du contrat de travail et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formées par Monsieur [H] [R],
Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société par actions simplifiée à associé unique Maintenance Travaux et Rénovation et Monsieur [H] [R] en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique Maintenance Travaux et Rénovation à payer à Monsieur [H] [R] les sommes suivantes :
- 37,60 euros à titre de remboursement de frais de transport,
- 1.480,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
- 148,03 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
- 1.480,30 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Ordonne la remise par la société par actions simplifiée à associé unique Maintenance Travaux et Rénovation à Monsieur [H] [R] des bulletins de paie des mois d'octobre et décembre 2017 et d'un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt,
Dit que les intérêts au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sont dus sur la créance salariale à compter du 2 décembre 2019, date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société par actions simplifiée à associé unique Maintenance Travaux et Rénovation aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,