Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 19 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01203 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RINT
PRONONCÉE PAR
[A] BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [K] [Y]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Aurélie PARICIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1020
Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Aurélie PARICIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 1020
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Madame [M] [H] épouse [U]
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 223
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Claire BLANCHARD-DOMONT, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 223
S.A. LLOYD’S INSURANCE CY
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Alain CLAVIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Entreprise ARKAN MAHMUT (enseigne Achille Consulting)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. SUCCURSALE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. IDEAL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Me Alain CLAVIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 28, 29 et 30 octobre 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Madame [M] [H], Madame [A] [H], la SA LLOYD'S INSURANCE CY en qualité d'assureur de Monsieur [J] [H], MMA IARD en qualité d'assureur de Monsieur [J] [H] et en qualité d'assureur dommage-ouvrage de Monsieur et Madame [Y], l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE ARKAN MAHMUT connue sous l'enseigne commerciale ACHILLE CONSULTING, la SA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS succursale France en qualité d'assureur de la société BESTYLE CONSTRUCTION et la SARL SOCIETE IDEAL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et son assureur la SA AVIVA ASSURANCE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation de leur assureur dommage-ouvrage MMA IARD, à leur payer une provision de 30.000 euros au titre des frais d'instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] exposent que :
- ils ont confié la construction d'une maison individuelle sur leur parcelle cadastrée AV [Cadastre 7] située [Adresse 8] à [Localité 23] à Monsieur [J] [H], architecte et maitre d'œuvre indépendant assuré auprès de la SA LLOYD'S INSURANCE CY et pour laquelle ils ont souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de MMA IARD,
- la société BESTYLE CONSTRUCTION a été choisie pour les travaux de gros œuvre comprenant le terrassement ainsi que pour ceux des corps d'état secondaire à savoir la réalisation des menuiseries extérieures et des plateries, des menuiseries intérieures et la pose de l'électricité, de la plomberie, du chauffage et carrelage,
- rapidement de nombreuses difficultés sont apparues sur le chantier, révélant la défaillance de la société BESTYLE CONSTRUCTION, comme en témoignent les comptes-rendus de visite établis par le bureau d'étude diligenté par Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y], la société BEST INTERNATIONAL, pour réaliser la mission de suivi des travaux de construction qui dénombre des manquements aux règles de l'art et malfaçons,
- la situation s'étant particulièrement dégradée, la mairie [22] a saisi et obtenu par ordonnance sur requête du 11 juin 2021, de la juge des référés du tribunal administratif de Versailles la désignation d'un expert chargé de réaliser une expertise relative à un péril imminent,
- le rapport rendu le 17 juin 2021 par l'expert judiciaire a constaté le risque de péril ordinaire et recommandé la mise en œuvre de mesures visant à stabiliser le talus du chantier,
- Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] ont donc résilié unilatéralement le contrat les liant à la société BESTYLE CONSTRUCTION par courrier resté sans réponse, tout comme la mise en demeure de se présenter avant le 26 juillet 2021 pour dresser un inventaire du chantier et du matériel sur place,
- par la suite, un contrat d'assistance à maitrise d'œuvre a été conclu avec l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE ARKAN MAHMUT connue sous l'enseigne commerciale ACHILLE CONSULTING aux ?ns de seconder l'architecte et maître d'œuvre, Monsieur [J] [H], qui a choisi la société IDEAL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, pour reprendre et poursuivre les travaux de gros œuvre et des corps d'état secondaires engagés, cette dernière s'engageant à reprendre le chantier en l'état, à réparer les désordres, et à le finaliser pour la somme de 132.905, 51 euros,
- contre toute attente, la situation a continué à se dégrader, sachant au surplus que le maître d'œuvre, Monsieur [J] [H] est décédé le 30 décembre 2023,
- une expertise contradictoire a alors été organisée à l'initiative de Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y], à laquelle bien que régulièrement convoquées, l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE ARKAN MAHMUT connue sous l'enseigne commerciale ACHILLE CONSULTING et la société IDEAL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ne se sont pas présentées,
- sur la base du rapport, l'expert a adressé à l'assureur de la société IDEAL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT une déclaration de sinistre sollicitant l'ouverture d'un dossier au titre de la garantie décennale de son assuré,
- compte tenu de l'ampleur des désordres constatés, les requérants n'ont d'autre choix que d'envisager la mise en cause de la responsabilité professionnelle respective des entreprises, du maître d'œuvre représenté par ses ayants-droits et de l'assistant au maître d'œuvre intervenus avec nécessairement la mise en cause de leurs assureurs respectifs, après avoir obtenu une expertise judiciaire préalable nécessaire.
A l'audience du 18 novembre 2025, Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA LLOYD'S INSURANCE CY en qualité d'assureur de Monsieur [J] [H], représentée par avocat, a formé oralement protestations et réserves.
Madame [M] [H], Madame [A] [H] et la SA FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS succursale France en qualité d'assureur de la société BESTYLE CONSTRUCTION en qualité d'entrepreneur, représentées par leurs conseils, se sont référées à leur conclusions aux termes desquelles, elles forment protestations et réserves sur la mesure d'expertise.
MMA IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage de Monsieur et Madame [Y], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, elle forme protestations et réserves et sollicite que soient déboutés Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] de leur demande de provision aux motifs que l'ouvrage n'est pas encore reçu et que sa garantie n'est pas mobilisable, précisant oralement solliciter l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Bien que régulièrement assignées, l'ENTREPRISE INDIVIDUELLE ARKAN MAHMUT connue sous l'enseigne commerciale ACHILLE CONSULTING, la SARL SOCIETE IDEAL ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et son assureur la SA AVIVA ASSURANCE, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire
Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite son intervention volontaire en qualité de co-assureur, aux côtés de la MMA IARD, de Monsieur et Madame [Y].
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureur de Monsieur et Madame [Y].
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] justifient par la production de l'acte authentique daté du 9 mai 2019, des attestations d'assurance, des contrat et devis, du rapport de suivi du chantier du bureau d'études BEST INTERNATIONAL daté du 16 juillet 2021, du rapport d'expertise de l'expert désigné par le tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2021, de courriers, du rapport d'expertise rendu par GP BAT'EXPERT le 9 janvier 2025, de la déclaration de sinistre en date du 26 février 2025 et du procès-verbal de constat du 19 juin 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] sollicitent la condamnation de leur assureur dommage-ouvrage MMA IARD, à leur payer une provision de 30.000 euros au titre des frais d'instance.
Leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'opposent à cette demande contestant le principe même de l'obligation au regard des règles de fond applicables à la mobilisation des garanties et considérant que les demandeurs s'abstiennent de démontrer la mesure de la créance prétendue, aucun des éléments produits ne permettant d'en apprécier le montant et donc la limite dans laquelle pourrait s'exercer le pouvoir du juge des référés à en supposer les conditions réunies.
A l'appui de leur demande de provision, Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] ne versent au débat aucune pièce justifiant du caractère non sérieusement contestable de leur demande, tant dans son principe que dans son montant, à l'égard de leur assureur, la mesure d'expertise ayant précisément pour objet de déterminer la nature et l'étendue des responsabilités ainsi que la nature et l'étendue des préjudices.
Dès lors, il convient de constater que la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire à la cause de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité de co-assureur de Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] ;
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [N] [R]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX01]
port : 06.11.93.73.57
email : [Courriel 18]
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant la maison individuelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] située [Adresse 8] à [Localité 23],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à Evry ([Courriel 19] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 16] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [Y] et Madame [K] [Y].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19/12/2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,