Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 MARS 2023
N° 2023/278
Rôle N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4K6
Copie conforme
délivrée le 01 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Février 2023 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 12 Novembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Polonaise
comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Madame [Y] [D], interprète en langue polonaise, en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 3]
Représenté par M.[P] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2023 à 12h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 juillet 2022 par le préfet des [Localité 3] , notifié le même jour à 16h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 février 2023 par le préfet des [Localité 3] notifiée le même jour à 14h50 ;
Vu l'ordonnance du 28 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 février 2023 par Monsieur [Z] [W] ;
Monsieur [Z] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai dit au commissariat que j'avais une adresse de domiciliation mais j'ai indiqué aussi que j'habitais chez mon amie. Je l'ai bien expliqué au commissariat. J'étais en Italie chez des amis, mes papiers ont été volés, j'étais inscrit à Pôle Emploi, je suis allé qu'une fois en Italie, j'ai quitté mon pays la Pologne il y a moins d'un an'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il soulève une nullité de procédure eu égard à l'absence d'identification de l'interprète au moment de la notification de l'arrêté de placement en rétention et le recours à l'interprète par téléphone ; cela fait grief, il n'a pas pu s'expliquer ; il rappelle le contrôle que doit exercer le juge au vu de l'arrêt de la CJUE en date du 8 novembre 2022 ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et de la possibilité de l'assigner à résidence. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il est ressortissant européen.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur la nullité, je m'en rapporte, on a pas l'identité de l'interprète mais cela n'a pas fait grief, l'arrêté est motivé en fait et en droit, l'OQT a fondé la mesure de rétention et elle est toujours exécutoire, il aurait fallu justifier de l'exécution de la mesure, l'interdiction de retour est dans un autre arrêté contestable devant le TA, le préfet n'est tenu de faire état que des éléments justifiant le placement en rétention donc il n'y avait pas à faire état de la détention du passeport valide, il s'est déjà soustrait à l'OQT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de contrôle d'office par le premier juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Il importe de relever en premier lieu que Monsieur [Z] [W], qui reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, ne précise pas quels sont les moyens que le premier juge aurait dû examiner et qui auraient été de nature à entraîner mainlevée de la mesure.
Il apparaît par ailleurs que Monsieur [Z] [W] ne tire aucune conséquence précise de ce moyen de droit, ni dans la motivation de sa déclaration d'appel ni dans son dispositif dans lequel il se limite à demander infirmation de la décision frappée d'appel.
Enfin, il résulte de la décision dont appel que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés par l'étranger mais a également procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée.
Il apparaît donc que le premier juge a procédé à un examen exhaustif de la légalité de la mesure de rétention et que ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification de l'interprète et du recours à l'interprète par téléphone
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Aucun nom ni coordonnée n'est mentionné et cet interprète n'est pas identifiable tout comme la langue utilisée qui n'est pas mentionnée. Ces éléments ne permettent effectivement pas ni d'identifier l'interprète ni de vérifier son inscription sur une liste ou sa qualité d'organisme agréé.
Par mention, il est indiqué 'par téléphone'ce qui apparaît insuffisant à caractériser 'la nécessité' visée par le texte ci-dessus.
Néanmoins, quand bien même ces formalités sont prévues par les textes précités, ces circonstances ne peuvent suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone et l'absence d'identification de l'interprète pour la notification des mesures d'éloignement et de rétention et des droits de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue qu'il a déclaré comprendre, Monsieur [Z] [W] ayant signé la notification et ayant par ailleurs contesté l'arrêté de placement en rétention.
Il convient de rejeter l' exception de procédure soulevée.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [Z] [W] s'est soustrait à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 13 juillet 2022, qu'il a déclaré être sans domicile fixe et ne justifie pas d'une résidence effective, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure et qu'une interdiction de retour de trois ans à son encontre est prononcée ; que sa présence en France alors qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion constitue une menace pour l'ordre public.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [Z] [W] ayant déclaré en garde à vue être sans domicile fixe mais résider habituellement à [Localité 4] et être titulaire d'un passeport valide, être entré en France d'Italie deux mois auparavant et faire des allers-retours entre la France et l'Italie.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de base légale
Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 13 juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifié le même jour, prévoyant une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de 30 jours.
En application de l'article R. 711-1 du CESEDA, la décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants :
1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse.
Monsieur [Z] [W] indique avoir exécuté la mesure en faisant valoir avoir récupéré son passeport le 25 août 2022 auprès des autorités consulaires italiennes ce qui n'est pas contesté. Cependant et ce faisant, il n'établit pas avoir exécuté la mesure en prouvant son retour dans son pays d'origine.
Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, la possibilité de l'assigner résidence et le caractère disproportionné de la mesure
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [Z] [W] n'a pu justifier d'un lieu de résidence effectif, étant précisé que non seulement l'étranger n'en a pas justifié mais a déclaré lors de sa garde à vue être sans domicile fixe.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [Z] [W] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [Z] [W] justifie d'un hébergement chez Mme [I] à [Localité 6], qui justifie de son identité et de son domicile. Il est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Même s'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement, il justifie toutefois s'être rendu en Italie pour aller chercher un passeport en cours de validité et présente des garanties de représentation justifiant une assignation à résidence selon les modalités prévues ci-dessous, étant rappelé que Monsieur [Z] [W] est citoyen de l'union européenne.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Février 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention formée par Monsieur [Z] [W].
Infirmons pour le surplus.
DISONS que Monsieur [Z] [W] est astreint à résider Chez Mme [B] [I], [Adresse 1].
Disons que Monsieur [Z] [W] devra se présenter tous les jours au commissariat situé [Adresse 2], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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