Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/167
Rôle N° RG 23/11736 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4XM
[U] [F]
C/
[R] [N]
[I] [K]
S.A.S. LES MANDATAIRES
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rémy CRUDO
Me Philippe COHEN
Me Gilles MATHIEU
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
Dénonce et assignation portant signification de conclusions et notificatio de la DA et de l'avis de fixation faite le 14/10/23 en l'étude, demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES
Mandataires judiciaires, demeurant [Adresse 4] - [Adresse 7], représentée par Maître [C] [Z], pris en sa qualité de mandataire-liquidataire de la société MARUT TP ENVIRONNEMENT, Société à responsabilité limitée, au capital de 10.000,00 euros, inscrite au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 841.288.731 et dont le siège social est sis [Adresse 11], désigné par jugement du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE du 06 avril 2021
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 10]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Marut TP Environnement, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le n° 841 288 731 a pour activité la réalisation de divers travaux de désamiantage.
Par jugement du 23 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Marut TP Environnement , convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2021. Me [C] [Z] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [I] [K] a été le gérant de Marut TP Environnement de juillet 2018 au 23 janvier 2020, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions au profit de M. [U] [F], à qui il a cédé son unique part dans le capital de la société Marut TP Environnement.
M. [U] [F] a été le gérant de la société Marut TP Environnement du 23 janvier 2020 au 23 juillet 2020, date à laquelle il démissionne de ses fonctions au profit de M. [R] [N].
Dans le cadre des opérations de liquidation, il est apparu une insuffisance d'actif de 756 701,42 euros.
Par jugement en date du 1er septembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi par le liquidateur judiciaire de d'une demande visant à la condamnation de MM. [I] [K], [U] [F] et [R] [N], gérants successifs de la Sarl Marut TP Environnement, sur le fondement des articles L 651-2, L. 653-3, L. 653-5, L. 653-8 et R. 643-16 du code de commerce a :
- constaté que MM. [I] [K], [U] [F] et [R] [N], gérants successifs de la Sarl Marut TP Environnement, ont commis des actes qui engagent leur responsabilité sur le fondement des articles L.652-1, L.653-1 à L.653-11 du code de commerce;
- prononcé à l'encontre de M. [I] [K] une mesure de faillite personnelle pour une durée de douze ans ;
- condamné Monsieur [I] [K] au comblement partiel du passif de la Sarl Marut TP Environnement pour un montant de 238.874,81 euros ;
- prononcé à l'encontre de Monsieur [U] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans ;
- condamné Monsieur [U] [F] au comblement partiel du passif de la Sarl Marut TP Environnement pour un montant de 99.027,51 euros ;
- prononcé à l'encontre de Monsieur [R] [N] une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans ;
- condamné Monsieur [R] [N] au comblement partiel du passif de la Sarl Marut TP Environnement pour un montant de 235.000 euros ;
- ordonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille
matière ;
- condamné solidairement Messieurs [K], [F] et [N] à payer la somme de 6.000 euros à Maître [C] [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Marut TP Environnement, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- déclaré les dépens frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit.
M. [U] [F] a fait appel de cette décision le 15 septembre 2023.
Par conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [U] [F] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- juger qu'il n'a commis aucune faute et aucun acte engageant sa responsabilité sur le fondement des articles L 652-1, L 653-1 à L653-11 du code de commerce ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné en comblement partiel du passif de la Sarl Marut TP Environnement pour un montant de 99 027,51 euros ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné, solidairement avec M. [I] [K] et M. [R] [N] à payer la somme de 6 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une faillite personnelle pendant 8 ans ;
- débouter la SAS Les Mandataires prise en la personne de Me [C] [Z], de l'ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement, il sollicite :
- la condamnation de La SAS Les Mandataires représentée par Me [C] [Z] ès qualités à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Devant la cour d'appel, comme devant les premiers juges, M. [U] [F] fait valoir qu'étant ancien cadre RH et sans emploi en 2020, il s'est retrouvé dirigeant et dirigeant et associé minoritaire de plusieurs sociétés, à la demande de M. [D] [E], qui était son ancien employeur, qui lui a proposé un poste de directeur régional de la société SIT en contrepartie de quoi, il lui demandait de figurer officiellement comme dirigeant et parfois associé dans plusieurs sociétés créées par M. [D], dont la Sarl Institut Lyonnais, la société SIT et la société Marut TP permettant à celui-ci, frappé d'une interdiction de gérer, de continuer à utiliser ces sociétés comme instruments de fraude. Ces sociétés ont été toutes placées en liquidation judiciaire. Il n'a été qu'un gérant de paille, sans mesurer les conséquences, les risques et responsabilités que ces fonctions impliquaient, se contentant de signer des PV d'AG, et les actes de cession de parts que M. [D] lui soumettait, il n'a assuré aucun acte de gestion, il n'a pas déclaré la cessation des paiements et a été la victime des agissements de M. [D].
Par conclusions d'intimés déposées et notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la SAS Les Mandataires, représentée par Me [C] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Marut TP, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans l'ensemble de ses dispositions et de condamner M. [U] [F] et tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à MM. [I] [K] et à M. [R] [N], avec sommation de constituer avocat et à comparaître à l'audience du 5 juin 2024, respectivement, les 16 et 14 octobre 2023.
Par un avis du 14 mai 2024, le ministère public a déclaré s'en rapporter aux écritures du mandataire qu'il fait siennes.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
Me Philippe Cohen avocat au barreau de Marseille s'est constitué pour M. [I] [K] et a déposé au RPVA, le 4 juin 2024, la veille de l'audience et après que l'instruction de l'affaire ait été clôturée, des conclusions par lesquelles il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 1er septembre 2023,
- débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SAS Les Mandataires ès qualités de sa demande de condamnation solidaire de M. [I] [K] avec MM. [F] et [N] ;
- condamner la SAS Les Mandataires à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [R] [N] est défaillant.
A l'audience du 3 juin 2024, il est apparu que le timbre n° 1265 2924 0681 8931 réglé par Me Cohen n'est pas valable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 juin 2024 et des pièces versées aux soutien de ses écritures par Me Cohen dans l'intérêt de M. [K] en raison de leur tardiveté et compte tenu du timbre non valide et ordonné la réouverture des débats, celle-ci entraînant la révocation de l'ordonnance de clôture, et invité Me Cohen ainsi que les conseils des autres parties à s'expliquer ou faire valoir leurs observation sur ces points.
L'affaire est renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Me Cohen, conseil de M. [I] [K] ainsi que les conseils des autres parties à s'expliquer ou faire valoir leurs observations sur les points sus-évoqués avant le 15 août 2024 pour Me Cohen et avant le 15 septembre 2024 pour Me Crudo (M. [U] [F]) et Me Mathieu (la SAS Les Mandataires ès qualités).
Renvoie la procédure à la mise en état ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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