Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57606 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFKN
N° :6/MM
Assignation du :
31 Octobre et 05,06 novembre 2025
N° Init : 23/59648
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS - #R0021
DEFENDERESSES
SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777-
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS - #D1777-
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE PREGO & FERNANDES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS - #C1845
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 31 Octobre et 05,06 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [L] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2024 ayant désigné Monsieur [U] [J] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la SOCIETE D’ARMATURES SPECIALES
- la Société GAN ASSURANCES
- la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE PREGO & FERNANDES
notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [L] [V] a été commis en qualité d’expert et celle du 30 mai 2024 ayant désigné Monsieur [U] [J] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 11 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Rachel LE COTTY
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