Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 17 JUIN 2022
(n° /2022, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00085 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOAK
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Janvier 2020 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324583
DEMANDERESSE
SCI LE COMPTOIR DE LEVIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l'audience
DEFENDERESSE
SELARL VHA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant madame Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre,
Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère
Mme DAVID Claire, Magistrate honoraire, exerçant des fontions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, Présidente de chambre et par Vanessa ALCINDOR, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SCI Le comptoir de Levis auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2020, à l'encontre de la décision rendue le 23 janvier 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 5 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selarl VHA,
- constaté qu'un paiement de 2 500 euros HT a déjà été effectué,
- dit en conséquence que la SCI Le comptoir de Levis devra verser à la Selarl VHA la somme de 2 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu le courrier de la SCI Le comptoir de Levis sollicitant l'autorisation d'être dispensée de comparaître et demandant à la cour de reconsidérer la décision du Bâtonnier en fonction du temps réel passé par la Selarl VHA sur son dossier ;
Vu les conclusions de la Selarl VHA sollicitant l'autorisation d'être dispensée de comparaître et demandant à la cour de confirmer la décision du Bâtonnier ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par les deux parties aux fins d'être dispensées de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La Selarl VHA soutient que les parties ont signé une convention d'honoraires forfaitaires, mais aucun acte n'a été signé par la SCI Le comptoir de Levis.
Il résulte seulement des pièces produites que le 8 avril 2015, la Selarl VHA a écrit à sa cliente pour lui indiquer 'mes honoraires sont fixés à un montant forfaitaire de 5 000 euros HT jusqu'à la rédaction de la réclamation contentieuse' et elle en conclut que ce courrier vaut convention.
Mais en application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la convention doit, sauf urgence ou force majeure, non caractérisée en l'espèce, être conclue par écrit, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence, les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
S'il appartient au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat, force est de constater que la Selarl VHA ne produit aucune facture, ne détaille nullement les diligences accomplies et n'indique ni le temps passé sur le dossier de sa cliente, ni son taux horaire et qu'elle se contente d'indiquer que ses honoraires ont été acceptés par la SCI Le comptoir de Levis pour un montant forfaitaire.
De son côté, la SCI Le comptoir de Levis ne remet pas en cause le montant de la provision qu'elle a réglée.
Il s'ensuit que les honoraires de la Selarl VHA doivent être fixés à 2 500 euros HT et la décision du Bâtonnier est en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décisison contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Autorise la SCI Le comptoir de Levis et la Selarl VHA à être dispensées de comparaître en application de l'article 446-1 du code de procédure civile,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarl VHA à la somme de 2 500 euros HT,
Constate que cette somme a déjà été réglée par la SCI Le comptoir de Levis,
Condamne la Selarl VHA aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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