Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QESE
O R D O N N A N C E N° 2024 - 151
du 28 Février 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] se disant [L] [U] [T]
né le 30 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [R] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 20 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [J] se disant [L] [U] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 décembre 2023 de Monsieur [J] se disant [L] [U] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU RHONE en date du 23 février 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 24 février 2024 à 17 h 39 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 26 Février 2024 par Monsieur [J] se disant [L] [U] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 34,
Vu les courriels adressés le 26 Février 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU RHONE, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Février 2024 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 26 Février 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Février 2024 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 11.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [K], interprète, Monsieur [J] se disant [L] [U] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [L] [U] [T], je suis né le 30 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE). J'ai fait appel de la décision parce que ça fait 56 jours que je suis jeté dans ce centre, personne n'est venu me voir, aucun consulat. Tout ce que je veux, c'est sortir du centre de rétention pour quitter la France, je n'en peux plus. Je voudrais juste quelques jours pour trouver du travail dans une ferme ou retourner dans mon pays, je ne sais pas encore mais je veux quitter la France.'
L'avocat, Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La 3me prolongation doit demeurer exceptionnelle. M. [T] ne présente pas de menace à l'ordre public, une condamation isolée ne suffit pas à la constituer. Monsieur est en France depuis 14 mois, il a déjà passé 4 mois en détention et 2 mois au CRA.
Il n'y a pas non plus de perspective d'éloignement.
Le conseiller soulève le fait que les arguments non soulevés dans la DA sont irrecevables.
L'avocat indique avoir reçu tardivement le dossier du JLD, ce qui ne lui a pas permis de déposer un mémoire complémentaire.
Le casier judiciaire n'est pas produit, seul un relevé des condamnations figure au dossier.
Assisté de [R] [K], interprète, Monsieur [J] se disant [L] [U] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je veux seulement quitter la France, je n'en peux plus.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 26 Février 2024, à 16 h 34, Monsieur [J] se disant [L] [U] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 24 Février 2024 notifiée à 17 h 39, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'absence de base légale fondant la prolongation de la mesure de rétention administrative
Au terme de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l'espèce, Monsieur [J] se disant [L] [U] [T] fait valoir que la prolongation du placement en rétention administrative ne saurait être fondée sur la menace pour l'ordre public qu'il représenterait.
Il est constant que la troisième prolongation du placement en rétention administrative n'est pas fondé sur les 1°, 2° et 3° de l'article L 742-5 du CESEDA en ce que notamment, l'administration ne peut garantir que l'éloignement de l'intéressé interviendra à bref délai. Ce dernier n'a par ailleurs pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ni n'a formulé de demande de protection ou d'asile dans le but de faire échec à la mesure d'éloignement.
Il est en revanche défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ainsi que de la Justice en ce qu'il a été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 24 avril 2023 pour des faits de fourniture d'identité imaginaire, détention de substances, plantes, préparation ou médicament classés comme psychotropes, peine qu'il a exécuté en centre pénitentiaire du 22 avril 2023 au 23 août 2023. Il a ensuite été signalisé à plusieurs reprises au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol par effraction (pour lesquels il a été placé en garde-à-vue le 27 décembre 2023 préalablement à la rétention administrative dont il fait l'objet aujourd'hui), d'exhibition sexuelle, de cession ou offre de médicaments....
Le premier juge a fait une juste appréciation de sa situation en considérant qu'il présentait une menace pour l'ordre public justifiant son maintien au centre de rétention pour une troisième prolongation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Février 2024 à 11 h 20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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