Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/226
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA7S
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 février à 17H20
Nous , M.C. CALVET, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2024 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [W]
né le 07 Janvier 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/02/2024 à 10 h 31 par courriel, par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 23 février 2024 à 15h00, assisté de C.DELVER, greffière, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[V] [W]
assisté de Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [W] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant un an le 23 janvier 2024.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne le 23 janvier 2024 qui lui a été notifié le même jour à 17 heures 50 à l'issue de son incarcération à la levée d'écrou.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative présentée par M. [W] le 24 janvier 2024 et la requête aux fins de première prolongation présentée par l'autorité administrative le 24 janvier 2024, a prononcé la jonction des requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté les moyens soulevés, constaté que l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de M. [W] est régulier et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de 28 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par décision du 29 janvier 2024 du magistrat délégué pour connaître des recours prévus par les articles L.743-21, L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la présente cour.
Par ordonnance du 22 février 2024 à 17 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur la requête présentée le 21 février 2024 à 12 heures 48 par l'autorité administrative aux fins de seconde prolongation, a prolongé la rétention administrative de M. [W] pour une durée maximale de 30 jours.
M. [W] a fait appel de la décision par courriel de son conseil reçu le 23 février 2024 à 10 heures 31 aux fins d'infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté. Il demande le rejet de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de diligences du préfet et fait état de sa situation personnelle et familiale.
Le conseil de M. [W] a été entendu en sa plaidoirie.
Le représentant de M. le préfet a été entendu.
M. [W] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les termes et les délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'autorité administrative :
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 de ce code énonce les cas de manière limitative dans lesquels le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention après une première prolongation, en particulier en son 3°a) lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'autorité administrative présente sa demande sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Elle expose que M. [W] a déclaré être de nationalité algérienne et qu'elle a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 2] le 23 janvier 2024 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que le 25 janvier 2024, l'autorité consulaire algérienne l'a informée de l'audition de l'intéressé prévue le 31 janvier 2024 et que le 2 février 2024, elle a demandé la transmission de la fiche décadactylaire originale sous format « NIST », laquelle a été transmise le 5 février 2024.
Elle ajoute avoir effectué des relances les 12 et 19 février 2024 auprès de l'autorité consulaire algérienne et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée dans le délai légal de la première prolongation.
Lors de son audition par les services de gendarmerie le 23 janvier 2024, M. [W] a déclaré être de nationalité algérienne et son audition par le consulat a été programmée le 31 janvier 2024.
L'autorité administrative établit par le dossier de la procédure les diligences qu'elle a accomplies et M. [W] ne peut donc valablement soutenir que le préfet ne justifie pas de diligences suffisantes. Il est rappelé que l'autorité administrative ne dispose pas d'un pouvoir de contrainte sur l'autorité consulaire étrangère.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir accompli des diligences pour organiser le départ de M. [W]. La mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par l'autorité étrangère compétente et l'absence de réponse ne lui est pas imputable. Il n'est pas exigé dans le cadre de la seconde prolongation que la délivrance du lassez passer intervienne à bref délai.
Par ailleurs, M. [W] fait état de sa situation personnelle et familiale.
Lors de son audition le 23 janvier 2024, il a déclaré être divorcé et père d'une fillette âgée de 7 ans qui vivait chez sa mère à [Localité 3] dont il ne connaissait pas l'adresse. Il a indiqué que son frère et sa s'ur vivaient à [Localité 3]. Il a précisé qu'il avait quitté l'Algérie en 2011 et vivait en France depuis plusieurs années. Il produit l'acte de naissance de sa fille.
Il est relevé qu'il n'a pas sollicité expressément une assignation à résidence et qu'il ne fournit aucune attestation d'hébergement ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le premier juge a fait droit à juste titre à la requête aux fins de seconde prolongation de l'autorité administrative. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 février 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [W];
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [V] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.C. CALVET.
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