Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée en LS à l’avocat le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZCT
N° MINUTE :
Requête du :
02 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur CRONIER, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024.
Décision du 11 Juillet 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZCT
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la suite du décès de Monsieur [Z] [S], salarié de la société [5] (ci-après la société) survenu le 21 mars 2020, Madame [J] [S] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint-Denis une déclaration d’accident de travail en date du 20 avril 2020 avec un certificat médical initial en date du 16 mars 2020 constatant une : « pneumopathie consécutive au COVID 19 » par lettre du 29 décembre 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] [S] .
Le 19 février 2021, la société a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Le 7 juillet 2021, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision implicite de refus de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit rendu le 30 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de Midi Pyrénées désigné en second CRRMP lequel a refusé la mission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024.
La société [5] a indiqué par courriel du 11 mars 2024 et à la barre qu’elle se désistait de son instance .
La CPAM non représentée a indiqué par mail accepter ce désistement.
Il convient de constater le désistement d’instance de la société [5] et son acceptation par la CPAM.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code.
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de la société [5] et l’acceptation de ce désistement par la CPAM et l’extinction de l‘instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la société [5] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la société [5].
Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM.
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal.
Laisse les dépens à la charge de la société [5].
Fait et jugé à Paris le 11 Juillet 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 21/01648 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZCT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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