Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/0241
Rôle N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2Z7
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 février 2023 à 12h02.
APPELANT
Monsieur [I] [D]
né le 22 août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [E] [Z] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023 à 14h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 4 février 2020 ayant prononcé une mesure d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 17 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h25;
Vu l'ordonnance du 20 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2023 par Monsieur [I] [D] ;
Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je n'ai pas bénéficié d'un interprète, j'ai signé sans comprendre les papiers; l'interprète m'a dit que j'allais au centre de rétention , que j'avais un délai de 48 heures, que je pouvais voir un médecin, mais je n'ai su que j'avais droit à un avocat ; j'ai jamais dit que je voulais aller en Espagne. Je veux retourner en Slovénie. J'ai la preuve que j'ai fait une demande d'asile'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure n'est pas régulière en ce que la décision de placement en rétention et des droits y afférents ont été notifiés à M. [D] par le truchement d'un interprète en langue arabe intervenant par téléphone sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité, ce qui porte grief à M. [D], qu'en effet, l'intervention d'un interprète par téléphone permet difficilement de s'assurer de la compréhension des propos traduits, au regard de la technicité de ces derniers, qu'en l'occurrence, M. [D] conteste la teneur des déclarations qui lui sont imputées, son intention de regagner la Slovénie, pays dans lequel il a demandé l'asile, n'étant pas mentionnée, et précise n'avoir pas été avisé de ce qu'il pouvait joindre un avocat au centre de rétention pour contester le pays de destination fixé et la décision de placement en rétention, que de ce fait, il n'a pu former un recours dans les temps et qu'il lui est impossible de rapporter la preuve d'un fait négatif, en l'absence d'un procès-verbal décrivant les conditions de la notification.
Il ajoute qu'alors que la consultation de la borne EURODAC a révélé une demande d'asile effectuée le 25 août 2020 en Slovénie par M. [D], ce pays n'a été destinataire à ce jour d'aucune demande de reprise en charge, ce qui constitue un défaut de diligences, contraire aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [D].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'ISM interprétariat est un organisme agréé présentant des garanties, que l'intéressé a été assisté d'un avocat en première instance, que ses droits lui ont été notifiés à sa sortie de prison et qu'il n'y a donc pas d'atteinte à ses droits. Il ajoute que les diligences nécessaires ont été réalisées par la préfecture qui se trouve dans l'attente du résultat de l'enquête devant être réalisée par l'Algérie pour confirmer la nationalité de l'intéressé et que la Slovénie a été saisie dès le 17 février 2023 d'une demande de reprise en charge en sa qualité d'Etat-membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'interprétariat :
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention ainsi que les droits y afférents ont été notifiés à M. [D] par le truchement d'un interprète en arabe dépendant de l'organisme agréé ISM intervenant par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité, la seule mention de l'absence physique de l'interprète étant insuffisante à cet égard à défaut d'indiquer les diligences effectuées en vue de faire venir un interprète sur place, ou des circonstances particulières empêchant la venue de l'interprète en milieu carcéral.
La procédure apparaît donc irrégulière sur ce point. Toutefois, la mainlevée de la rétention ne peut être prononcée qu'à condition de justifier d'un grief pour l'étranger conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA.
M. [D] se prévaut d'une mauvaise traduction de ses propres déclarations et d'un défaut de compréhension de ses droits, s'agissant notamment du recours possible à un avocat au centre de rétention pour contester les décisions administratives le concernant.
A cet égard, il sera observé que le juge judiciaire n'est pas compétent pour vérifier la régularité de la notification de la décision d'éloignement ni celle des conditions dans lesquelles les observations de l'étranger, lesquels sont obligatoires seulement en matière d'éloignement, ont été recueillies.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte les allégations de M. [D] selon lesquelles ses propos auraient été mal traduits par l'interprète, en disant qu'il souhaitait se rendre en Espagne où se trouvait sa famille alors qu'il avait parlé uniquement de la Slovénie, pays où il avait demandé l'asile.
S'agissant du fait que M. [D] n'aurait pas compris pouvoir entrer en relation avec un avocat dès son placement en rétention pour former un recours contre la décision de placement en rétention, ceci n'est pas démontré ; en tout état de cause, il lui était possible, en ce qu'il ne conteste pas avoir eu connaissance du délai de recours, de prendre attache au centre de rétention avec l'association Forum Réfugiés afin de former en son nom et dans le délai lui ayant été notifié, un recours contre l'arrêté de placement en rétention. Enfin, il ne saurait être exigé de l'administration, la rédaction d'un procès-verbal retraçant le déroulement des conditions de notification de la décision et des droits en rétention , cette obligation n'étant nullement prévue par le CESEDA.
En l'espèce, il n'est pas démontré que le recours à un interprète dépendant de l'organisme agréé ISM, intervenant par téléphone, agréé et spécialiste de l'interprétariat par téléphone, ce qui permet de créditer ses membres d'une compétence solide en matière d'interprétariat et d'écarter les éventuels inconvénients d'une intervention par téléphone en s'assurant de la bonne compréhension des informations traduites, ait fait grief à M. [D].
Dès lors, la mainlevée de la rétention ne saurait intervenir de ce chef.
Sur le défaut de demande de reprise en charge par la Slovénie:
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 17 février 2023 ; l'administration avait sollicité dès le 17 janvier 2023 la délivrance d'un laissez-passer et suite à l'audition de l'intéressé, les autorités consulaires algériennes ont indiqué, par courrier en date du 26 janvier 2023, saisir les autorités compétentes du pays pour identification.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées auprès de l'Algérie, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Il apparaît que postérieurement au placement en rétention de l'intéressé, soit le 17 février 2023 à 10h45, la préfecture a consulté la borne EURODAC, ce qui a fait apparaître l'existence d'une demande d'asile déposée par l'intéressé en Slovénie le 25 août 2020 et que le jour-même, elle a adressé une demande de reprise en charge à la Slovénie en sa qualité d'Etat-membre responsable de l'examen de sa demande d'asile laquelle se trouve en attente d'une réponse.
La préfecture des Alpes- Maritimes ayant satisfait à son obligation de diligences prévue par l'article L 741-3 du CESEDA, ce moyen sera rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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