Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
Me Quentin ROUSSEL
- XA -
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 20/00780 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 13 Février 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Association ARTEFACTS SPECTACLES Association déclarée intervenant dans le secteur d'activité des arts du spectacles vivant, agissant poursuite et diligences de son Président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [U]
née le 31 Juillet 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture :19 MAI 2022
Audience publique du 23 Juin 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.
Puis le 27 Septembre 2022, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée déterminée, Mme [Y] [U] a été engagée par l'association Artefacts Spectacles, à compter du 1er février 2017, jusqu'au 31 janvier 2018, à temps partiel (20 heures par semaine), en qualité de technicien / agent de maitrise pour exercer des fonctions administratives.
Une demande d'aide pour l'embauche de Mme [U] dans le cadre d'un contrat unique d'insertion a été adressée et acceptée par l'autorité compétente.
Par avenant signé le 24 mai 2017, la durée du travail a été portée à 35 heures par semaine, soit à temps plein.
Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir diverses indemnités, ainsi qu'un rappel de salaire.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
-Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [U],
-Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
-Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné l'association Artefacts Spectacles à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
-1581,07 euros à titre d'indemnité de requalification
-1599,34 euros bruts à titre de rappel de salaire
-159,93 euros au titre des congés payés afférents
-1581,07 euros à titre d'indemnité de préavis
-158,11 euros au titre des congés payés afférents
-395,27 euros d'indemnité légale de licenciement
-2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Mme [U] de sa demande de rappel d'indemnité de fin de contrat,
-Débouté l'association Artefacts Spectacles de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 13 février 2019 jusqu'au parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoires de salaire,
-Dit que les intérêts courent au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées au titre des indemnités,
-Condamné l'association Artefacts Spectacles aux dépens.
L'association Artefacts Spectacles a relevé appel partiel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 4 mars 2020 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association Artefacts Spectacles demande à la cour de :
-Dire et juger l'association Artefacts Spectacles recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré recevables et bien fondées les demandes de Mme [U]
-requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
-dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamné l'association Artefacts Spectacles à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
-1581,07 euros à titre d'indemnité de requalification
-1599,34 euros bruts à titre de rappel de salaire
-159,93 euros au titre des congés payés afférents
-1581,07 euros à titre d'indemnité de préavis
-158,11 euros au titre des congés payés afférents
-395,27 euros d'indemnité légale de licenciement
-2000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouté l'association Artefacts Spectacles de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
-ordonné l'exécution provisoire
-dit que les intérêts courent au taux légal à compter du 13 février 2019 jusqu'au parfait paiement sur les créances de salaire et d'accessoires de salaire
-dit que les intérêts courent au taux légal à compter du jugement sur les sommes allouées au titre des indemnités
-condamné l'association Artefacts Spectacles aux dépens.
Statuant à nouveau,
-Constater que les parties étaient liées par un contrat unique d'insertion à durée déterminée,
-Constater que la rupture de la relation de travail est survenue par l'arrivée normale du terme du contrat unique d'insertion à durée déterminée,
-Dire et juger en conséquence que la rupture de la relation de travail ne saurait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Constater l'absence de bien fondé de la demande de rappel de salaire et congés payés afférents formées par Mme [U],
-Constater le caractère abusif de l'action prud'homale initiée par Mme [U] à l'encontre de l'association Artefacts Spectacles,
-Débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre l'association Artefacts Spectacles,
-A tout le moins, limiter la demande formée par Mme [U] au titre du rappel de salaire à la somme de 76,92 euros, outre 7,69 euros de congés payés afférents
-Condamner en revanche Mme [U] à verser à l'association Artefacts Spectacles :
-1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-1480,44 euros au titre de la restitution de l'indemnité de précarité indument perçue par Mme [U],
-3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
-Condamner Mme [U] au dépens de première instance et d'appel,
-Débouter Mme [U] de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
-La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures
-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-Débouter l'association Artefacts Spectacles de l'ensemble de ses demandes
-Ajoutant au jugement querellé, condamner l'association Artefacts Spectacles à payer à Mme [U] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de rappel de salaire
Tout aménagement d'horaire affectant le temps de travail et réduisant le salaire modifie le contrat de travail, ce qui nécessite l'accord exprès du salarié.
Mme [U] soutient que le salaire mensuel prévu au contrat de travail après la signature de l'avenant du 24 mai 2017 était fixé à 1581,07 euros bruts et qu'elle n'a jamais perçu cette rémunération, mais celle de 1326 euros. Elle considère qu'il s'agit d'une modification de son contrat de travail à laquelle elle n'a pas consenti.
L'association Artefacts Spectacles réplique que cet avenant, prévoyant un volume hebdomadaire de travail de 35 heures, s'est appliqué pendant 2 mois seulement, et qu'elle avait consenti à réduire le volume horaire de Mme [U] à 30 heures par semaine à compter du mois d'août 2017, à la demande de celle-ci qui souhaitait voir libérer ses mercredis.
L'avenant au contrat de travail signé le 24 mai 2017 prévoyait un horaire de 35 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut fixé à 1581,07 euros.
Les bulletins de salaire de juillet et août 2017 mentionnent : " 1 mois de 35 heures " payés 1542,61 euros bruts. A partir d'août 2017, ils mentionnent toujours " 1 mois de 35 heures ", mais le salaire diminue à 1326 euros.
L'association Artefacts Spectacles produit, pour justifier de l'accord de Mme [U] à la diminution des horaires de travail, un courriel qu'elle a écrit dans lequel elle indique ses horaires hebdomadaires, totalisant 30 heures par semaine, " après être tombée d'accord avec [N] ".
Il n'en résulte aucunement que Mme [U] ait donné son accord exprès et sans équivoque à cette modification.
C'est pourquoi une telle diminution de son salaire ne pouvait lui être imposée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Artefacts Spectacles à payer à Mme [U] la somme de 1599,34 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 159,93 euros de congés payés afférents.
-Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le contrat unique d'insertion, prévu par les articles L.5134-19-1 et suivants du code du travail, prend la forme soit d'un contrat initiative-emploi dans le secteur marchand, soit, comme c'est le cas en l'espèce, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi que l'article L.5134-24 du même code permet de conclure à durée déterminée.
En l'absence de référence au contrat unique d'insertion, et de manière générale aux contrats destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnels sans emploi visés par l'article L.1242-3 du code du travail, le contrat à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif est réputé conclu pour une durée indéterminée (Soc., 12 mars 2002, pourvoi n° 00-41.083 ; Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.198, Bull. 2012, V, n° 180).
L'association Artefacts Spectacles expose que le contrat la liant à Mme [U] n'a jamais été conclu à durée indéterminée et excipe du contrat unique d'insertion signé entre les parties le 18 janvier 2017, qui s'inscrit dans le cadre de l'article L.1242-3 du code du travail, l'article L.1242-2 du code du travail n'étant pas applicable à l'espèce. Elle précise que ce contrat mentionne le motif du recours à ce type de contrat, à savoir l'accompagnement dans l'emploi. Elle soutient que le contrat prend la forme du formulaire dédié mentionnant que le motif du recours au contrat à durée déterminée est l'insertion de l'intéressée. Elle souligne que le contrat à durée déterminée signé ensuite le 1er février 2017, lors de la prise en fonctions de Mme [U] n'avait pour but que de préciser ses attributions, comme l'avenant du 24 mai 2017 qui n'avait pour objet que de modifier la durée du travail, ce que la salariée ne pouvait ignorer. Enfin, elle affirme qu'elle a bien apporté un accompagnement à l'emploi à Mme [U].
Mme [U] réplique, au visa de l'article L.1242-2 du code du travail, que la demande d'aide produite par l'association Artefacts Spectacles ne constitue par un contrat de travail et que le contrat à durée déterminée qui a été signé entre les parties ne mentionnait pas le motif du recours à un tel contrat, pas plus que l'avenant régularisé ensuite. Elle ajoute que le contrat aurait pris fin le 1er février 2018, soit après l'expiration du contrat à durée déterminée, ce que conteste l'association Artefacts Spectacles qui soutient que le contrat a expiré le 31 janvier 2018 comme c'était convenu. Elle relève qu'elle n'a jamais bénéficié d'un réel accompagnement au sein de l'association.
La cour constate que Mme [U] produit une " demande d'aide ", signée de l'association Artefacts Spectacles et de Mme [U], et datée du 18 janvier 2017 qui ne constitue en rien un contrat de travail, mais qui fait simplement référence au contrat à durée déterminée qui devait être signé entre les parties, et qui l'a été effectivement le 1er février 2017, date de la prise de fonctions de Mme [U].
Ce contrat ne rappelle aucunement le recours au contrat unique d'insertion ou au contrat d'accompagnement à l'emploi qui en est sa déclinaison, de sorte que faute de mention du motif de recours dans le contrat à durée déterminée, ce contrat est réputé avoir été conclu à durée indéterminée.
La relation de travail devant être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait la rompre valablement qu'en notifiant à Mme [U] son licenciement avec l'énonciation d'un motif et en respectant la procédure de licenciement, ce qui n'a pas été fait.
En l'absence de motif énoncé, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières de la requalification du contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée.
-sur l'indemnité de requalification
L'article 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié visant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
La demande de Mme [U] visant à l'octroi d'un mois de salaire, soit 1581,07 euros, à ce titre, sera, par voie de confirmation du jugement, accueillie.
- sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L'article L.1234-1 du code du travail prévoit un préavis d'un mois pour les salariés d'une ancienneté comprise en six mois et deux ans.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [U], celle-ci réclame à bon droit le paiement d'un mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis, outre une indemnité de congés payés afférente, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
- sur l'indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Le jugement entrepris, qui a octroyé à Mme [U] la somme de 395,27 euros à ce titre, soit un quart de mois de salaire, sera confirmé sur ce point.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, et de la taille de l'entreprise, inférieure à 11 salariés selon l'employeur, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer, par voie de confirmation, à 2000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
- Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes nature salariale allouées à Mme [U] porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date à laquelle l'association Artefacts Spectacles a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 13 février 2020.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
-Sur la demande de l'association Artefacts Spectacles de dommages-intérêts pour procédure abusive
La procédure engagée par Mme [U], qui a prospéré, ne peut être qualifiée d'abusive et l'association Artefacts Spectacles sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
-Sur la demande de l'association Artefacts Spectacles de restitution de l'indemnité de précarité
L'indemnité de précarité reste acquise au salarié, malgré une requalification ultérieure du contrat en un contrat à durée indéterminée (Soc., 24 juin 2003, pourvoi n° 00-42.766, Bull. 2003, V, n° 203; Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-42.667, Bull. 2005, V, n° 106).
C'est pourquoi la demande de l'association Artefacts Spectacles à ce titre sera rejetée, par voie de confirmation.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance afférente à l'indemnité de 1500 euros allouée à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une indemnité d'un même montant pour les frais irrépétibles qu'elle aura engagés en cause d'appel.
L'association Artefacts Spectacles sera déboutée de sa propre demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'association Artefacts Spectacles à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention, tant au titre la première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne l'association Artefacts Spectacles aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET