Texte intégral
29/02/2024
N° RG 23/01086
N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVD
Décision déférée - 18 Janvier 2023
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 20/01054
S.A.R.L. DOTTI DESIGN
C/
[H] [B]
[D] [F]
S.A.R.L. AR-QUO ARCHITECTES AU QUOTIDIEN
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. CONSTRUCTION PHILIPPE ROUQUET
Société SMABTP
S.A.S.U. PRESTOBAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le vingt neuf Février deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. DOTTI DESIGN
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [F],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. AR-QUO ARCHITECTES AU QUOTIDIEN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne
de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CONSTRUCTION PHILIPPE ROUQUET,
demeurant [Adresse 13]
[Localité 12]
Société SMABTP,
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. PRESTOBAT,
demeurant au [Adresse 15]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [B] a fait construire une maison individuelle située à [Localité 14] sous la maitrise d'oeuvre complète de la société Sarl Ar-Quo-Architectes au quotidien où sont intervenues la société CPR, la société Prestobat, la société Dotti design ainsi que la société Gabarocca. Suite à divers désordres dénoncés par le maître de l'ouvrage, et faisant suite à une expertise judiciaire, ce dernier a assigné l'ensemble des intervenants en indemnisation de son préjudice.
Suivant jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré la Sarl Ar-Quo-Architectes au quotidien et la Sarl construction Philippe Rouquet responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres relatifs à l'humidité et aux infiltrations subies dans le sous-sol et dans le garage ;
- dit que le préjudice de M. [B] occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 17.537,30 eurors TTC ;
- débouté M. [B] de sa demande au titre des frais complémentaires engagés à hauteur de la somme de 13 108,48 euros TTC ;
- condamné la MAF et la SMABTP à garantir leurs assurées, soit respectivement la Sarl Ar-quo-Architectes au quotidien et la Sarl Construction Philippe Rouquet ;
- condamné in solidum la Sarl Ar-Quo-Architectes au quotidien, la Sarl Construction Philippe Rouquet, la MAF et la SMABTP à payer à M. [B] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 17 537,30 euros TTC ;
- dit que dans le rapport entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Sarl Ar-Quo-Architectes au quotidien : 40%
- Sarl Construction Philippe Rouquet : 60%
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantie des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montans sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- débouté la SMABTP de sa demande de doublement de la franchise ;
- déclaré la Sasu Prestobat responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil des désordres relatifs au lot "platerie-peinture-menuiseries intérieures" ;
- dit que le préjudice matériel en résultant pour M. [B] s'élève à la somme de 18 744,90 euros ;
- condamné la Sasu Prestobat à payer à M. [B] la somme de 18 744, 90 euros en réparation de ces désordres ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- déclaré M. [F] responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil des désordres relatifs à la haute porte ;
- dit que le préjudice matériel en résultant pour M. [B] s'élève à la somme de 2 178 euros TTC ;
- condamné M. [F] à payer à M.[B] la somme de 2 178 euros TTC en réparation de ces désordres ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- déclaré la Sarl Dotti design responsable sur le fondement des dispositions de l'article
1231 -1 du code civil des désordres relatifs au lot "Meuble-cuisine" ;
- dit que le préjudice matériel en résultant pour M. [B] s'élève à la somme de 21 277,70 euros TTC ;
- condamné la Sarl Dotti design à payer à M. [B] la somme de 21 277,70 euros TTC en réparation de ces désordres ;
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la
Sarl Ar-quo-architectes au quotidien ;
- débouté M; [B] de sa demande de condamnation de la Sarl Ar-quo-architectes au quotidien à remettre sous astreinte le dossier des DOE ;
- condamné la Sarl Ar-quo-architectes au quotidien et la MAF, son assureur, la Sarl construction Philippe Rouquet et la SMABTP son assureur, la Sasu Prestobat, M. [F] et la Sarl Dutti design in solidum à apyer les dépens, comprenant les frais d'expertise, les frais de sondage et de passage caméra ;
- condamné in solidum la Sarl Ar-quo-architectes au quotidien et la MAF, son assureur, la Sarl construction Philippe Rouquet et la SMABTP son assureur, la Sasu Prestobat, M. [F] et la Sarl Dutti design a payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessous soit :
- la Sarl Ar-quo-architectes au quotidien : 11,74%
- la Sarl construction Philippe Rouquet : 17,61%
- la Sasu Prestobat : 31,38%
- M. [F] : 3,65%
- la Sarl Dotti design : 35,62%
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Par acte du 23 mars 2023, la Sarl Dotti design a interjeté appel de cette décision.
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I - Le 07 septembre 2023, M. [H] [B] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et de voir condamner l'appelant aux dépens de l'incident ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 04 décembre 2023, la SMABTP a dans ses conclusions indiqué s'en remettre à l'appréciation de la juridiction concernant la demande de caducité.
La Sarl Dotti design a constitué avocat mais n'a pas conclu sur cet incident.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 07 décembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
II - Suivant conclusions déposées le 02 novembre 2023, la Sasu Prestobat a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'aurait pas signifié ses conclusions à l'intimé.
Suivant conclusions déposées le 04 décembre 2023, la Smabtp a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la juridiction concernant la demande de caducité.
La société Dotti design a constitué avocat mais n'a pas conclu sur cet incident.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les incidents.
- sur la question de la caducité de l'appel à l'endroit de la Sasu Prestobat :
2. Selon l'article 911 du code de procédure civile sous peine de caducité de la déclaration d'appel les conclusions d'appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe et doivent être au plus tard signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration des trois mois.
3. En l'espèce, l'appelant a interjeté appel le 23 mars 2023 et avait donc jusqu'au 24 juin 2023 pour conclure, ce qu'il a fait le 21 juin 2023. La Sasu Prestobat, intimée, a constitué avocat le 16 octobre 2023, soit bien postérieurement au délai imparti à l'appelant pour conclure. De ce fait, l'appelant avait jusqu'au 24 juillet 2023 pour signifier ses conclusions sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant n'apportant aucune preuve d'une quelconque signification de l'acte d'appel à cette partie.
Au regard de la pluralité d'intimés et de l'absence d'invisibilité entre ces derniers, la sanction encourue ne sera valable que pour la Sasu Prestobat, qui invoque seule cet incident.
Il convient de déclarer la déclaration d'appel caduque à l'encontre de la Sasu Prestobat.
4. La Sarl Dotti design supportera la charge des dépens de l'instance d'appel strictement liés à l'intimation de la Sasu Prestobat.
- sur la demande de radiation de l'afffaire :
5. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
6. En l'espèce, l'appelant qui n'a pas conclu au titre de cet incident, ne rapporte ni la preuve de l'exécution du jugement ni la preuve que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni la preuve d'une impossibilité d'exécuter cette décision.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande de radiation présentée par l'intimé avant l'expiration de son délai pour conclure prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
7. La Sarl Dotti design supportera la charge des dépens de l'incident.
8. Ils n'est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de M. [B] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer dans le cadre de cet incident. Il sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des incidents.
Déclarons caduque la déclaration d'appel du 23 mars 2023 formée par la Sasu Dotti design à l'endroit de la Sasu Prestobat.
Condamnons la Sarl Dotti design aux dépens de l'instance d'appel liés à l'intimation de la Sasu Prestobat.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le n° 23-1086 et demeurant à l'égard des autres parties en raison de l'appel interjeté le 23 mars 2023 formée par la Sarl Dotti design à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 janvier 2023.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que la Sarl Dotti design aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 18 janvier 2023.
Condamnons la Sarl Dotti design aux dépens de l'incident.
Déboutons M. [H] [B] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M.DEFIX.
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