Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/15085 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRY
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0152
DÉFENDERESSES
Madame [C] [A] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [W] [J] [N]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Toutes les deux représentée par Maître Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0329
Décision du 09 Octobre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/15085 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 9 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[P] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [F], [W] et [C] [N].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 11 décembre 2013 par Me [S], notaire à [Localité 17], enregistré, [P] [Y] pris les dispositions suivantes :
« Je lègue la quotité disponible à part égale de ma succession à mes deux filles, [W] [J] [N] Traductrice, demeurant à [Adresse 20], née à [Localité 16] le [Date naissance 4] 1964, et [C] [A] [N], productrice audiovisuel, demeurant à [Adresse 19], née à [Localité 16] le [Date naissance 2] 1966,
Afin de compenser les dons manuels que j’ai fait à ma fille [F], sous diverses formes d’espèce ou règlement de facture, (agence de voyage, commissaire-priseur, loyers et la
gouache « des [Localité 12] », vendue aux enchères en juin 2013, …) pour un montant total de six cent soixante seize mille six cent soixante six euros et soixante dix huit cents (676.666,78 €) entre les années 1996, et 2013, dont les justificatifs sont annexés aux présentes, ainsi qu’un tableau récapitulatif année par année, dument signé par moi.
Ces dons manuels sont plus importants que les donations faites à [W] et à [C] aux termes d’actes remis par Maître [S], Notaire à [Localité 17] le 15 septembre 2009 et 9 juillet 2013.
Je précise :
- que si jamais l’une de [W] ou de [C] venait à décéder sans postérité, la survivante
recevra les ¾ de la quotité disponible, l’autre quart revenant à [F],
- que l’occupation dont ont pu bénéficier mes filles [W] et [C] [N] dans les biens donnés dont je m’étais réservé l’usufruit ne révèle en aucun cas d’une intention libérale mais de mon devoir de secours, compte-tenu de leur situation professionnelle aléatoire,
- que compte-tenu de la situation professionnelle également aléatoire d’[F], elle a bénéficié depuis des années d’aides correspondant au droit d’occupation concédé à ses sœurs, hors paiement de ses loyers, visés dans les dons manuels
- que mes filles [W] et [C] [N] ont pu bénéficier de quelques dons manuels, mais de faible valeur, correspondant plus à des présents d’usage et qui ne devront pas faire l’objet d’un rapport à ma succession
Voulant organiser le règlement d’une partie de ma succession, j’ai proposé, ce qui a été refusé par [F], de procéder à une donation-partage entre mes trois filles, en 2009.
Son refus m’a conduite à procéder aux donations de 2009 sur les biens immobiliers de [Localité 17] et [Localité 15], au seul profit de [C] et de [W]. Observation faite avoir réalisé des donations partage entre mes trois filles suivant actes reçus par Maître [U], Notaire à [Localité 17], le 27 janvier 1999 et 27 novembre 2001.
Je lègue l’ensemble des prérogatives du droit moral, telles que définies par les articles L.121-
1 et L.121-2 du Code de la propriété littéraire et artistique à ma fille [C] [N] et en cas
de prédécès ou d’incapacité à ma fille [W] [N].
Ce testament a été écrit en entier de la main de Maître [M] [S], l’un des notaires
soussignés, tel qu’il lui a été dicté par le Testateur
Puis ledit notaire l’a lu au testateur qui a déclaré le comprendre et reconnaître qu’il exprime
parfaitement et intégralement ses volontés, le tout en la présence réelle simultanée et non interrompue de Maître [Z].
Mention de l’existence du présent testament sera faite au Fichier Central des dispositions de
dernières volontés. »
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [S], notaire à [Localité 17].
De la succession dépend notamment :
- un appartement [Adresse 9] [Localité 5],
- une propriété située à [Localité 15],
- le relevé de compte de la succession dont le solde est de 1 285 946,23 euros.
[P] [Y] avait fait de son vivant plusieurs donations à ses filles.
Aux termes d’un acte reçu le 27 janvier 1999 par Maître [U], notaire à [Localité 17], elle leur avait fait une donation de 121 960 euros chacune.
Aux termes d’un acte reçu le 27 novembre 2001 par Maître [U], notaire, elle leur avait fait une seconde donation de 243 918,43 euros chacune.
Aux termes d’un acte reçu le 15 septembre 2009 par Maître [S], notaire à [Localité 17], elle avait fait donation en avance sur part successorale :
- au profit de Mme [W] [N] de la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 15] et ce pour une valeur de 126 000 euros ;
- au profit de Mme [C] [N] qui l’a accepté, de la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 17] et ce pour une valeur de 273 000 euros ; cette valeur a fait l’objet d’une proposition de rectification des impôts à 340 000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2022, Mme [F] [N] a fait assigner Mmes [W] et [C] [N] devant le tribunal de céans aux fins essentielles d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère défunte.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé, Mme [F] [N] demande au tribunal, au visa des articles 840 et 1364 du code de procédure civile, de :
- DIRE et JUGER [F] [K] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage ;
- DESIGNER un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes et liquidation partage,
- ENJOINDRE les parties de fournir immédiatement au notaire désigné toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- DIRE que le notaire pourra se faire assister d’un expert judiciaire pour établir l’inventaire des œuvres d’art de Mme [P] [Y],
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
- CONSTATER que Mme [W] [N] et Mme [C] [N] ont recelé une partie de l’actif
de la défunte s’agissant de la vente, avant le décès, du Mobile de BRETAGNE à leur profit et
dont seulement un montant de 1 787 000 € a été reçu six mois après le décès sur le compte de
l’indivision successorale à l’étude de Me [M] [S], notaire en charge de la
succession,
- ORDONNER que Mme [W] [N] et Mme [C] [N] n’auront aucun droit sur le mobile de bretagne en cas de restitution ou bien sur son prix de vente
- CONDAMNER Mme [W] [N] et Mme [C] [N] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Mme [W] [N] et Mme [C] [N] aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et compatible
avec la nature de l’affaire.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025 et auxquelles il est expressément référé, Mmes [C] et [F] [N] demandent au Tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage,
- DESIGNER un Notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation, partage,
-ENJOINDRE les parties de fournir immédiatement au Notaire désigné toutes les pièces
nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- DIRE que le Notaire pourra se faire assister d’un expert judiciaire pour établir l’inventaire
des œuvres d’art de Madame [Y],
- COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage,
- JUGER qu’en exécution des dispositions testamentaires le droit moral sur l’œuvre d’[X]
[Y] est attribué à [C] [N], les droits patrimoniaux appartenant en indivision
aux trois sœurs,
- JUGER que Madame [F] [N] n’apportant pas la preuve de l’achat de la gouache
mentionnée au testament comme un don de sa mère ou du remboursement des sommes qui lui
ont été données ces éléments devront être soumis à rapport dans l’appréciation des droits de
chacune des héritières.
- DEBOUTER Madame [F] [N] de ses demandes au titre d’un prétendu recel et de
ses conséquences sur les droits de ses sœurs dans la succession.
- DEBOUTER Madame [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
- RESERVER les dépens jusqu’à la fin des opérations de partage ou condamner Madame [F] [N] aux entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et
compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 30 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage
Les parties s’accordent sur le principe d’un partage judiciaire de la succession de [P] [Y], la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
En application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [Y].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Maître [L] [I] [G], notaire à [Localité 17], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage.
Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Mme [F] [N] demande au tribunal de dire que le notaire commis pourra se faire assister d’un expert judiciaire pour établir l’inventaire des œuvres d’art de la défunte. Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission, si cela s’avérait nécessaire, sans qu’il soit utile de le rappeler au dispositif du présent jugement s’agissant du simple rappel du dispositif légal.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur le recel successoral
Mme [F] [N] demande au tribunal de retenir à l’encontre de ses sœurs les sanctions prévues par l’article 778 du code civil au titre du recel successoral au motif qu’elle a découvert que l’œuvre intitulée « Le Mobile de Bretagne » réalisé par [13] et qui appartenait à [P] [Y] avant son décès, avait été vendue par Mme [E] [V] à un marchand d’art new-yorkais suivant facture du 20 novembre 2017, ce sans avoir reçu mandat de [P] [Y]. Elle expose que Mme [E] [V] a reçu versement partiel du prix à hauteur de 1 050 000 euros le 6 décembre 2017 puis que cette dernière a reversé au notaire chargé de la succession le prix reçu, par le biais de deux virements, l’un de 1 050 000 euros en date du 19 juin 2018, l’autre de 787 000 euros le 12 juillet 2018.
Soutenant que cette vente avait été faite en fraude des droits de sa mère, elle a assigné Mme [E] [V], la Galerie [14] et ses deux sœurs devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente du mobile de CALDER, cette procédure étant toujours pendante devant la 4eme chambre 2ème section et enrôlée sous le numéro RG 23/16502.
Elle soutient que le recel successoral est caractérisé à l’encontre de Mmes [C] et [W] [N] dès lors que d’une part, la vente s’est réalisée, selon elle, à l’insu de la défunte de connivence avec Mmes [C] et [W] [N], et d’autre part, le montant de la vente litigieuse est sans proportion avec la valeur réelle de l’œuvre.
Mmes [C] et [W] [N] contestent avoir commis un quelconque recel successoral et soulignent que la vente critiquée a été décidée par leur mère et réalisée avant même son décès, ainsi qu’en attestent la facture établie le 20 novembre 2017 par Mme [E] [V] à l’acquéreur et la date du premier règlement de celui-ci.
Elles contestent également les évaluations de l’œuvre litigieuse produites par leur sœur, soulignant que cette œuvre nécessitait une importante restauration.
Enfin, elles rappellent que le prix de la vente a été versé entre les mains du notaire en charge de la succession, de sorte qu’aucun recel successoral n’est caractérisé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
En l’espèce, le tribunal constate que si Mme [F] [N] allègue l’existence d’un recel successoral commis par Mmes [C] et [W] [N] résultant de la vente de l’œuvre de CALDER appartenant à leur mère intitulé « Le Mobile de Bretagne », elle ne démontre par aucun élément probant la matérialité dudit recel, dès lors que le bien en cause a été vendu avant le décès de [P] [Y], ainsi qu’en attestent la facture produite par la demanderesse en date du 20 novembre 2017 et l’avis d’opération du 6 décembre 2017, et surtout,que les fonds issus de la vente ont été remis au notaire chargé de la succession les 19 juin et 12 juillet 2018, tel qu’il résulte du relevé de compte du notaire en charge de la succession.
Le débat relatif à la validité de la vente de l’œuvre litigieuse est sans incidence sur cette analyse, l’issue de la procédure judiciaire engagée sur ce point n’étant en toute hypothèse pas de nature à caractériser les actes de recel allégués, au demeurant de manière imprécise, la demanderesse se contentant d’affirmer que la vente litigieuse aurait été faite « de connivence » avec ses sœurs. En outre, la question de la valorisation de l’œuvre litigieuse est indifférente et ne permet pas de caractériser ni la matérialité d’un recel, ni l’élément intentionnel allégué.
Mme [F] [N] ne justifie ainsi d’aucune dissimulation ou détournement de quelconques actifs successoraux par ces dernières dans l’intention de rompre, à son détriment, l’égalité du partage
Par conséquent, Mme [F] [N] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en rapport des donations reçues par Mme [F] [N]
Mmes [C] et [W] [N] sollicitent que la gouache de CALDER mentionnée au testament de la défunte comme ayant été donnée en avance de part successorale à Mme [F] [N] ainsi que les dons de sommes d’argent également mentionnés au testament soient soumis à rapport, la demanderesse n’apportant pas la preuve de l’achat de la gouache tel qu’elle l’allègue, ni celle d’un remboursement des sommes que leur mère lui a données.
Mme [F] [N] ne forme aucune observation sur cette demande dans la partie « discussion » de ses écritures.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’article 860 du même code précise que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
Par ailleurs, aux termes de deux premiers alinéa de l’article 768 du code de procédure civile « «Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon les articles 1373, alinéas 1er et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
S’il résulte de l’article 4 du code civil que le tribunal, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, il apparaît toutefois que le tribunal, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
En l’espèce, le tribunal constate que la demande de rapport de donations formée par les défenderesses à l’encontre de Mme [F] [N] au dispositif de leurs conclusions n’est pas chiffrée, renvoyant simplement aux éléments évoqués dans le testament de la défunte. Dans la partie « discussion » de leurs écritures, si elles contestent que leur sœur ait pu acheter à leur mère le tableau « Les [Localité 12] » de CALDER ou qu’elle ait remboursé les sommes que sa mère lui aurait données, elles ne détaillent, ni ne chiffrent les donations dont elles réclament le rapport.
Si à la lecture du testament, il apparait que la défunte évoque des dons manuels consentis à Mme [F] [N] à hauteur de 676 666,78 euros, la seule production dudit testament et de ses annexes, qui apparaissent comme des éléments de comptes établis par la défunte, ne permettent pas au tribunal de déterminer les faits allégués au soutien de la demande.
A cet effet, il convient que Mmes [W] et [C] [N] puissent :
-Mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en proposant un fondement juridique à chacune de leurs demandes ;
-Préciser les donations dont elles demandent le rapport, en produisant pour chacune d’elles les pièces justificatives correspondantes susceptibles de les établir, et chiffrer le montant de l’indemnité de rapport à la succession réclamée en conséquence, en tenant compte le cas échéant des dispositions de l’article 860 du code civil précité dans l’hypothèse où l’objet de la donation aurait été aliéné ;
Toutefois, dès lors qu’un juge commis et un notaire commis sont désignés, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour accomplir les diligences exposées ci-dessus, mais de renvoyer les parties devant le notaire commis pour l’instruction de cette demande de rapport à la succession, ceci dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Il est d’ores et déjà précisé qu’en cas de contestation du projet d’état liquidatif à intervenir, et si cette demande devait toujours être formulée devant le tribunal après le rapport du juge commis, il conviendra qu’elle soit formulée en accord avec les diligences précitées.
Sur les droits de copyrights relatifs à l’œuvre d’[X] [Y]
Mmes [W] et [C] [N] sollicitent aux termes du dispositif de leur écritures du tribunal qu’il juge « qu’en exécution des dispositions testamentaires le droit moral sur l’œuvre d’[X] [Y] est attribué à [C] [N], les droits patrimoniaux appartenant en indivision aux trois sœurs. »
Mme [F] [N] ne formule pas d’observation sur cette demande, ni dans le dispositif, ni dans la partie discussion de ses écritures.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 1014 du code civil, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. »
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
L’article 931 du code civil prévoit par ailleurs que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
Le tribunal observe que la validité du testament de la défunte n’est pas critiquée par Mme [F] [N].
Or, aux termes de ce testament, la défunte a indiqué : « Je lègue l’ensemble des prérogatives du droit moral, telles que définies par les articles L.121-1 et L.121-2 du Code de la propriété littéraire et artistique à ma fille [C] [N] et en cas de prédécès ou d’incapacité à ma fille [W] [N]. »
Il est constant que les prérogatives de droit moral dont il s’agit sont relatives à l’œuvre d’[X] [Y].
Ainsi, il résulte des termes clairs du testament de la défunte que celle-ci a consenti un legs particulier à [C] [N] portant sur l’ensemble des prérogatives du droit moral dont elle disposait sur l’œuvre d’[X] [Y].
Mention en sera faite au dispositif.
A toutes fins, il sera relevé que si Mme [F] [N] soutient dans la première partie de ses écritures relative aux faits et à la procédure que la défunte lui aurait fait donation des droits de copyrights de l’œuvre d’[X] [Y] à une date postérieure aux dispositions testamentaires, elle ne saisit le tribunal d’aucune demande de chef dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit le tribunal en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. En tout état de cause, il y a lieu de constater que la pièce 18 versée aux débats par la demanderesse pour justifier de l’existence d’une telle donation ne répond pas aux exigences imposées par les dispositions précitées de l’article 931 du code civil, n’étant pas un acte notarié.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision partagée.
Compte tenu de l’équité et du caractère familial du litige, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [P] [Y],
Désigne pour y procéder Maître [L] [I] [G], notaire à [Adresse 18],
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par part viriles par chacune des parties, au plus tard le 9 décembre 2025, et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 9 janvier 2026 ;
Rejette les demandes formées par Mme [F] [N] tendant à :
- « CONSTATER que Mme [W] [N] et Mme [C] [N] ont recelé une partie de l’actif de la défunte s’agissant de la vente, avant le décès, du Mobile de BRETAGNE à leur profit et dont seulement un montant de 1 787 000 € a été reçu six mois après le décès sur le compte de l’indivision successorale à l’étude de Me [M] [S], notaire en charge de la succession, »
- « ORDONNER que Mme [W] [N] et Mme [C] [N] n’auront aucun droit sur le mobile de bretagne en cas de restitution ou bien sur son prix de vente, »
Renvoie devant le notaire commis l’instruction de la demande de Mmes [W] et [C] [N] de condamner Mme [F] [N] à rapporter à la succession les donations reçues de la défunte ;
Rappelle que dans l’hypothèse où cette demande de rapport serait toujours sollicitée devant le tribunal après rapport du juge commis, Mmes [W] et [C] [N] devront :
- mettre leurs conclusions en conformité avec l’article 768 du code de procédure civile en proposant un fondement juridique à chacune de leurs demandes,
- Préciser les donations dont elles demandent le rapport, en produisant pour chacune d’elles les pièces justificatives correspondantes susceptibles de les établir, et chiffrer le montant de l’indemnité de rapport à la succession réclamée en conséquence, en tenant compte le cas échéant des dispositions de l’article 860 du code civil précité dans l’hypothèse où l’objet de la donation aurait été aliéné ;
Constate qu’aux termes du testament de [P] [Y] du 11 septembre 2013 reçu en l’étude de Maître [M] [S], notaire à [Localité 17], le droit moral sur l’œuvre d’[X] [Y] a été légué à Mme [C] [N] ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 2 février 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de la provision ;
Fait à [Localité 17] , le 9 octobre 2025
Le Greffier Le Président